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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2009 E-2387/2009

21. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,677 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 510 248

Volltext

Cour V E-2387/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 1 avril 2009 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2387/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 juin 2008, la décision du 7 avril 2009, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 avril 2009, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle et la requête d'octroi de délai pour production de moyens de preuve dont ce recours est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, Page 2

E-2387/2009 ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple de B._______ jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, que, par ailleurs, le recourant n'a été à même ni de situer le port dans lequel son bateau aurait accosté, ni de désigner les pays européens traversés, ni encore de donner l'un des noms ou prénoms des trois personnes l'ayant aidé à gagner la Suisse, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'ainsi, le recourant a déclaré, en substance, qu'ayant atteint la majorité, il avait réclamé à son oncle paternel, chef du village, l'héritage que son défunt père lui avait confié dans l'intervalle, Page 3

E-2387/2009 que, refusant de lui restituer ses biens, l'oncle aurait tenté de l'assassiner à diverses reprises, que, craignant pour sa vie, l'intéressé aurait alors quitté le pays, que, cependant, les motifs d'asile présentés ne correspondent à aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, leur origine n'est pas liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques, mais est à mettre en relation avec des infractions de droit commun que le recourant aurait pu et peut, d'ailleurs, toujours dénoncer aux autorités de son pays, qu'à cet égard, il n'a en rien établi que de tels agissements seraient tolérés par celles-ci, que ces motifs ne sont pas de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'au demeurant, le récit livré des événements ayant conduit l'intéressé à quitter son pays est stéréotypé, dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue et, dès lors, invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée (traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à Page 4

E-2387/2009 l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, que, cela dit, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi, que, partant, il n'y a pas non plus lieu d'octroyer de délai supplémentaire pour la production de moyens de preuve, qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), Page 5

E-2387/2009 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence, qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dès lors, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6

E-2387/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) ; - à C._______ (en copie ; par pli simple). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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