Cour V E-2650/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, (...), son épouse, B._______, (...), et leurs enfants, (...), Russie, domiciliés (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet Parties
E-2650/2008 Vu la décision du 25 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile déposées, le 19 juin 2006, par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 avril 2008, contre cette décision, la décision incidente du 6 mai 2008, par laquelle le juge instructeur a imparti un délai au 20 mai 2008 aux recourants pour s'acquitter de l'avance des frais de procédure présumés, le versement de l'avance en date du 8 mai 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), Page 2
E-2650/2008 que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 265), que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA), que les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA, voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA), qu'en conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998 n. 677), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi), que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée, Page 3
E-2650/2008 qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations, que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 302ss), qu’en l’espèce, lors des auditions des 21 juin 2006, 27 juin 2006 et 9 mars 2007, les recourants ont déclaré qu'ils étaient originaires du Daghestan, (...), où ils étaient nés et avaient vécu, qu'ils étaient d'ethnie tchétchène, que le recourant avait participé entre 1994 et 1996, comme une centaine de milliers d'autres Tchétchènes du Daghestan, à des manifestations de soutien aux Tchétchènes de la République voisine de Tchétchénie, (...), qu'il avait depuis 1996 cessé son activité à caractère politique, que depuis 2004 il avait été recherché par des milices à son domicile, que le 3 ou 4 mars 2006, il avait été enlevé par la milice de Kadyrov, emmené en Tchétchénie, maltraité, puis libéré contre le paiement d'une forte rançon, le 6 ou Page 4
E-2650/2008 7 avril 2006, grâce à l'aide du dénommé C._______ qui, après avoir combattu les Russes aurait intégré les troupes de Kadyrov, et qu'il avait fui son pays sur le conseil de ce dernier, de peur d'être victime d'un nouvel enlèvement, et cas échéant d'être tué, que toutefois, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par les recourants n’est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu’en effet, lors des auditions précitées, les recourants ont dissimulé avoir séjourné (dans le pays) D._______ et y avoir déposé une demande d'asile, faits qui ont été établis par l'examen dactyloscopique et l'enquête complémentaire de l'ODM auprès des autorités (de ce pays), qu'ils ont également dissimulé le séjour (...) (dans le pays E.______), (...), que, dans cette optique, ils ont donné sciemment une description erronée de la chronologie des événements qui les auraient amenés à quitter le Daghestan, qu'ils ont également produit un faux certificat de naissance, (...), qu'ainsi, les recourants ne sont pas personnellement crédibles, que certes, s'agissant des raisons pour lesquelles ils n'avaient pas mentionné leur séjour (dans les pays D._______ et E._______), le recourant a déclaré, qu'ils avaient voulu cacher le fait que (le pays D._______) avait rejeté leur demande d'asile, mais qu'ils avaient, pour le reste, dit la vérité quant à leurs motifs d'asile et qu'il suffisait de les transposer (...) plus tôt, son enlèvement ayant eu lieu en (...) et non en mars 2006, que, toutefois, cet argument n'est pas admissible dès lors que leur récit ne contient pas uniquement des divergences d'ordre chronologique, mais également quant au nombre de fois où le recourant aurait échappé à des irruptions de milices à son domicile (selon les versions : deux fois au total, entre 15 et 20 fois durant les quatre dernières années, une ou deux fois par mois, ou encore trois fois par mois), quant aux milices concernées (milices tchétchènes prorusses du Daghestan et de Tchétchénie ou seulement les milices de Kadyrov de Tchétchénie), quant à la manière dont il y aurait échappé Page 5
E-2650/2008 (selon les versions : absent de son domicile après avoir été averti par le dénommé F._______ ou par d'autres personnes de sa parenté ou encore par des gens du village voisin ou en se cachant après avoir vu venir la milice en regardant par la fenêtre), quant à la raison pour laquelle il n'aurait pas échappé à la dernière irruption (selon les versions : parce que la descente de la milice de Kadyrov aurait eu lieu très tôt, alors qu'il dormait ou parce qu'il aurait été averti uniquement des descentes de la milice daghestanaise) et quant au lieu de sa détention (selon les versions : inconnu ou dans le village de G._______), que, pour le reste, leur récit est peu circonstancié et confus, qu'au demeurant, dans leur recours, il n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de lever les éléments d'invraisemblance de leur récit, qu'en particulier, comme déjà mentionné dans la décision incidente du 6 mai 2008, les recourants n'ont produit aucun élément permettant d'étayer leur allégué selon lequel (...), un certain H._______, aurait été nommé (...), puis aurait disparu quelque part en Europe, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 19 avril 1999 Page 6
E-2650/2008 [Cst., RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, selon leurs déclarations, A._______ et son épouse, B._______, bien que d'ethnie tchétchène, sont nés au Daghestan et y ont séjourné jusqu'à leur départ pour (le pays) D._______ en (...), qu'ils disposent dans cette république d'un important réseau familial (notamment, s'agissant de la recourante, [...] et, s'agissant du recourant, [...] [cf. p.-v. de l'audition du 27.6.2006 p. 3 et p.-v. de l'audition du 21.6.2006 p. 4]), famille avec laquelle ils ont d'ailleurs déclaré être restés en contact (cf. p.-v. de l'audition du 9.3.2007 p. 5), qu'ils disposent, selon leurs déclarations respectives, d'une formation (...) (la recourante, laquelle [...]) ou (...) (le recourant, lequel [...]) et d'une expérience dans (...), que, de plus, les intéressés n'ont pas allégué qu'eux-mêmes ou leurs enfants souffraient de problème de santé particulier, qu'ainsi, au vu de leurs atouts particuliers qui devraient notablement faciliter leur réinstallation au Daghestan, il n'y a pas lieu d'admettre que leur retour dans cette république de la Fédération de Russie mettrait concrètement en danger leur vie ou celle de leurs enfants (cf. JICRA 2005 n° 17 consid. 8.3.3.), que, partant, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 7
E-2650/2008 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée en exécution de la décision incidente du 6 mai 2008, (dispositif : page suivante) Page 8
E-2650/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9