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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2017 E-2497/2017

19. Mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,837 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours réexamen ; décision du SEM du 19 avril 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2497/2017

Arrêt d u 1 9 m a i 2017

Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (…) recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; recours contre une décision en matière de réexamen ; décision du SEM du 19 avril 2017 / N (…).

E-2497/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante), en date du 5 août 2016, le procès-verbal de son audition du 24 août 2016, lors de laquelle elle a, notamment, déclaré qu’elle était célibataire, mère d’un enfant dont le père était un dénommé B._______, avec lequel elle avait quitté l’Erythrée parce que sa famille s’opposait à leur union, qu’ils n’avaient pas vécu ensemble en Erythrée, qu’ils avaient vécu ensemble au Soudan, entre juin et septembre 2014, que le père de l’enfant se trouvait en Suisse et qu’elle avait été contrainte de laisser leur enfant au Soudan, vu les risques du voyage, la demande de reprise en charge de l’intéressée, adressée le 20 septembre 2016 par le SEM à l’autorité italienne compétente, sur la base d’un extrait de la banque de données Eurodac faisant apparaître qu’elle avait été enregistrée comme requérante d’asile dans ce pays, le 3 mai 2016, la décision du 18 octobre 2016, notifiée le 24 octobre suivant à l’intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, retenant notamment que sa relation avec B._______ ne pouvait être considérée comme une union durable et stable au sens de l’art. 8 CEDH, et a prononcé le transfert de l’intéressée vers l’Italie, le canton de C._______ étant chargé de l’exécution de cette mesure, la décision incidente du 27 octobre 2016, par laquelle le SEM a attribué l’intéressée, qui séjournait encore dans un centre fédéral d’hébergement, au canton de C._______, précisant qu’elle devait se présenter jusqu’au lendemain auprès de l’autorité (…) compétente, le courrier du 8 novembre 2016, par laquelle le SEM a confirmé à l’autorité cantonale l’entrée en force de sa décision du 18 octobre 2016, contre laquelle aucun recours n’avait été déposé, le courrier du 16 novembre 2016, par lequel (…[l'autorité compétente]) du canton de C._______ a communiqué au SEM que l’intéressée avait disparu, depuis le 15 novembre 2016, de sa dernière adresse connue, pour une destination indéterminée,

E-2497/2017 Page 3 la requête présentée, le 25 novembre 2016, par le SEM, à l’autorité italienne compétente, tendant à la prolongation à 18 mois du délai de transfert de l'intéressée, en raison de la disparition de celle-ci, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courrier du 12 avril 2017, par lequel la recourante a requis du SEM la réouverture de sa procédure d’asile, au motif que le délai de transfert indiqué dans sa décision du 18 octobre 2016, soit le 5 avril 2017, était échu et par lequel elle a également précisé, certificat médical à l’appui, qu’elle était enceinte, le terme étant prévu pour le 4 novembre 2017, la décision du 19 avril 2017, notifiée le 21 avril à l’intéressée, par laquelle le SEM a rejeté sa requête du 12 avril 2017, au motif que le délai de transfert avait été prolongé à dix-huit mois (soit jusqu’au 5 avril 2018) suite à sa disparition et que sa grossesse ne constituait pas un obstacle à l’exécution de cette mesure, le recours déposé, le 1er mai 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-ci et à ce que le SEM soit invité à entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, à l’annulation des frais par 600 francs mis à charge de cette dernière par le SEM, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale, les moyens de preuve joints à ce recours, l’ordonnance du 3 mai 2107, suspendant à titre provisionnel l’exécution du renvoi de l’intéressée,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

E-2497/2017 Page 4 qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi), qu'en l'espèce, la demande de l'intéressée, du 12 avril 2017, en tant qu’elle conclut à la réouverture de la procédure d’asile au niveau national, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 18 octobre précédant, que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux art. 111b à 111d LAsi, que, selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22 consid. 3.1-13 ; 2010/27 consid. 2.1 et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,

