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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2010 E-2355/2007

12. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,844 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-2355/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 février 2010 François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...) et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (…), E._______, née le (...), Turquie, tous représentés par Me Gabriel Püntener, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 février 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2355/2007 Faits : A. Les époux A._______ et leurs enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 février 2002. Originaires de F._______ et membres de la communauté kurde alévite, ils ont alors exposé qu'ils avaient apporté leur aide à plusieurs cousins du mari, combattants du PKK. De ce fait, la famille aurait été harcelée par les autorités ; quant à l'époux, il aurait été interpellé et retenu plusieurs fois et, à une date indéterminée, sa jambe aurait été brisée par les gendarmes. Par décision du 9 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) a rejeté la demande et prononcé le renvoi de Suisse des intéressés. Après dépôt d'un recours, cette décision a été annulée par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) en date du 8 février 2006, l'autorité de première instance n'ayant pas suffisamment instruit la question des risques de persécution générés par une éventuelle coresponsabilité familiale ; en effet, outre trois cousins impliqués dans les activités du PKK, deux autres cousins ont obtenu l'asile en Suisse, et un frère s'est vu accorder l'admission provisoire. B. Le 22 mai 2006, l'ODM s'est adressé à la représentation diplomatique suisse en Turquie, l'interrogeant sur l'éventuelle existence de fiches de police ou d'interdictions de passeport concernant les intéressés, ainsi que sur la situation des frères du mari, censés résider à F._______ ou G._______. Le 12 septembre suivant, l'ambassade a communiqué à l'ODM qu'une fiche de police pour meurtre, datée de 1989, existait au sujet de A._______ ; les époux ne faisaient cependant l'objet ni de recherches, ni d'interdictions de passeports. Par ailleurs, la famille A._______ avait antérieurement rencontré des ennuis en raison de l'activité illégale de certains proches et avait dû quitter son village en raison des combats, mais les choses étaient maintenant calmées ; A._______ aurait été arrêté en deux occasions, chaque fois durant un jour. Quatre des frères du requérant résidaient à F._______, sans connaître de problèmes avec les autorités et l'intéressé, comme eux, s'y était fait construire une maison depuis son arrivée en Suisse. Quant à sa jambe, elle aurait été cassée dans un accident de travail à G._______. Page 2

E-2355/2007 Invités à réagir aux résultats de ces recherches, les intéressés ont fait valoir, le 16 octobre 2006, que le frère du mari, H._______, interrogé par téléphone, n'avait pas osé s'exprimer avec sincérité, ignorant l'identité de son interlocuteur, et n'avait rien dit que la police turque ne sache déjà. En réalité, les frères de l'époux auraient été questionnés par les autorités sur leurs activités et sur le requérant ; pour le surplus, les sources de l'ambassade ne seraient pas claires. Le requérant a également précisé que la fiche de police le concernant faisait référence au meurtre, par le PKK, d'un mouchard travaillant pour les autorités turques, dans lequel était impliqué son cousin K._______. Par ailleurs, le requérant a relevé qu'il avait cessé tous travaux dans sa maison depuis son départ, et que la famille de son frère I._______ y habitait depuis 2003 ; il a produit à l'appui une attestation signée du responsable communal de F._______ pour le quartier de J._______, du 16 octobre 2006, ainsi que plusieurs documents cadastraux et fiscaux. L'intéressé a également expliqué que sa jambe avait été brisée deux fois, d'abord par accident en 1989, puis ensuite par la police. Pour le surplus, il a considéré que le rapport de l'ambassade confirmait son récit. Le 12 décembre 2006, A._______ a déposé trois rapports médicaux, des 7 avril 2004, 19 septembre et 9 novembre 2006. Il en ressortait que l'intéressé était touché par une dermo-hypodermite à la jambe gauche, de multiples fois récidivante, traitée par antibiotiques, et qui avait nécessité plusieurs hospitalisations ; une ostéomyélite était suspectée. Ces troubles dérivaient d'une double fracture ouverte survenue en 1997, alors opérée. Selon l'intéressé, la première fracture était survenue, elle aussi, lors d'un contrôle de police. C. Par décision du 20 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de crédibilité de leurs motifs. L'autorité de première instance a retenu le peu de clarté du récit, essentiellement au plan de la chronologie, les dates des arrestations subies par le requérant et de la fracture de sa jambe restant vagues et contradictoires ; l'hypothèse de l'existence de deux fractures successives ne reposait d'ailleurs sur aucun élément solide. Il ressort du rapport d'ambassade que l'intéressé et ses frères, quand bien même ils avaient pu être d'abord harcelés par les autorités en Page 3

