Cour V E-2596/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 8 juin 2008 Maurice Brodard (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Therese Kojic, juges ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Gambie, c/o (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2596/2008 Faits : A. Le 15 juillet 2007, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité alors qu'il entrait en Suisse dans un train en provenance de Barcelone. Il était alors en possession d'un passeport gambien et d'une carte espagnole de résident authentiques au nom de B._______, documents qui ne lui appartenaient pas. Une fouille a permis de découvrir une carte de membre de l'« United Democratic Party » (UDP), munie de sa photographie et établie au nom de A._______, laquelle était cachée dans la doublure de son bagage. Il a ensuite été remis à la gendarmerie genevoise. A._______ a été interrogé le même jour par la gendarmerie genevoise. Il a déclaré être ressortissant gambien et a expliqué avoir quitté son pays le 12 juillet 2007 pour se rendre au Mali, où un passeur lui aurait fourni deux passeports, l'un malien et l'autre gambien, moyennant le versement de mille euros. Il aurait quitté le Mali en avion, en compagnie du passeur, en utilisant le passeport malien. Après l'arrivée en Espagne, le passeur lui aurait repris ce document et lui aurait dit qu'il devait continuer son voyage avec le passeport gambien et la carte espagnole de résident. Tous deux auraient pris ensuite le train à Barcelone pour se rendre à Berne, où le passeur aurait dû lui remettre une somme de Fr. 400.--. Celui-ci aurait toutefois disparu après son interpellation par les gardes-frontière suisses et l'intéressé ne saurait pas où il habitait ni comment le contacter. Il a encore allégué qu'il était adhérent de l'UDP en Gambie et que sa carte de membre était authentique. Enfin, il a affirmé n'avoir jamais eu de passeport à son vrai nom. A._______ a été relaxé le 16 juillet 2007. Il s'est présenté le même jour à l'Office cantonal de la population de Genève, où il a demandé l'asile. Il lui a alors été imparti un délai au 17 juillet 2007 pour se rendre au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. A._______ s'est présenté au CEP de Vallorbe le 16 juillet 2007. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, Page 2
E-2596/2008 d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. C. L'intéressé a été entendu sommairement le 18 juillet 2007 au CEP de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d’asile a eu lieu le 11 septembre 2007 au siège de l'Office fédéral des migrations (ODM), à Berne-Wabern. En substance, le requérant a déclaré être ressortissant gambien et originaire de C._______, où il avait vécu depuis sa naissance. Il a expliqué qu'il faisait partie de l'UDP depuis 1996 et avait notamment été arrêté à diverses reprises par les autorités gambiennes. En septembre 2006, durant la campagne pour les élections présidentielles, un jeune militant de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC), parti au pouvoir en Gambie, se serait moqué du chef de l'UDP et aurait été gravement blessé par un membre de ce groupement politique lors de l'altercation qui aurait suivi. Des militaires seraient arrivés sur les lieux et auraient arrêté le requérant, son père et six autres jeunes gens de l'UDP, puis les auraient conduits dans un camp militaire où ils auraient été battus et soumis à d'autres traitements dégradants. Ils auraient tous été emmenés quatre jours plus tard au poste de police de C._______, où le père du requérant aurait été relaxé. Lui-même serait encore resté huit mois dans ce poste de police, avant d'être libéré sous caution le (...). Le jour suivant, quelqu'un serait entré par effraction dans son appartement et y aurait laissé un message de menaces. Après que le requérant eut déposé plainte, le leader de l'UDP lui aurait conseillé de quitter la Gambie, ce qu'il aurait fait en mai 2007. Concernant les conditions de son voyage, il a déclaré qu'il s'était d'abord rendu en Casamance (Sénégal), puis au Mali un jour plus tard, État où il avait séjourné environ deux mois. S'agissant du reste de son trajet vers la Suisse, il a apparemment confirmé dans l'ensemble (cf. toutefois à ce sujet en particulier le consid. 5.2.2 ci-après) la version donnée lors de l'interrogatoire par la gendarmerie genevoise. Il a précisé que lors du voyage en train depuis l'Espagne, le passeur et lui-même étaient dans des wagons différents, lui-même se trouvant dans le quatrième et son accompagnateur dans le septième. Il a également affirmé qu'il avait obtenu un passeport à son nom dans son pays, document qui se trouvait chez le passeur lorsqu'il avait été contrôlé le 15 juillet 2007 et qu'il n'avait pas pu récu- Page 3
E-2596/2008 pérer ensuite. Enfin, il a allégué qu'il avait aussi obtenu une carte d'identité en Gambie, mais qu'il l'avait laissée à son domicile. D. Par décision du 9 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après l'entrée en force du prononcé. L'ODM a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a notamment relevé que l'intéressé avait déclaré que sa carte d'identité se trouvait à son domicile familial en Gambie, mais n'avait entrepris aucune démarche en vue de faire venir ce document en Suisse. Il en a conclu que celui-ci n'avait dès lors pas fait valoir de motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage et de pièces d'identité valables. E. Par acte remis à la poste le 23 avril 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à l'annulation de celleci et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a sollicité l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Enfin, il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 29 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment informé le recourant qu'il renonçait à percevoir une avance sur les frais de procédure et qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle de ceux-ci. Par le même acte, le Tribunal a imparti à l'ODM un délai au 15 mai 2008 pour produire une éventuelle réponse. G. Dans sa réponse du 8 mai 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 4
E-2596/2008 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à contrôler le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte en règle générale - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Celui-ci doit déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.). 3. Il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition à teneur de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisem- Page 5
E-2596/2008 blable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne doit subsister aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus. 5. 5.1 Il convient d'examiner si l'ODM a estimé à juste titre qu'aucune des exceptions énumérées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En l'occurrence, c'est sur l'examen de la condition énoncée par la première lettre de cette disposition (existence de motifs excusables pour la nonproduction de documents de voyage et de pièces d'identité) que le Tribunal va se pencher (cf. à ce sujet ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 8 consid. 4.3 p. 79, et réf. cit., ainsi que JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 108 s.). 5.2 En l'occurrence, l'état de fait pertinent pour vérifier l'existence de faits excusables n'a pas été établi à satisfaction. Page 6
E-2596/2008 5.2.1 Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 15 juillet 2007 et du procès-verbal (pv) se rapportant à l'audition du recourant qui y est joint (cf. pièce A10 du dossier ODM), que celui-ci a déclaré à cette occasion qu'il n'avait jamais eu de passeport à son nom et que le document de voyage gambien qui était en sa possession lorsqu'il avait été contrôlé par les gardes-frontière suisses lui avait été fourni au Mali par le passeur. Celui-ci lui aurait alors aussi remis un passeport malien, établi au nom d'un tiers dont il disait ne plus se souvenir, pièce qu'il aurait utilisée pour le voyage en avion depuis le Mali et que le passeur lui aurait reprise après son arrivée en Europe (cf. p. 1, 3e question, par. 1 et 2 et p. 3, 1ère question du pv de l'audition et p. 2 par. 3 du rapport de police ; cf. également let. A par. 2 de l'état de fait). Par contre, selon les déclarations faites lors de l'audition qui a eu lieu le 18 juillet 2007 au CEP de Vallorbe, le requérant possédait un passeport gambien à son nom, établi à Banjul, qui serait resté chez le passeur (cf. pt. 13.1 p. 4 du pv). Il aurait voyagé depuis le Mali avec un passeport bordeaux établi à une identité qu'il n'avait jamais connue et que ce passeur lui aurait remis à l'aéroport (cf. pt. 16 p. 7 du pv). Enfin, l'intéressé aurait allégué lors de l'audition du 11 septembre 2007 à Berne-Wabern (pour autant que ses propos n'aient pas été travestis par des problèmes de traduction ; cf. le consid. 5.2.2 ci-après) qu'il possédait un passeport gambien à son nom, mais qu'il avait remis ce document au passeur le jour du départ en avion du Mali et que celui-ci ne le lui avait pas rendu ensuite (cf. p. 3 i. i. et p. 5 i. i. du pv). Il aurait tout d'abord utilisé, pour le trajet en avion du Mali en Europe, un passeport rouge (gambien ou de nationalité inconnue selon les deux versions qu'il aurait alors données) qui n'aurait pas été établi à son nom, puis aurait utilisé, pour la suite du voyage, le document de voyage gambien saisi lors du contrôle d'identité opéré le 15 juillet 2007 par les gardes-frontière suisses, pièces qui lui auraient toutes les deux été remises par le passeur (cf. p. 3 ss du pv). Il ressort de ce qui précède qu'il existe des contradictions sérieuses entre les déclarations de l'intéressé, telles qu'elles ressortent des procès-verbaux des trois auditions, notamment en ce qui concerne l'existence ou non d'un document de voyage gambien authentique établi au nom du recourant, respectivement s'agissant du nombre (deux ou trois) et la nationalité des passeports utilisés. Or l'intéressé n'a jamais été confronté aux contradictions ressortant de ses déclarations et n'a Page 7