E-2497/2017 Page 5 que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en l’occurrence, l'intéressée a fait valoir comme faits nouveaux importants, dans sa demande du 12 avril 2017, d’une part, que le délai de six mois pour la reprise en charge par l’Italie était arrivé à échéance et que la Suisse était désormais compétente pour traiter sa demande d'asile et, d’autre part, sans autre démonstration juridique ni commentaire, qu’elle était enceinte, que, dans sa décision du 19 avril 2017, le SEM a retenu, d’une part, que le délai de transfert avait été prolongé en raison de la disparition de l’intéressée, conformément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, qu’il a considéré, d’autre part, que sa grossesse ne constituait pas un obstacle à son transfert en Italie, les conditions fixées par la jurisprudence et par la loi étant remplies, l’Italie ayant été informée de son état et aucun indice concret ne permettant de conclure que ce pays ne serait pas en mesure de l’accueillir, en garantissant la mise à disposition d’un logement adéquat et adapté aux familles, que la recourante fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue, qu’elle lui reproche de n’avoir pas mis en œuvre des mesures d’investigation pour savoir si le père de l’enfant à naître était celui de son premier enfant, de ne s’être « aucunement prononcé » sur le fait nouveau qu’elle est enceinte et de n’avoir « pas du tout indiqué dans sa décision » pour quelle raison sa grossesse et les démarches de mariage en cours n’étaient pas des motifs susceptibles d’ôter à la décision du 18 octobre 2016 son caractère exécutoire, que, s’agissant du défaut de mesures d’instruction reproché, on rappellera qu’il appartient à l’intéressée de présenter, d’emblée et de manière complète, les motifs de sa demande de réexamen, qu’en l’occurrence, la recourante n’a pas fait référence à des démarches de mariage, dans sa demande de réexamen, et ne saurait ainsi reprocher au SEM de ne pas s’être prononcé sur ce motif dans sa décision, que, quoi qu’il en soit, le SEM avait déjà indiqué dans un courrier du 16 décembre 2016 à B._______, en réponse à la lettre annexée au recours, par laquelle celui-ci l’informait qu’il avait entamé des démarches

E-2497/2017 Page 6 de mariage et voulait enfin vivre une vie de couple avec A._______, qu’il lui serait loisible de poursuivre ces démarches même après le transfert de la recourante en Italie, que la motivation de la décision du SEM, de près de trois pages, bien que constituée pour bonne partie de considérants d’ordre général sur la situation des requérants d’asile en Italie et les exigences résultant de la jurisprudence, pour le transfert de familles, contient de manière très claire une motivation relative à la situation particulière de l’intéressée, et à sa grossesse en cours, que le SEM s’est, certes, limité à examiner si cette grossesse constituait, en soi, un obstacle au transfert de l’intéressée en Italie, sans faire un nouvel examen des faits au regard de la présence en Suisse de son compagnon, que toutefois, comme dit plus haut, la recourante n’a fait aucunement référence au père de l’enfant dans sa demande de réexamen ni, a fortiori, n’a demandé une nouvelle appréciation de ses liens avec lui, que les griefs formels de la recourante doivent donc être rejetés, que, sur le fond, la recourante s’emploie pour l’essentiel à remettre en cause les considérants de la décision de non-entrée en matière du SEM, du 18 octobre 2016, en soutenant que celle-ci viole l’art. 9 du règlement Dublin III (critère de compétence en raison de la présence d’un membre de la famille bénéficiaire d’une protection internationale) ainsi que l’art. 8 CEDH, en faisant fi de sa relation avec B._______ et du fait qu’ils ont déjà un enfant en commun, que ces arguments doivent manifestement être écartés, la recourante n’étant pas légitimée à faire valoir, par le biais de la procédure de réexamen, des arguments qui auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire, ni à demander une nouvelle appréciation de faits sur lesquels l’autorité s’est déjà prononcée en procédure ordinaire, que la recourante ne conteste, avec raison, pas que le premier fait nouveau invoqué dans sa requête – à savoir l’échéance du délai de transfert – s’est avéré inexact puisque, comme le SEM l’a expliqué, ce délai a été dûment prolongé, que, sur ce point, on relèvera qu’il ressort du dossier que la recourante, qui s’était présentée le 28 octobre 2016 au foyer (…) où elle devait loger, a

