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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2011 E-2494/2011

18. Mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,339 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Demande de révision ; arrêt du TAF du 4 avril 2011 / E-5386/2010

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2494/2011 Arrêt du 18 mai 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Hans Schürch, Muriel Beck Kadima, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par (…), SoCH-ACA, requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 avril 2011 / E-5386/2010.

E-2494/2011 Page 2 Faits : A. Le 23 mai 2007, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le 14 mars 2008, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande. Le recours déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a été rejeté le 2 avril 2008, dans la mesure où il était recevable. Deux demandes de révision de cet arrêt ont par la suite été déclarées irrecevables, par arrêts du Tribunal du 5 septembre 2008 et du 8 juillet 2009. B. Le 13 avril 2010, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir quitté la Suisse le 28 ou le 29 juillet 2009. Le 4 août 2009, il serait retourné en avion à Kinshasa. Arrêté deux jours après son arrivée, il aurait été accusé d'avoir fait partie de l'opposition en exil, compte tenu notamment du fait qu'il aurait collaboré en Europe avec un adversaire du régime en place. Il aurait été libéré le 6 janvier 2010. Craignant d'être emprisonné à nouveau, il aurait quitté son pays seize jours plus tard. C. Par décision du 22 juin 2010, l'ODM a rejeté cette deuxième demande d'asile. Il a relevé que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. D. Par arrêt du 4 avril 2011, le Tribunal a rejeté le recours introduit le 27 juillet 2010 contre la décision précitée. E. Par acte daté du 26 avril 2011 et adressé à l'ODM, l'intéressé a demandé à cet office de "réformer" l'arrêt du 4 avril 2011. Dans cet écrit, il a en particulier fait valoir que la seule parente qui lui restait dans son pays d'origine était récemment décédée suite aux préjudices dont elle avait été victime de la part des autorités congolaises, qui étaient toujours à sa recherche. Pour le surplus, il a fait valoir, en substance, que les motifs exposés à l'appui de sa deuxième demande d'asile étaient véridiques et qu'il était véritablement menacé de persécutions en cas de retour en République démocratique du Congo du fait de sa collaboration avec un membre de l'opposition au régime en place. A l'appui de sa demande, il a

E-2494/2011 Page 3 produit un disque DVD ainsi que des photocopies de divers autres moyens de preuve (quatre photographies et quatre documents relatifs au décès de sa parente). F. Par courrier du 3 mai 2011, l'ODM a transmis la demande du 26 avril 2011 au Tribunal pour raison de compétence. Droit 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2. Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3. Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir. Dite demande ayant en outre été déposée dans les délais prescrits (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) et l'intéressé invoquant par ailleurs un motif de révision prévu par la loi (cf. 123 al. 2 let. a LTF), elle est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut en outre être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 2.2. En l'occurrence, le requérant a produit divers moyens de preuve à l'appui de sa demande de révision (cf. let. E in fine de l'état de fait). A l'exception d'une copie d'une photographie déjà produite durant la procédure de recours, ces pièces sont en rapport, d'une part, avec un (…) auquel il a participé à (…) en 2009 (disque DVD), et, d'autre part, avec la mort d'une parente à la fin de l'année 2010 (cf. les copies de trois photographies prises lors de son enterrement et de quatre documents

E-2494/2011 Page 4 officiels attestant de son hospitalisation, puis de son décès). Or, ces faits, respectivement les moyens de preuve nouveaux y relatifs, auraient pu être invoqués durant la procédure précédente, qui s'est conclue le 4 avril 2011 (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2 let. a LTF). 2.3. Par ailleurs, les faits établis par ces moyens de preuve ne sont pas propres à démontrer un risque manifeste, pour le requérant, de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77 ss), auquel cas il aurait fallu faire abstraction de leur invocation tardive. Le Tribunal constate que la parente du requérant est apparemment décédée des suites de complications en rapport avec une affection de nature cardio-vasculaire (cf. p. 2 par. 4 du mémoire de révision). Quant à l'enregistrement figurant sur le disque DVD, celui-ci établit simplement que l'intéressé a participé il y a (…) ans environ au (…) d'un opposant politique en tant que (…), activité qui - au vu de sa nature et de son peu d'importance - n'est pas de nature à fonder un risque manifeste d'être victime d'actes prohibés par le droit international public, au sens défini ci-avant. 3. S'agissant du reste de l'argumentation développée dans le mémoire du 26 avril 2011, la demande de révision n'est pas recevable. 3.1. L'intéressé fait aussi valoir, en substance, que les motifs d'asile exposés à l'appui de sa demande d'asile sont conformes à la réalité et qu'au vu de la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, il serait de ce fait réellement menacé en cas de retour dans cet Etat. De la sorte, il n'invoque aucun des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et conteste ledit arrêt en préconisant, comme fondement nouveau, une appréciation juridique des faits qui soit différente de celle retenue par l'autorité de recours, ce que ne permet pas la voie de la révision (cf. en particulier JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, et jurisp. cit.). 3.2. Pour le surplus, s'agissant de la conclusion implicite tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et de l'argumentation à ce sujet, relative à l'intégration de l'intéressé en Suisse, la demande du 26 avril 2011 n'est pas non plus

E-2494/2011 Page 5 recevable, l'examen de cet aspect échappant à la compétence du Tribunal. 4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. Vu l'issue de la présente procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-2494/2011 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure elle est recevable. 2. Les frais de procédure d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :

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