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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2017 E-2560/2017

8. Juni 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,488 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 avril 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2560/2017

Arrêt d u 8 juin 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 avril 2017 / N (…).

E-2560/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 3 décembre 2015, par A._______ (ci-après : le recourant), les procès-verbaux des auditions sur ses données personnelles et sur ses motifs d’asile, dont il ressort qu'il est d'ethnie hazara, qu'il est né et a toujours vécu en Iran, que ses grands-parents, avec ses parents, se sont rendus dans ce pays il y a environ 30 ans, qu’il est, cependant, de nationalité afghane, qu’il s’est, en Iran, engagé volontairement en tant qu'informateur pour le Sepah, y accomplissant des tâches ponctuelles de renseignement et de recrutement, qu’il a quitté ce pays par peur d’être envoyé en Syrie et de devoir y combattre et qu’il ne veut pas retourner en Afghanistan, où il ne connaît personne, en raison de la situation de guerre qui y règne, la décision du 3 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant pas raisonnablement exigible au vu des circonstances particulières du cas, le recours interjeté le 3 mai 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 12 mai 2017, rejetant cette demande et invitant le recourant à verser l’avance des frais de procédure de 450 francs, avance payée dans le délai imparti,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

E-2560/2017 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuves faux ou falsifié (art. 7 al. 3 LAsi), que l’autorité appelée à trancher une demande d’asile ne le fait que par rapport au pays dont le demandeur a la nationalité, que la nationalité est en effet déterminante au regard de l'art. 3 LAsi, puisque l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité visant les apatrides (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.), que, dans sa décision du 3 avril 2017, le SEM a retenu que l’intéressé n’était pas ressortissant d’Iran, mais d’Afghanistan, et que les préjudices redoutés en Iran ne pouvaient dès lors conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié,

E-2560/2017 Page 4 que cette appréciation est manifestement fondée, qu'à les tenir pour établis, les problèmes connus par l’intéressé en lien avec son vécu en Iran et leurs conséquences sur lui, qui ne sauraient être minimisés et ne peuvent être que déplorés, ne sont susceptibles d'être pris en compte que sous l’angle de l’exécution du renvoi, ce que le SEM a fait en lui octroyant l’admission provisoire, qu'il en est de même des dangers que le recourant a dit courir, de manière générale, en lien avec la situation de violences que connaît son pays d'origine, que, dans son mémoire du 3 mai 2017, en écho à ce qu’il avait laissé entendre en audition, le recourant a allégué qu’en cas de retour dans son pays d’origine, son engagement volontaire au sein du Sepah en Iran serait découvert par les autorités locales ou par les Américains et qu'il serait alors considéré comme un espion ou un terroriste, ou alors qu'il pourrait être contraint par les talibans à "travailler pour eux", qu'il s'agit là de suppositions en rien démontrées, que ses activités (consistant à donner de simples renseignements), qu'il a de ses propres dires pu et dû garder secrètes (sauf à l’endroit de son frère cadet ; cf. arrêt de ce jour en la cause E-2558/2017), même à l'égard de ses proches, tout en menant une existence en apparence ordinaire en dehors de celles-ci, n'ont manifestement pas atteint un degré de nature à attirer sur lui l'attention des autorités afghanes ou américaines, qu’on ne saurait en particulier retenir, en l’absence d'indice sérieux dans ce sens, que les autorités iraniennes iraient jusqu'à tenter de le retrouver dans un pays tiers ni surtout que les autorités afghanes pourraient d’emblée le considérer comme coupable d’activités d’espionnage, que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM est fondée en tant qu’elle concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en

E-2560/2017 Page 5 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que la question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission provisoire, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-2560/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de 450 francs versée le 23 mai 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

E-2560/2017 — Bundesverwaltungsgericht 08.06.2017 E-2560/2017 — Swissrulings