Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.04.2009 E-2569/2009

29. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,819 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-2569/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le(...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2569/2009 Faits : A. Le 8 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu lors de son audition audit centre, le 11 février 2009, puis lors de l'audition fédérale, le 19 février 2009, il a déclaré être de nationalité kosovare et d'ethnie albanaise. Il serait né à B._______, dans la commune de C._______, où il aurait vécu avec son épouse et son enfant jusqu'à son départ. Environ sept mois avant qu'il ne quitte son pays, l'intéressé aurait fait la connaissance d'une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation extraconjugale tout en lui cachant qu'il était déjà marié. Ses mensonges et sa trahison ayant été découverts, les familles de son épouse et de sa maîtresse l'auraient menacé de mort et agressé à plusieurs reprises. Il aurait porté plainte mais le frère de sa maîtresse, policier à D._______, aurait usé de sa fonction pour étouffer l'affaire. Quatre jours avant de quitter le pays, quatre des sept frères de son épouse se seraient rendus à son domicile pour venir chercher leur soeur. Le recourant se serait opposé et aurait été battu. Lors de cet événement, le frère de l'intéressé se serait interposé et aurait été blessé par une balle qui était destinée à ce dernier. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté son pays, le 3 février 2009. Il serait allé jusqu'en Albanie en voiture, accompagné d'un passeur. Il aurait ensuite gagné l'Italie en bateau avant de rejoindre la Suisse, le 6 février 2008. L'intéressé a dit avoir possédé un passeport et une carte d'identité mais ces documents lui auraient été pris par la famille de son épouse. En revanche, il a produit son permis de conduire. B. Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les menaces et les agressions dont le requérant affirmait avoir été victime n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Page 2

E-2569/2009 C. Dans le recours interjeté le 22 avril 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et subsidiairement à l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de procédure. Se fondant sur une analyse effectuée en août 2008 par l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR), il a fait valoir que les autorités kosovares n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de ses citoyens et que son renvoi le mettrait concrètement en danger. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 3

E-2569/2009 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a allégué avoir quitté son pays parce qu'il était menacé par les frères de son épouse et celui de sa maîtresse, en raison de la relation extraconjugale qu'il avait entretenue avec cette dernière. Force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Dès lors, les problèmes invoqués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, indépendamment de la question touchant à leur vraisemblance. De plus, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Dans le cas présent, l'intéressé a déclaré qu'il s'était adressé à plusieurs reprises aux autorités compétentes en allant se plaindre auprès de la police, mais sans résultat, au motif que le frère de sa maîtresse, lui-même policier, aurait étouffé l'affaire. Toutefois, le recourant a admis qu'il n'avait pas essayé d'entreprendre des démarches auprès des autorités de police supérieures afin de faire valoir ses droits. A cela s'ajoute qu'on ne saurait considérer que l'Etat n'est pas intervenu et n'a pas démontré sa volonté d'accorder sa protection au recourant, étant donné, notamment, qu'une enquête pénale a immédiatement été ouverte Page 4

E-2569/2009 quand le frère de l'intéressé a été blessé. Si toutefois le recourant considérait que la police se désintéressait totalement de son cas et qu'elle demeurait inactive, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui le menaçaient. En d'autres termes, il incombait à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux diverses autorités en place au Kosovo, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci, comme en l'espèce, existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise sans restriction aucune. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. De plus, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les autorités kosovares s'efforcent d'offrir en principe une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes pénalement répréhensibles, notamment ceux invoqués dans la présente procédure, dans la mesure où elles ne renoncent pas à poursuivre les auteurs de tels agissements. Au demeurant, les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Kosovo ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 5

E-2569/2009 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 6

E-2569/2009 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays aus sens l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects Page 7

E-2569/2009 humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire qu'actuellement le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février 2008, proclamation reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, d'ethnie albanaise (majoritaire au Kosovo), au bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Kosovo, pays qu'il n'a quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 8

E-2569/2009 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 11. Dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est devenue sans objet. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 9

E-2569/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 10

E-2569/2009 — Bundesverwaltungsgericht 29.04.2009 E-2569/2009 — Swissrulings