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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2008 E-2520/2008

25. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,731 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-2520/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 avril 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2520/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 février 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions du 26 février et du 6 mars 2008, où il été entendu sur ses motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 3s. ci-après), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision rendue le 11 avril 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 18 avril 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, en demandant aussi à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient vraisemblables, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 22 avril 2008, Page 2

E-2520/2008 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.) ; que dans les cas de recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que s'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, celui-ci a déclaré que sa famille possédait un grand terrain, dont un de ses oncles paternels avait commencé à vendre des parcelles à partir de 1996, en gardant tout l'argent de ces ventes pour lui au lieu de le partager avec les autres membres de la famille ; que le 5 janvier 2008, le requérant - accompagné de son frère et de sa soeur ainsi que d'une dizaine de connaissances - aurait incendié une maison appartenant à son oncle Page 3

E-2520/2008 (ou, selon une autre version, à un tiers qui l'aurait bâtie sur une parcelle achetée à cet oncle) ; que celui-ci, averti par des voisins, serait accouru sur les lieux du sinistre, accompagné par des policiers, qui auraient commencé tirer, tuant le frère de l'intéressé ; que le requérant aurait alors frappé mortellement un policier sur la tête (ou l'aurait décapité) avec une machette ; qu'il se serait ensuite enfui dans un village voisin, où il se serait caché chez une tante durant près de quatre semaines, afin d'échapper aux recherches entreprises par la police et par des assassins engagés par son oncle ; qu'il se serait rendu le 1er février 2008 à Lagos et aurait quitté le Nigéria quinze jours plus tard par l'aéroport de cette ville, dans un avion d'une compagnie inconnue, accompagné d'un passeur qui aurait gardé tous les documents de voyage et qui les aurait présentés pour lui lors des contrôles ; qu'il aurait débarqué sans problème dans une ville et un pays inconnus, avant de continuer son voyage vers la Suisse en train, en transitant par divers endroits inconnus, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, Page 4

E-2520/2008 que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'occurrence, l'intéressé a certes déclaré n'avoir jamais possédé la moindre pièce apte à établir son identité, que le Tribunal constate toutefois que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est vague, stéréotypé et en partie inconcevable, qu'à titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait pu se rendre en avion et débarquer sans problème dans un aéroport et un pays européens - dont il prétend tout ignorer - sans présenter personnellement de document de voyage, grâce à l'aide d'un passeur qui se serait chargé de tout lors des contrôles d'identité, que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I1 par. 2 p. 2) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 Page 5

E-2520/2008 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, que l'intéressé prétend avoir été recherché par les autorités de son pays pour des délits de droit commun (incendie volontaire d'une maison et homicide d'un policier), motif qui n'est en principe pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi (cf. en particulier JICRA 2000 n° 9 consid. 5c p. 79s.), que s'agissant des problèmes que l'intéressé aurait prétendument connus avec son oncle et des tueurs commandités par celui-ci, le Tribunal relève que même s'ils avaient été vraisemblables, il s'agirait de préjudices émanant de tiers, qui ne sont en règle générale pas non plus pertinents en matière d'asile (cf. pour la pertinence en matière d'asile de persécutions de nature non étatique JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss), qu'en outre, le Tribunal relève que les motifs évoqués par le recourant, même s'ils avaient été pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, n'auraient de toute façon pas répondu aux exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, qu'il n'est en particulier pas concevable qu'une personne qui est recherchée pour un crime aussi grave que l'homicide d'un policier se cache pendant près de quatre semaines chez un proche parent habitant dans une localité voisine, ce qui aurait permis aux autorités nigérianes de le retrouver et de l'appréhender sans grands problèmes, qu'un tel comportement s'explique d'autant moins si l'on considère que l'intéressé a déclaré que son oncle - qui aurait engagé des tueurs pour l'éliminer - était au courant de ses habitudes et connaissait les différents endroits où il était susceptible de se trouver (cf. question 58 de la deuxième audition), qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée, Page 6

E-2520/2008 que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. ci-dessus), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-dessus) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 7

E-2520/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, une guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Page 8

E-2520/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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