Cour V E-2568/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 e r m a i 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge. A._______, né le (...), Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2568/2009 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 22 mars 2009, la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 25 et 31 mars 2009, la décision du 16 avril 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, au motif que celui-ci n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution, le recours interjeté le 22 avril suivant, au terme duquel, après avoir repris et confirmé ses déclarations précédentes, soit notamment qu'il peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où un retour en Guinée-Bissau mettrait en danger sa personne, le susnommé conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce que l'asile lui soit accordé, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée simultanément, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, réceptionné le 24 avril 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 page 2
E-2568/2009 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de nonentrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après), qu'en l'occurrence la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile n'est pas recevable. qu'à teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément page 3
E-2568/2009 aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que le recourant n'a indéniablement remis aucun document d'identité ou de voyage dans le délai approprié, qu'au surplus il n'a pas entrepris la moindre démarche lui permettant éventuellement de recouvrer la carte d'identité dont il aurait expressément sollicité l'établissement pour échapper aux "tracasseries" administratives à l'occasion de ses déplacements entre la Guinée- Bissau et la Guinée (ou Guinée-Conakry), mais dont il aurait volontairement renoncé à se nantir au moment de s'expatrier, que cela dit, pour rejoindre la Suisse, nonobstant le récit stéréotypé qu'il a fait de son voyage, récit dont on peine à croire qu'il traduise la réalité, A._______ a été amené à franchir diverses frontières, maritimes ou terrestres, que, démuni de toute pièce d'identité, il ait réussi à tromper systématiquement la vigilance des autorités portuaires ou douanières paraît inconcevable, que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle - le cas échéant, la carte d'identité susmentionnée -, sans doute pour cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que l'itinéraire réellement emprunté pour gagner l'Europe, autant d'indispensables indications de nature à remettre en question son argumentation, page 4
E-2568/2009 que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, que certes, au stade du recours, il se dit prêt à tenter une démarche, afin, sur cette question, de se conformer aux exigences, tout en signalant à quelles difficultés il pourrait alors se heurter, qu’il importe toutefois de relever que, selon la jurisprudence, si le recourant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss), ce d'autant plus en l'occurrence que la proposition de l'intéressé paraît être une mesure de diversion, qu'en outre, à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus réalisée, qu'en effet, selon les déclarations, résumées, d'A._______, dès son jeune âge, accompagnant son maître coranique, il aurait fréquenté les marchés de Guinée, Guinée-Bissau et Sénégal, où tous deux auraient vendu des (nature des articles), que, suite au décès d'un client, lequel se serait procuré de tels produits (...), la famille de celui-ci aurait frappé le maître coranique, l'accusant (...), et provoqué son hospitalisation, que, de retour de B._______ (Guinée), où il se serait rendu pour raison professionnelle, le recourant aurait été informé des événements précités par son voisin marchand, qui, sur requête de son maître coranique, aurait rapidement organisé sa fuite, sa vie étant désormais menacée, et assuré l'essentiel du financement de son voyage, que, la véracité de ces allégations serait-elle admise, la qualité de réfugié ne serait pas pour autant reconnue à l'intéressé, dès lors que l'on peut raisonnablement exigé de lui qu'il fasse appel à un système de protection interne, page 5
E-2568/2009 qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, un requérant d’asile doit chercher à épuiser les possibilités offertes dans son propre pays contre d’éventuelles persécutions – ce dont, en l'occurrence, A._______ s'est volontairement abstenu – avant de solliciter celles d’un Etat tiers, qu'en l'état rien ne permet de soupçonner les autorités de la Guinée- Bissau de vouloir refuser leur protection au susnommé, si, lui aussi, avait à répondre à une accusation de (...), que de plus les craintes de préjudices qu'il a manifestées ne sont induites ni par sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant ses propos sont particulièrement indigents - tel étant le cas lorsqu'il est invité à s'exprimer sur l'identité de la prétendue victime ou sur la nature des (...) à l'origine du décès de celle-ci – et divergent sur la façon dont les informations relatives à cet accident, d'une part, et à la vengeance exercée par la famille du défunt, d'autre part, lui seraient parvenues, que ces faits, importants, auraient pourtant dû être exposés de manière claire, circonstanciée et cohérente, qu'à ces invraisemblances s'ajoute enfin le manque de crédibilité de son compte rendu relatif aux conditions de son périple vers l'Europe, que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'ainsi, procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne paraît pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, eu égard aux considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous. page 6
E-2568/2009 que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile d'A._______, prise par l’ODM, doit dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi) n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) que, de retour en Guinée-Bissau, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour des raisons analogues, le risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable que le recourant soit victime, dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'est pas établi, qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait concrètement l'intéressé en danger, qu'en effet la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète, que les assassinats du président de la République Joao Bernado Vieira et du chef d'Etat major des forces armées Tagmé Na Waie, page 7
E-2568/2009 perpétrés au début du mois de mars 2009, ne remettent pas en cause ce constat, que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, susceptible de faire obstacle à son renvoi, que, jeune adulte, célibataire, il devrait en mesure de se prendre en charge et, le cas échéant, pourra sans doute compter sur le soutien de son réseau familial pour affronter les difficultés liées à sa réinstallation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage qui lui permettent de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge d'A._______, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) page 8
E-2568/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie). La juge unique : La greffière : Expédition : page 9