E-2497/2017 Page 7 reçu l’aide financière qui lui a été octroyée jusqu’au 15 novembre 2016 et qu’elle n’est plus revenue au foyer depuis lors, que par conséquent, c'est à juste titre que le SEM, prenant note de sa disparition, a sollicité, le 25 novembre 2016, la prolongation du délai de transfert, sur la base de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, que le seul élément nouveau fondant sa demande de réexamen s’avère donc être le fait que la recourante est enceinte, que, contrairement à ce que soutient la recourante, sa grossesse actuelle n’est d’aucune pertinence au regard de l’art. 16 du règlement Dublin III, qui ne vise ni le conjoint ni le concubin, mais d’autres membres de la famille, que l’on peut se demander si cette disposition réglementaire, qui ne cite pas le conjoint parmi les membres de la famille dont un requérant est éventuellement dépendant en raison d’une vulnérabilité particulière, présente à cet égard une lacune, que cette question peut toutefois demeurer indécise dans le cas particulier dans la mesure où les intéressés n’ont pas été considérés, au terme de la procédure ordinaire, comme conjoints ni comme concubins, que, comme dit plus haut, la recourante n’a fait valoir dans sa demande de reconsidération, en dehors de la mention de sa grossesse, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du 18 octobre 2016, entrée en force, par lequel le SEM a considéré que la recourante ne formait pas, avec B._______, une communauté familiale assimilable à un mariage, et que l’exécution de son transfert ne heurtait pas l’art. 8 CEDH, que le Tribunal ne saurait procéder à une nouvelle appréciation de cette situation dans le cadre de la présente procédure, qui plus est dans les circonstances du cas d’espèce (cf. ci-dessous), que le fait qu’elle soit aujourd’hui enceinte ne suffit pas, à lui seul, à établir une modification significative de sa relation avec B._______, déterminante au regard de l’art. 8 CEDH, que, de même, le fait que celui-ci a, selon le mémoire de recours, entrepris des démarches en vue de reconnaître l’enfant à naître et en vue d’officialiser leur union ne démontre pas, en soi, une relation de plus longue durée ou stabilité par rapport à la situation examinée en procédure ordinaire,

E-2497/2017 Page 8 qu’au demeurant la recourante, dont le SEM avait décidé le transfert, n’ignorait pas, depuis la notification de cette décision, qu’elle devait quitter la Suisse, qu’elle n’a pas tenu les autorités au courant de son lieu de séjour et s’est soustraite à l’exécution du transfert, qu’il sied encore de souligner que les intéressés ont la faculté de poursuivre, depuis l’Italie, leurs démarches en vue du mariage et d’un regroupement familial, comme le SEM l’a indiqué à B._______ dans son courrier du 16 décembre 2016, qu’il peut, au surplus, être renvoyé aux considérants de la décision entreprise, dans laquelle le SEM a indiqué de manière claire qu’il avait informé l’autorité italienne du fait que l’intéressée était enceinte et exposé, de manière conforme à la jurisprudence en la matière, les raisons pour lesquelles il considérait qu’un transfert ne heurtait pas les obligations de droit international de la Suisse, vu les assurances fournies par les autorités italiennes à ses partenaires européens, concernant en particulier l’hébergement des familles, que la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle met un émolument à charge de la recourante, conformément à l’art. 111d LAsi, que la conclusion du recours tendant à l’annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision du 19 avril 2017 doit donc également être rejetée, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que la demande d’octroi d’effet suspensif devient sans objet, vu le présent arrêt au fond, que la demande d’assistance judiciaire de la recourante est admise, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant réalisées dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d’emblée, vouées à l’échec dans le cas d’espèce et que l’indigence doit être admise, qu’en conséquence, il n’est pas perçu de frais, qu’en revanche, la demande de la recourante tendant à la désignation d’un mandataire d’office est rejetée, dès lors que la cause ne présente pas, sur le plan juridique, des difficultés entraînant la nécessité d’un représentant professionnel (cf. art. 65 al. 2 PA),

E-2497/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais de procédure est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. La demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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