Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2606/2011
Arrêt du 18 mai 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, B._______, C:_______, Erythrée, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (…).
E-2606/2011 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______, pour elle et ses deux enfants mineurs, en date du 2 juillet 2009, les procès-verbaux d’audition (…), le courrier des autorités d'asile italiennes du 11 septembre 2009 attestant que les recourants ont obtenu la qualité de réfugié en Italie et que, de ce fait, un éventuel transfert des intéressés ne saurait se faire dans le cadre d'une procédure Dublin, la confirmation du 27 janvier 2011, par la "Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere", que les intéressés bénéficient du statut de réfugiés en Italie, que la requérante y a obtenu un permis de séjour pour asile valable jusqu'au 5 août 2013 et que, dans ces conditions, leur retour sur territoire italien est accepté, la décision du 7 avril 2011, notifiée le 28 avril 2011, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, motif pris qu’ils avaient introduit précédemment une demande d’asile dans un état considéré comme sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, à savoir en Italie, et qu'aucune des exceptions de l'art. 34 al. 3 n'était remplie, la décision de l’ODM prononçant également le renvoi des recourants et ordonnant l’exécution de cette mesure, l’acte du 5 mai 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision, ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ou de l'admission provisoire ainsi que "la restitution de l'effet suspensif", les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance sur les frais de procédure présumés jointes au recours, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours et la réception de ce dossier en date du 9 mai 2011,
E-2606/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la procédure applicable en l'espèce ne tombe pas dans le cadre des accords Dublin, la décision de l'ODM ayant été rendue en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, qu'ainsi, l'art. 55 al. 1 PA est applicable et les conclusions visant à la restitution de l'effet suspensif sont sans objet, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi dans lequel il a séjourné auparavant,
E-2606/2011 Page 4 que, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manœuvre pour désigner les Etats tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; qu'ainsi, seuls les pays qui respectent le principe de non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs et que cela présuppose nécessairement qu'ils aient ratifié et respectent la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou des normes juridiques équivalentes (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359ss, spéc. 6392), qu'en l'espèce, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée le 14 décembre 2007 par le Conseil fédéral comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat et que ni la durée, ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants ; que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance ; que toutefois, la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose que la réadmission du requérant par l'Etat concerné soit garantie (cf. message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399), qu'en l'occurrence, le séjour des recourants en Italie est établi et n'a pas été contesté, que les autorités italiennes ont confirmé l'admission du retour des intéressés en Italie, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est toutefois pas applicable si l'une des conditions de l'al. 3 du même article est remplie, qu'en l'espèce, si l'intéressée a certes allégué avoir une cousine qui la soutient dans son intégration en Suisse, ce lien, outre le fait qu'il n'est pas formellement établi, ne saurait entrer dans la notion de "proches parents" de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, qui est identique à celle de l'art. 51 LAsi (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105s.),
E-2606/2011 Page 5 que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus applicable puisqu'il y a lieu d'admettre, comme l'a relevé l'ODM, que le législateur suisse n'a pas voulu appliquer cette disposition aux hypothèses de l'al. 2 let. a du même article lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (cf. arrêt de principe destiné à publication, D-7463/2009 consid. 5ss), qu'enfin, rien au dossier n'indique que les recourants risqueraient d'être renvoyés dans leur pays d'origine, en violation du principe de nonrefoulement, qu'en effet, l'Italie est considérée comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, bénéficiant d'une présomption de respect de ce principe et que les intéressé, à qui incombe le fardeau de la preuve contraire, n'ont produit aucun élément en ce sens, qu'en outre, il ressort des courriers des autorités italiennes que les requérants ont obtenu l'asile en Italie ou, à tout le moins, une protection provisoire, qu'ainsi, il n'y a pas lieu de mettre en doute le respect par l'Italie du principe de non refoulement, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, conformément à l'analyse ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi,
E-2606/2011 Page 6 qu'aucune autre violation du droit international n'a été établie par les recourants, qu'en effet, rien n'indique que les intéressé risquent, en cas de retour en Italie, de subir des traitements inhumains ou dégradants (cf. art.3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à cet égard, les allégations des recourants quant à la précarité de leur situation en Italie, notamment à la difficulté de trouver un logement, un emploi ou un moyen de garde pour les enfants ne saurait être retenue sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'il doit effectivement être présumé, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique par l'Italie des normes communautaires minimales auxquelles elle est liée quant à l'accueil des requérants d'asile (cf. directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des nomes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 06.02.2003] et directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des nomes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005], que ce pays respecte ses obligations (cf. arrêt de principe destiné à publication, E-5644/2009 consid. 7ss) que les recourants n'ont pas réussi à renverser cette présomption puisque la description, par la fondation allemande "Pro Asyl" des conditions de vie dans deux maisons occupées à Rome ne saurait être considéré comme suffisante pour démontrer une violation systématique par l'Italie de ses obligations et qu'elle ne saurait pas non plus attester à satisfaction, dans ce cas particulier, que les conditions de vie des intéressés en Italie auraient atteint un tel degré de gravité qu'elles doivent être considérées comme contraire à l'art. 3 CEDH, puisque, outre le fait qu'ils bénéficient d'un statut officiel, rien ne confirme qu'ils auraient effectivement été obligés – et le seraient en cas de retour – de loger dans de tels endroits, qu'ainsi, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
E-2606/2011 Page 7 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants pour des motifs qui leur seraient propres, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'Italie ayant accepté le retour des intéressés sur son territoire, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-2606/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :