Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2648/2016
Arrêt d u 2 juin 2016 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 avril 2016 / N (…).
E-2648/2016 Page 2 Faits : A. En date du 14 décembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Auditionné, le 22 décembre 2015, l’intéressé a exposé être né, le (…). Il a indiqué la même date sur la feuille reprenant ses données personnels. Le recourant a déclaré que sa date de naissance lui avait été communiquée par sa mère peu de temps avant son départ de Somalie. Il n’a pas été en mesure d’indiquer précisément l’âge de ses frères et sœurs ni de son père, tué en (…). Sa mère serait âgée d’« environ (…) ». L’intéressé a exposé ne posséder ni passeport ni carte d’identité. Il a déclaré qu’il allait essayer de se procurer son acte de naissance par l’intermédiaire d’un ami habitant en Somalie. Auditionné, le 30 décembre 2015, dans le cadre d’une audition complémentaire, l’intéressé a réaffirmé être né, le (…). Lors de son audition complémentaire, l’intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que son éventuel transfert vers l’Italie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). Il a marqué son opposition à une telle mesure affirmant qu’en Italie, il serait contraint de vivre dans des conditions précaires. B. Le 8 février 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Celles-ci n’ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement (art. 22 par. 1 du règlement Dublin III). C. Par lettre datée du 15 février 2016, l’intéressé a fait parvenir au SEM une copie de son acte de naissance. Il a exposé que son ami avait pu prendre contact avec sa mère et entreprendre, en Somalie, des démarches nécessaires pour se procurer la pièce demandée. Intitulé : « B._______ » et établi par la municipalité de C._______, le document indique que le recourant est né, le (…).
E-2648/2016 Page 3 D. Par décision du 15 avril 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie, pays compétent pour connaître de sa demande d’asile selon le règlement Dublin III. Le SEM a retenu que le discours de l’intéressé n’était pas crédible dans la mesure où celui-ci n’avait pas été à même d’indiquer l’âge exact de ses frères et sœurs et ignorait l’âge de son père décédé. L’autorité d’asile a en outre relevé que l’intéressé était resté très vague quant à la façon dont il a appris sa date de naissance complète, exposant simplement que sa mère la lui avait communiquée avant son départ. E. S’agissant de la copie de l’acte de naissance produit, le SEM lui a dénié sa portée probatoire retenant qu’il ne s’agissait pas, en l’occurrence, d’une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). L’office a également relevé que le document produit n’était qu’une simple photocopie et ne comportait aucune date d’établissement. F. Par recours interjeté, le 29 avril 2016, à l’aide d’un formulaire pré-imprimé, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a réaffirmé être âgé de (…) et deux mois et a mis en avant les difficultés qu’il rencontrait pour produire l’original de son acte de naissance, celui-ci ne pouvant lui être délivré à distance. L’intéressé a requis l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de l’effet suspensif. G. En date du 12 mai 2016, il a produit un facsimilé de l’acte de naissance, fourni jusqu’alors sous forme d’une photocopie.
E-2648/2016 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5. Par conséquent, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont d’emblée irrecevables. 1.4.1 En l’espèce, le recourant a introduit son recours au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, comportant des conclusions pré-imprimées. Deux d’elles tendent à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Comme ci-dessus exposé, celles-ci sont irrecevables. 1.4.2 La motivation du recours permet toutefois de constater que l’intéressé souhaite en réalité conclure à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. En effet, les arguments avancés se référent et se concentrent sur la question de sa minorité. Le Tribunal constate ainsi qu’en substance, l’intéressé demande à faire appel, dans son cas, à l'art. 8 par 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat Dublin, l'Etat responsable
E-2648/2016 Page 5 est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection. Dans cette mesure, le recours est donc recevable. 2. Il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement DUblin III).
E-2648/2016 Page 6 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » que l’intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire d’un Etat Dublin, en l’occurrence, l’Italie, le 25 novembre 2015. En conséquence, en date du 8 février 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement. N'ayant pas répondu à la demande dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.2 Le recourant soutient cependant qu’il est mineur et que la Suisse doit connaître de sa demande d’asile. En d’autres termes, il demande l’application, dans son cas, de l'art. 8 par 4 du règlement Dublin III, selon lequel, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, soit en l'occurrence la Suisse. L'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III est self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). Sa violation peut donc être valablement invoquée par le recourant devant le Tribunal.