E-2355/2007 raison de l'appartenance de certains proches au PKK, ne rencontraient plus d'ennuis et n'étaient pas recherchés ; les assertions contraires faites par le requérant ne seraient pas étayées. Il apparaissait en outre que la fracture subie par l'intéressé était bien accidentelle, la thèse contraire ne pouvant s'appuyer sur aucun élément de preuve solide, y compris les rapports médicaux ; ceux-ci montraient enfin que l'état de santé des intéressés ne s'opposait pas à un retour. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 mars 2007, les époux A._______ ont conclu à l'annulation, subsidiairement à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Ils ont fait valoir que l'ambassade n'avait pu recueillir les informations nécessaires de manière fiable, le frère du recourant n'ayant communiqué, par précaution, que des données que les autorités turques connaissaient ; la question des risques pesant sur le recourant et des pressions visant ses proches devrait donc faire l'objet de nouvelles recherches auprès des personnes concernées. Le fait que A._______ ait entrepris la construction d'une maison pour sa famille n'indiquait en rien qu'il était à l'abri du danger. La fiche de police le concernant résultait de sa parenté avec son cousin K._______, lequel avait été mêlé, en 1989, au meurtre d'un informateur des autorités et avait depuis lors été tué au combat ; le mandataire a joint copie de la demande de révision qu'il avait déposée, en 1994, pour L._______, ami de K._______, dans laquelle cette affaire était évoquée. Par ailleurs, les recourants ont expliqué l'imprécision de leurs dires par une appréhension différente du temps en Turquie, d'ailleurs relevée par le rapport d'ambassade. Quant à la fracture de la jambe gauche du recourant, si son origine (causée par la police ou non), sa nature (double fracture survenue en une fois, ou existence de deux traumatismes distincts) sont difficiles à déterminer, il n'en reste pas moins qu'elle avait causé à l'intéressé un handicap durable ; elle n'avait d'ailleurs jamais fait l'objet d'investigations séreuses. Tous les membres de la famille seraient d'ailleurs touchés dans leur santé psychique ou physique, en raison des événements vécus en Turquie. En résumé, les recourants reprochaient donc à l'ODM de ne pas avoir correctement instruit la question de la coresponsabilité familiale et de Page 4

E-2355/2007 l'origine de la blessure du recourant, et de n'avoir donc pas constaté de manière complète et exacte les faits pertinents. E. Les intéressés ont joint à leur recours plusieurs rapports médicaux relatifs à A._______, datés des 20 et 27 mars 2007, qui confirmaient le dignostic de dermo-hypodermite récidivante sous traitement antibiotique, suite à une double fracture opérée en 1997-1998 ; de plus l'intéressé souffrait de séquelles rénales "discrètes" et d'un état dépressif sévère, faisant l'objet d'une cure, avec un probable syndrome de stress post-traumatique (PTSD). Quant à l'épouse, un rapport du 20 mars 2007 indiquait l'existence d'un PTSD et d'un état dépressif sévère, dont le traitement psychiatrique avait repris après trois ans d'interruption ; l'intéressée faisait l'objet d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux. Quant à C._______, il souffrait d'une fente labio-maxillo-palatale. F. Le 26 avril 2007, les recourants ont requis l'assistance judiciaire partielle ; le 30 avril suivant, le Tribunal a admis la requête. G. Les intéressés ont complété leur argumentation en produisant deux nouveaux rapports médicaux. Le premier, du 3 juillet 2007, indiquait que A._______ était atteint par un état dépressif moyen, et une anxiété généralisée, consécutifs à un PTSD ; une psychothérapie de longue durée avait été entreprise. L'intéressé risquait une décompensation grave si sa situation n'était pas stabilisée. Le second rapport, daté du 31 juillet 2009, posait quant à lui chez B._______ le diagnostic d'une dorso-lombalgie et d'une oesophagite peptique. Elle était par ailleurs atteinte d'un état dépressif réactionnel chronique traité par médicaments et suivi psychiatrique. S'agissant de l'époux, le médecin relevait la persistance de la dermo-hypodermite avec insuffisance veineuse, d'où des infections contrôlées par injections régulières d'antibiotiques ; était apparue une phlébite, qui devait être opérée. Enfin, l'intéressé était également traité pour une néphropathie et une hypertension artérielle. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet Page 5

E-2355/2007 dans sa réponse du 3 septembre 2009, arguant que les motifs d'asile n'étant pas crédibles, l'état de santé des recourants ne pouvait découler de ceux-ci ; en outre, leur troubles étaient compatibles avec un retour en Turquie. Faisant usage de leur droit de réplique, le 28 septembre suivant, les intéressés ont reproché à l'ODM de se cantonner à des considérations générales, sans examen de leur situation concrète. Selon eux, leur état de santé psychique contre-indiquerait un retour en Turquie, vu le risque de réactivation du traumatisme, la durée du séjour en Suisse et l'absence de toute chance de réinsertion ; la plupart de leurs proches auraient d'ailleurs quitté le pays, ou n'auraient plus de contacts avec les recourants. Les intéressés ont enfin répété leurs griefs relatifs à l'insuffisance de l'instruction, et relevé que leur retour attirerait sur eux l'attention des autorités, une fiche de police au nom de A._______ existant toujours. Selon rapport médical du 1er septembre 2009 joint à la réplique, l'état dépressif de B._______ est devenu chronique, accompagné d'une anxiété généralisée ; elle est suivie par entretiens mensuels, devant se poursuivre à long terme. Un retour en Turquie entraînerait un risque de décompensation grave. I. Le 11 mai 2009, le fils des recourants, C._______, a épousé à Chêne- Bourg (GE) la ressortissante britannique M._______ ; il a requis la délivrance d'une autorisation de séjour. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être Page 6

E-2355/2007 contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.2 Le Tribunal constate en premier lieu que l'existence d'un risque de persécution réflexe, en raison de l'engagement de plusieurs proches des recourants dans le PKK, n'est pas vraisemblable. Il faut en effet rappeler qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent Page 7

E-2355/2007 effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu’elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l’encontre des membres de la famille d’un opposant politique, lorsqu’elles veulent les intimider et s’assurer qu’ils n’envisagent pas d’entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d’autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l’opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d’une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (voir notamment : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199s. ; JICRA 1994 n° 5 p. 39ss et n° 17 p. 132ss ; JICRA 1993 n° 6 consid. 3b et 4 p. 37 ; DENISE GRAF, Turquie : Situation actuelle – juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414ss). En l'état, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, de cas en cas, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. Dans le cas d'espèce, toutefois, il apparaît que les frères du recourant se trouvent toujours à F._______, où ils semblent résider sans rencontrer de difficultés. Le rapport de l'ambassade a en effet précisé que la famille A._______ avait rencontré des problèmes avec les autorités dans le passé, en raison de l'engagement de trois cousins dans les rangs du PKK, et que le recourant avait été brièvement interpellé pour cette raison. Toutefois, la suspicion des autorités turques envers la famille apparaît avoir cessé, et l'intéressé n'a pas été en mesure de le contester valablement, ses quatre frères établis à F._______ n'ayant d'ailleurs pas jugé utile de partir. De plus, quand bien même ceux-ci, aujourd'hui encore, seraient parfois interrogés par la police – et que lui-même pourrait l'être aussi en cas de retour – cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Il est d'ailleurs bon de noter qu'un seul des cousins, N._______, pourrait encore être aujourd'hui politiquement actif, ce qui n'a pu qu'amoindrir l'intérêt des autorités pour ses proches. Page 8