E-2596/2008 pas eu la possibilité de s'expliquer à leur sujet, règle procédurale dictée par l'obligation faite à l'ODM de constater de manière exacte et complète les faits pertinents pour l'issue d'une demande d'asile (cf. à ce sujet JICRA 1994 n° 3 p. 111ss). 5.2.2 Par ailleurs, l'audition du 11 septembre 2007 ne s'est pas déroulée de manière satisfaisante. En effet, le recourant et la traductrice ne parlaient pas le même dialecte peul et avaient de la peine à se comprendre, en particulier durant la première partie de l'audition (cf. notamment p. 3 i. i, p. 4 i. f., p. 6 s. du pv). Ces problèmes semblent s'être atténués après qu'ils eurent commencé à utiliser en cas de besoin aussi l'anglais et le mandinga, langues que tous deux maîtrisaient (cf. pt. 9 p. 3 du pv de l'audition à Vallorbe et p. 7 du pv de l'audition à Berne-Wabern). Partant, le Tribunal considère que l'intéressé a pu tout de même présenter de manière suffisamment claire et exhaustive ses motifs d'asile, lesquels ont pour l'essentiel été abordés lors de la deuxième partie de l'audition. S'agissant par contre de la première partie de l'audition (cf. p. 2 à 6 du pv) - qui portait pour l'essentiel sur le départ de Gambie, les détails du trajet jusqu'en Suisse et les documents de voyage et d'identité que l'intéressé possédait ou avait utilisés à cette occasion - force est de constater que des sérieuses incertitudes existent. A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'une question concernant le nombre de passeports d'emprunt utilisés pour le voyage a dû être répétée pas moins de quatre fois (cf. p. 4 i. f. du pv). En outre, le recourant aurait alors donné une réponse incohérente concernant un détail élémentaire, à savoir la couleur du document de voyage gambien qu'il aurait utilisé (« j'ai voyagé avec ce passeport gambien rouge ») alors qu'il savait pertinemment que celui-ci était de couleur verte. Cette impression de confusion est renforcée par la réponse qu'il aurait donnée à la réponse suivante (« Le passeport rouge n'est pas un passeport gambien. Le passeport gambien est vert »). En conclusion, il n'est pas pas possible, en l'état, d'établir clairement dans quelle mesure les éléments objectifs d'invraisemblance apparus lors de cette audition (cf. notamment la fin de la première partie du consid. 5.2.2) sont issus des difficultés de traduction apparues lors de l'audition ou, au contraire, sont imputables au recourant. 5.2.3 Il ressort de ce qui précède que l'ODM a établi de manière inexacte et incomplète les faits pertinents pour prononcer une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Par- Page 8
E-2596/2008 tant, le recours doit être admis, la décision du 9 avril 2008 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. Dès lors, il appartiendra à cet office de choisir s'il entend poursuivre l'instruction en vue du prononcé d'une nouvelle décision de non-entrée en matière ou au contraire se prononcer au fond, en l'état du dossier, s'il s'estime fondé à le faire. Dans la première hypothèse, si après avoir donné la possibilité à l'intéressé de s'exprimer sur les contradictions de ses déclarations (cf. consid. 5.2.1 p. 7 i. f. ci-dessus), il devait apparaître qu'une des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi est réalisée ou que les faits pertinents ne peuvent être établis avec une précision suffisante (lesdits faits se sont produits il y a près d'un an déjà), l'ODM devra statuer sur le fond de la cause. L'application éventuelle d'un autre des motifs de non-entrée en matière prévus par les art. 32 et 34 LAsi reste naturellement réservée. S'il devait apparaître que le recourant peut faire valoir des motifs excusables pour la non-production d'un passeport ou que des incertitudes devaient subsister concernant cette question, l'ODM ne saurait en principe rendre une décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi en se basant uniquement sur le fait que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de se procurer sa carte d'identité, comme cet office l'a déjà fait dans sa décision du 9 avril 2008 (cf. consid. I p. 3 par. 1 i. f. et 2). Si ce comportement du recourant est certes objectivement répréhensible, il ne saurait être sanctionné par une décision de non-entrée en matière. Au vu du libellé clair de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, il faut que le requérant concerné soit en mesure de remettre dans un délai de 48 heures depuis le dépôt de sa demande d'asile un document en original (une télécopie ou un fichier envoyé par courriel ne sont par exemple pas suffisants) répondant aux exigences posées par la loi (cf. à ce sujet notamment aussi ATAF 2007/7 consid. 4.4.3 p. 63 i. i., où sont cités des passages des débats parlementaires qui ne laissent planer aucun doute sur la volonté réelle du législateur lorsqu'il a adopté ces dispositions). Or, même si le recourant avait fait preuve de toute la diligence que l'on était en droit d'attendre de lui, il n'aurait, selon toute vraisemblance, pas eu la possibilité matérielle de se faire envoyer sa carte d'identité de Gambie en Suisse et de la remettre ensuite à l'ODM dans un délai aussi court. Il est certes loisible à l'ODM de démontrer le contraire. Le Tribunal rappelle toutefois que dans le cadre d'une décision de non-entrée en ma- Page 9
E-2596/2008 tière, le fardeau de la preuve incombe à l'autorité, qui ne saurait se dispenser d'examiner le fond de la cause sans un motif pertinent (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). 6. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet. (dispositif page suivante) Page 10
E-2596/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : copie de la réponse de l'ODM du 8 mai 2008, pour information) - à l'ODM, pour la poursuite de la procédure d'asile, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11