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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2012 E-2403/2012

7. Mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,352 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 19 avril 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2403/2012

Arrêt d u 7 m a i 2012

Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 avril 2012 / N (…),

E-2403/2012 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 mars 2012, par A._______, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis trois jours plus tard à l'ODM, par l'unité centrale "Eurodac", dont il ressort qu'en date du (…) décembre 2011, l'intéressé a présenté une autre demande d'asile à (…), en Italie, le procès-verbal de l'audition sommaire du 29 mars 2012 laissant notamment apparaître que le requérant serait ressortissant d'Afghanistan, d'ethnie pachtoune, de confession musulmane sunnite, et aurait vécu dans son pays jusqu'en 2011, puis en Italie (après avoir transité par l'Iran, la Turquie et la Grèce), et enfin en Suisse, à partir du 23 mars 2012, la demande adressée, le (…) avril 2012, par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de A._______, basée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel envoyé par l'ODM à ces mêmes autorités, le (…) avril 2012, constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, conformément à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, vu l'absence de réponse de cet Etat dans le délai de deux semaines énoncé par cette disposition, la décision du 19 avril 2012, notifiée le 25 avril suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a ordonné le transfert de celui-ci en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 2 mai 2012 (selon indication du sceau postal), contre cette décision,

E-2403/2012 Page 3 les demandes d'octroi de l'assistance judiciaire totale, à tout le moins d'assistance judiciaire partielle, et de restitution [recte, d'octroi] de l'effet suspensif, assorties au recours, les pièces du dossier de l'ODM, reçues, le 4 mai 2012, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, que la décision querellée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, assortie du transfert de ce dernier vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),

E-2403/2012 Page 4 qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss), qu'en l'espèce, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté la reprise en charge du recourant en ne rejetant pas la demande en ce sens de l'ODM du 4 avril 2012 dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 lettre c du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra),

E-2403/2012 Page 5 qu'en conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé, qu'à l'appui de son recours, A._______ a toutefois invoqué la difficulté de ses conditions de vie en Italie, faisant ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées), que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1 ère phr. p. 637),

E-2403/2012 Page 6 que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de destination de l'Union européenne, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2 p. 638), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, l'on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que l'Italie aurait dans le cas particulier violé la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"), qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II (in casu, l'Italie), il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert dans ce pays de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret,

E-2403/2012 Page 7 les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation (systématique) des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait au-delà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'en l'espèce, le recourant, n'a apporté aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à renverser cette présomption, que A._______ n'a en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, qu'en conclusion, son transfert en Italie n'enfreint pas le droit international et respecte en particulier l'art art. 3 CEDH ainsi que l'art. 33 de la Conv. réfugiés (principe de non-refoulement), qu'en ce qui concerne ensuite ses conditions de vie précaires en Italie, telles qu'invoquées par A._______ à l'appui de son recours, il sied de rappeler que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local et que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »), que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"), qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"),

E-2403/2012 Page 8 qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25), qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, que le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont, depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus considérable d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et subsaharienne, entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes, que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation (systématique) de la directive « Accueil », étant rappelé, que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de la directive précitée est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4 p. 638, resp. p. 640s.), qu'enfin, l'intéressé n'a pas apporté d'indices concrets convergents liés à sa situation personnelle de nature à remettre en cause cette présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641), qu'au demeurant, si le recourant devait, contre toute attente, être contraint, après son retour en Italie, à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de défendre ses intérêts auprès des autorités italiennes compétentes (voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.),

E-2403/2012 Page 9 que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Italie s'avère conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse, que, pour des raisons analogues à celles déjà explicitées ci-dessus, A._______, qui est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge de famille, n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'en définitive, force est de constater l'absence d'empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition précitée, ne fait obstacle au transfert du recourant vers l'Italie, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'une telle application, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin et doit reprendre en charge le recourant selon les conditions prévues par l'art. 20 de ce règlement, que c'est dès lors à bon droit qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le transfert de A._______ vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'au surplus, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de

E-2403/2012 Page 10 souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 19 avril 2012 (cf. consid. II, ch. 2 à 4, p. 4), que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée, que le recours est dès lors rejeté, par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées car l'une - au moins - des conditions mises à leur octroi (in casu, celle relative aux chances de succès du recours) n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), pour les raisons exposées ci-dessus, que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-2403/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois

Expédition :

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