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Bundesverwaltungsgericht 29.05.2020 E-2556/2020

29. Mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,834 Wörter·~9 min·15

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 13 mai 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2556/2020

Arrêt d u 2 9 m a i 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, CFA Boudry, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 mai 2020 / N (…).

E-2556/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 13 février 2020 par A._______, la procuration, signée le 19 février 2020, en faveur des juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 9 mars 2020, la demande d’informations adressée par le SEM aux autorités (…) le même jour, sur la base de l’art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.06.2013), la réponse des autorités (…) du 6 avril 2020, indiquant notamment que la demande d’asile déposée par l’intéressé en B._______ le 3 octobre 2018 avait été rejetée en première instance le 27 février 2019, puis en procédure de recours le 9 décembre 2019, et qu’aucun permis de séjour ne lui avait été délivré, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 7 mai 2020, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l’intéressé le 11 mai 2020, la prise de position de cette représentante, le même jour, la décision du 13 mai 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 18 mai 2020 contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 13 mai 2020, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,

E-2556/2020 Page 3 les demandes tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, l’intéressé, ressortissant afghan d’ethnie hazara, a déclaré être né et avoir vécu à C._______, dans l’agglomération de D._______, district de E._______, province de F._______, qu’il n’aurait jamais été à l’école, mais qu’il aurait travaillé dans le secteur de l’agriculture, principalement sur les terres appartenant à son père,

E-2556/2020 Page 4 qu’un jour, alors que son frère était hospitalisé en raison d’une maladie rénale, sa famille aurait décidé de vendre ses terres afin de pouvoir payer son traitement ainsi que les frais hospitaliers, qu’un « cousin paternel » ou un « cousin de sa tante paternelle » serait alors intervenu et aurait déclaré que ces terres lui appartenaient, s’opposant ainsi à leur vente, qu’il aurait profité de la faiblesse du père de l’intéressé pour lui faire signer un document lui concédant ses terres, qu’il en aurait ensuite pris possession, que suite à cet évènement, le père du recourant aurait été voir à trois reprises le juge du chef-lieu du district, arguant que ses terres lui avaient été enlevées de force, que le juge aurait toutefois constaté qu’il avait donné son accord en apposant son empreinte sur un document, et que les terres ne pouvaient dès lors pas être récupérées, que le cousin concerné aurait également frappé et menacé le recourant, le poussant à quitter l’Afghanistan, qu’en 2015, six ou sept mois après la prise de possession des terres familiales et six ou sept jours après que son père a été voir le juge pour la troisième fois, l’intéressé aurait quitté le pays pour se rendre en G._______, que son père, qui l’aurait accompagné, serait décédé en G._______ en 2016-2017, que le recourant serait retourné en Afghanistan en 2018 et y serait resté environ deux jours, avant de partir pour l’Europe avec des camarades, en repassant par l’G._______, qu’il aurait séjourné approximativement un an et demi en B._______, où il aurait déposé une demande d’asile, qui aurait été rejetée, qu’il aurait cependant obtenu un permis de travail valable six mois, qui lui aurait permis de travailler à H._______ avant de quitter la B._______,

E-2556/2020 Page 5 qu’il aurait ensuite traversé l’I._______ et serait entré illégalement en Suisse le 13 février 2020, sans aucun document d’identité, que le recourant a indiqué craindre son cousin en cas de retour en Afghanistan, au vu des menaces de mort que ce dernier aurait proféré à son encontre, que, dans sa prise de position du 11 mai 2020, le recourant a réitéré ses propos concernant cette crainte, que selon lui, les autorités afghanes ne sont pas en mesure de lui offrir une quelconque protection, que, dans sa décision du 13 mai 2020, le SEM a reconnu la minorité de l’intéressé, qu’il a considéré que le différend foncier allégué par le recourant et les risques de préjudices qui en découlaient ne constituaient pas un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours du 18 mai 2020, l’intéressé soutient que le juge auquel son père s’est adressé ne les a pas aidés en raison de leur ethnie hazara, qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que confirmer le contenu de la décision du SEM du 13 mai 2020, qu'en effet, le conflit foncier invoqué par le recourant et les craintes de préjudices qui en découlent n’ont manifestement pas pour origine un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, que l’intéressé n’invoque son appartenance et celle de son père à l’ethnie hazara comme étant la raison pour laquelle le juge ne les aurait pas aidés pour la première et unique fois au stade du recours, qu’il n’étaye d’aucune manière son allégué, que le SEM lui a pourtant demandé s’il existait d’autres raisons que celles invoquées durant ses auditions l’ayant incité à déposer une demande d’asile en Suisse (cf. pv audition du 7 mai 2020, Q64 et Q65 p. 8), ce à quoi il a répondu par la négative,

E-2556/2020 Page 6 que l’auditeur a même posé une question spécifique relative à l’ethnie du juge (cf. pv audition du 7 mai 2020, Q51 p. 7), créant ainsi une opportunité pour le recourant de faire valoir son appartenance à l’ethnie hazara pour justifier l’absence d’aide de la part de l’autorité judiciaire, que l’intéressé n’a rien dit, qu’à entendre ses propos lors des auditions, le juge s’est saisi de la requête et a procédé à un examen juridique du cas, relevant que le père de l’intéressé avait bien cédé la propriété de ses terres en apposant sa signature (empreinte) sur un document, qu’il n’a pas fait valoir que son cousin, d’ailleurs probablement de la même ethnie que lui, était puissant au point de pouvoir corrompre la justice, que, par conséquent, le Tribunal ne peut admettre que le recourant et son père n’auraient pu obtenir le soutien des autorités en raison de leur ethnie hazara, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2556/2020 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany

Expédition :

E-2556/2020 — Bundesverwaltungsgericht 29.05.2020 E-2556/2020 — Swissrulings