E-2648/2016 Page 7 3.3 En l’espèce, il convient dès lors de déterminer si l’intéressé est effectivement mineur, comme il l’affirme. 3.3.1 Selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Pour apprécier la crédibilité des propos sur la minorité, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, voire sa scolarité, (arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss). 3.3.2 En l’espèce, il faut relever en premier lieu que les dires de l'intéressé sur son âge ont été constants : il a affirmé, lors de sa première audition, être né le (…), et a également indiqué cette date dans la feuille reprenant ses données personnelles. Il a confirmé ses propos lors de l’audition complémentaire du 30 décembre 2015. S’agissant d’autres questions lui posées, il est vrai que les réponses du recourant n'ont pas toujours été claires et précises, et qu'il a pu se montrer hésitant. Toutefois, ces imprécisions ne portent pas sur son âge ou sa date de naissance. En outre, il est plausible, ainsi que soutenu dans l'acte de recours, que le requérant ait pu, sous l'effet du stress et eu égard à son jeune âge, éprouver des difficultés à répondre spontanément avec toute la clarté nécessaire à toutes les questions à lui posées. Enfin, le fait que l'intéressé ignore la date précise de la naissance de ses proches n'a pas, en l'espèce, de portée décisive. 3.4 Cela dit, les affirmations du recourant, même logiques, ne suffiraient pas à établir sa minorité. A l’appui, cependant, il a déposé à titre de preuve, à savoir la photocopie de son acte de naissance.
E-2648/2016 Page 8 Ce document, délivré par la municipalité de C._______ (« D._______ »), indique sous rubrique « date de naissance » (« Date of Birth ») la date du (…). A la date du présent recours, l’intéressé serait donc bien âgé de (…) et de deux mois, comme il l’affirme. 3.5 Le SEM dénie cependant au certificat fourni sa portée probatoire soutenant qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) ; il rappelle qu'une telle pièce n'établit pas l'identité. Raisonnant ainsi, l'autorité de première instance confère toutefois à cette disposition une portée qu'elle n'a pas. La pièce d'identité est indispensable au renvoi dans le pays d'origine (mesure qui n'est d'ailleurs pas envisagée ici) ; elle permettait également, faute de remise à l'autorité, de rendre une décision de non-entrée en matière, jusqu'à l'abrogation de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi. Cela n'implique en rien que la pièce d'identité, telle que décrite dans l’ordonnance précitée, soit la seule preuve susceptible d'établir la minorité du requérant ; comme rappelé ci-dessus (cons. 3.3), à l’absence d'une telle pièce, l'autorité peut se baser sur tout élément de preuve produit, ainsi que sur son appréciation globale du cas. Certes, le document produit en l’espèce, n’est qu’une photocopie. Rien ne permet toutefois de considérer d’emblée qu’il s’agit d’un document falsifié. Le Tribunal observe sur ce point, qu’en l’occurrence, l’autorité intimée n’a procédé à aucune mesure d’instruction afin de confirmer voir infirmer la force probatoire de la pièce fournie. En particulier, elle n’a pas pris de mesures pour investiguer sur sa provenance, alors qu’elle pouvait le faire, notamment par le truchement d’une enquête auprès de l’Ambassade de Suisse au Kenya, laquelle assure la représentation des intérêts diplomatiques suisses également en Somalie. Au demeurant, le procédé auquel le recourant a fait appel pour se faire délivrer le document n’apparaît pas irréaliste ou dénué de vérité. Le Tribunal observe en outre que l’intéressé n’a pas fait l’objet d'un examen radiologique osseux alors qu’en présence de doute planant sur son âge et à défaut d’accorder une force probatoire à la photocopie de l’acte de naissance fournie, une telle analyse serait de mise pour déterminer si l’intéressé est effectivement mineur, comme il l’affirme. 3.6 Eu égard à ce qui précède, force est de constater qu’en l’espèce, le SEM n’a pas procédé à des vérifications commandées par des
E-2648/2016 Page 9 circonstances afin d’établir l’âge de l’intéressé. Or, de telles vérification s’imposent dans la mesure où l’âge de l’intéressé détermine en l’occurrence la compétence de l’Etat Dublin qui statuera sur sa demande d’asile. Si l’intéressé est mineur, il appartiendra à la Suisse de se saisir de sa demande d’asile en application de l’art. 8 par 4 du règlement Dublin III. Au vu du dossier, il n’est pas possible pour le Tribunal de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.7 Les recours contre les décisions du SEM de non-entrée en matière sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de déterminer l’âge de l’intéressé. Ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), 4. 4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
E-2648/2016 Page 10 de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l’espèce toutefois, l’intéressé qui a agi en son propre nom, n’a pas fait valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA). Il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens. (dispositif page suivante)
E-2648/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du SEM du 15 avril 2016 est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :