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Bundesverwaltungsgericht 27.05.2019 E-2446/2019

27. Mai 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,929 Wörter·~15 min·6

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 13 mai 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2446/2019

Arrêt d u 2 7 m a i 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 13 mai 2019 / N (…)s.

E-2446/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mars 2019, les certificats médicaux des 8 février 2019 et 28 mars suivant, établis en Géorgie, déposés en cause, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 3 avril 2019, les procès-verbaux de ses auditions des 4 avril, 16 avril et 2 mai 2019, le rapport médical (formulaire F2) du 25 avril 2019, le projet de décision daté du 8 mai 2019, notifié le même jour à Caritas Suisse, prestataire de service, la prise de position de la mandataire du recourant, le 8 mai 2019, la décision du 13 mai 2019 par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 21 mai 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 5 de la décision précitée, au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par

E-2446/2019 Page 3 renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’il y a lieu de considérer que la décision d’asile a été valablement notifiée, le 13 mai 2019, conformément à l’art. 12a al. 2 LAsi, qui prévoit expressément la notification des décisions au prestataire chargé de fournir la représentation juridique, que A._______ a déposé son recours le 21 mai 2019, de sorte que le délai de sept jours ouvrables a été respecté (cf. art. 108 al. 1 LAsi), que présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en tant que celle-ci ne reconnait pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ces points, cette décision a acquis force de chose décidée, que l'objet du litige est dès lors circonscrit à la question du renvoi et de son exécution, que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur le grief formel allégué par le recourant, que celui-ci reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire, que la procédure administrative est régie essentiellement par cette maxime, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA),

E-2446/2019 Page 4 que la maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, ATAF 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss), que force est de constater que les arguments du recourant, à ce sujet, tombent à faux, qu'en l'espèce, dès son arrivée en Suisse, soit le 29 mars 2019, le recourant a fait état de ses problèmes de santé, indiquant notamment sur la feuille d'entrée au Centre de Boudry être schizophrène et suicidaire, qu'il a déposé deux rapports médicaux géorgiens récents appuyant ses dires, faisant en particulier état d'une hospitalisation en milieu psychiatrique juste avant son départ du pays, du 1er au 7 février 2019, que durant son audition du 16 avril 2019, il a indiqué qu'un rendez-vous médical était prévu le jour même, mais que celui-ci avait été déplacé à une date qu'il ne connaissait pas, que suite à sa consultation, le 25 avril 2019, un rapport médical au moyen du formulaire F2 a été versé au dossier, qu’à la fin de son audition du 2 mai 2019, la situation médicale du recourant a une nouvelle fois été longuement abordée (Q. 81 à 116),

E-2446/2019 Page 5 que ce dernier a notamment indiqué avoir consulté un psychiatre en Suisse, qu'aucun traitement ne lui avait été prescrit mais qu'une prise en charge psychothérapeutique allait être mise en place, que le SEM, dans sa décision, a développé les raisons pour lesquelles la situation médicale du recourant ne pouvait, selon lui, amener à considérer que son renvoi était inexigible, se référant notamment à ses troubles psychologiques et dépressifs, qu'il a ainsi établi les faits à satisfaction de droit et qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, il ne peut lui être reproché de violation de la maxime inquisitoire, que le grief formel est donc mal fondé, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu’elle estime qu’en cas retour en Géorgie, il ne serait pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-2446/2019 Page 6 que, dans son recours, l’intéressé ne le prétend d’ailleurs en rien, qu’il ne soutient en particulier pas, à raison, que son état de santé est de nature à rendre l'exécution de son renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. sur cette notion ATAF 2014/28 consid. 11), qu’en l’occurrence, les griefs du recourant portent uniquement sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Géorgie (motifs médicaux) au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par

E-2446/2019 Page 7 un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de problèmes psychiatriques, pour lesquels il ne serait pas correctement traité dans son pays d'origine, du fait que les structures de soins y sont déficientes et du fait du manque de moyen financiers à sa disposition, qu’il ressort du dossier que l’intéressé a été gravement brûlé par électrocution en 2002, qu’il a été traité de manière intensive dans plusieurs centres de soins, notamment en chirurgie de reconstruction,

E-2446/2019 Page 8 qu’il s’est en particulier, pour ce faire, rendu en Allemagne, que soigné, il aurait pu suivre sa scolarité et aurait obtenu un diplôme de technicien dentaire, que pour diverses raisons, il n’aurait pas pu poursuivre son activité professionnelle, qu’il est aujourd’hui atteint dans sa santé mentale, que son état nécessite en tous les cas une prise en charge psychothérapeutique, qu'il ressort de ses procès-verbaux d'audition et des documents déposés en cause qu'il aurait notamment été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique de Tbilissi du 1er au 7 février 2019, que selon le rapport établi après sa sortie du centre, il souffre de troubles psychotiques aigus et transitoires avec des symptômes de schizophrénie (« acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of sychizophrenia F 23.0 »), qu'il aurait été autorisé à quitter l’institution à la condition de continuer à suivre le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit, qu'il n'aurait cependant pas respecté cette injonction, car il ne faisait pas confiance au médecin et faute de moyens financiers, qu'aspirant à bénéficier d’un autre savoir-faire médical, il se serait rendu, par avion, en Suisse, le 29 mars 2019, qu'en définitive, il désire que sa psychothérapie soit menée en Suisse et non dans son pays d'origine, qu’en l’occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine n’équivaut pas à le mettre concrètement en danger à bref délai, en raison de sa situation médicale, que les rapports médicaux du 2 février 2019 et du 28 mars suivant révèlent que le recourant a été diagnostiqué et était suivi de manière satisfaisante dans son pays d'origine, jusqu’à quelques semaines encore avant son départ,

E-2446/2019 Page 9 que sans minimiser les souffrances qu’il a endurées en Géorgie et tout en reconnaissant que les soins dans son pays ont pu se révéler de qualité bien inférieure à ceux pouvant être obtenus en Suisse, il ne peut être retenu que l’exécution du renvoi mette sa vie ou son intégrité physique et psychique en danger, qu’il n’est pas dépourvu de soutiens, qu’au contraire, au vu de ses dires, sa mère se préoccupe réellement de lui, que sa sœur en France lui apporte également son aide, qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en particulier en ce qui concerne l'accès aux soins en Géorgie, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (passeport) ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement au fond,

E-2446/2019 Page 10 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2446/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

Expédition :

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