E-2355/2007 Par ailleurs, que A._______ ait fait construire sa maison de F._______ avant ou après son départ n'a pas d'incidence particulière, ni le fait que son frère I._______ y habite aujourd'hui avec sa famille. Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu par l'argument du recourant, selon qui son frère, interrogé téléphoniquement par la représentation suisse, n'aurait pas osé s'exprimer sincèrement, mais n'aurait divulgué que des détails connus des autorités ; en effet, une telle présence d'esprit, lors d'un appel impromptu, apparaît peu convaincante. Plus vraisemblablement, le frère du recourant s'est exprimé librement. Il apparaît donc inutile d'interroger à nouveau les proches de A._______ ; le fait qu'ils soient restés à F._______ depuis le départ de l'intéressé, il y a maintenant huit ans, est d'ailleurs suffisamment significatif du peu de danger qu'ils pensent y courir. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le rapport de l'ambassade a suffisamment éclairci la question des risques découlant, pour les recourants, d'une éventuelle coresponsabilité familiale, et qu'il est maintenant possible d'en exclure la forte probabilité ; il n'y a donc pas lieu à cassation pour le motif d'une constatation incomplète ou inexacte des faits. 3.3 S'agissant des risques encourus personnellement par A._______ et son épouse, il y a lieu de retenir leur peu de crédibilité et de consistance. Il ressort en effet des recherches menées par l'ambassade que les intéressés ne sont pas recherchés, ni interdits de passeport. La fiche de police concernant le recourant, maintenant vieille de vingt ans et très antérieure à son départ, n'a apparemment pas motivé l'ouverture d'une enquête ou d'une procédure contre lui ; il est dès lors probable qu'il n'était impliqué que très secondairement dans cette affaire, sans doute en qualité de parent de K._______. L'existence d'un risque de persécution de ce chef n'est en conséquence pas crédible. Par ailleurs, il est impossible, à considérer les déclarations de A._______ et les rapports médicaux, de déterminer les circonstances et l'origine de sa blessure à la jambe, ni même d'arriver à une compréhension claire de cet événement. L'intéressé l'admet d'ailleurs lui-même dans l'acte de recours, ainsi que dans sa lettre du 12 décembre 2006. De plus, l'implication des autorités turques dans cet incident n'est en rien établie, l'origine accidentelle du traumatisme Page 9

E-2355/2007 étant retenue par le rapport de l'ambassade, et le recourant lui-même en ayant fait état ; tentant de concilier les diverses versions des faits qu'il a articulées, il a affirmé avoir été blessé en deux occasions, mais cette tentative, qui contredit ses dires antérieurs, n'emporte pas la conviction. Le Tribunal doit également relever la confusion du récit, principalement au plan chronologique, dans une mesure que l'instruction rudimentaire de l'intéressé ne peut justifier. La décision de la CRA du 8 février 2006 avait déjà constaté que le recourant s'exprimait de façon décousue, situant ses arrestations entre 1985 et 1995, ou de 1999 à 2001, ou uniquement en 2001 ; il en va de même de la blessure à la jambe, située en 1989 (réplique du 16 octobre 2006), en 1998, 1999 ou 2001, alors que les rapports médicaux retiennent la date de 1997. Dès lors, le récit du recourant, vague et obscur, n'est pas crédible. Aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire : en effet, un nouveau rapport médical ne pourrait préciser s'il y a eu une ou deux fractures, ni a fortiori, qui en est à l'origine ; de plus, vu l'ancienneté des faits et l'absence de toute donnée précise de temps et de lieu, aucune recherche menée sur place ne pourrait obtenir de résultats. 3.4 Quant à B._______, non seulement ses déclarations sont contradictoires, mais ne dénotent pas l'existence d'atteintes assez graves pour être qualifiées de persécutions ; l'acte de recours n'apporte à ce sujet aucun complément utile. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi Page 10

E-2355/2007 conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 11

E-2355/2007 6. 6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Cela dit, si dans un cas d'espèce le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.3 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux figurant au dossier que l'état physique des recourants n'est pas sérieux au point d'exclure l'exécution du renvoi. En conséquence de son ancienne fracture, A._______ est traité, par injections d'antibiotiques, pour une dermo- Page 12

E-2355/2007 hypodermite de la jambe gauche, atteinte de peu de gravité et traitable en Turquie ; quant à ses affections rénales, que les thérapeutes considèrent comme discrètes, et à son hypertension artérielle, elles n'apparaissent pas, elles non plus, contre-indiquer un retour. Ils en va de même des affections touchant l'épouse, d'ordre articulaire et digestif. En revanche, il en va autrement de l'état de santé psychique des époux A._______ qui apparaît, selon les médecins en charge de leur cas, gravement altéré. Ils sont tous deux touchés par un état dépressif moyen à sévère chronifié, dérivant, en ce qui concerne B._______, d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; suite à ces troubles, ils font l'objet d'un suivi psychiatrique et médicamenteux d'une durée indéterminée. En outre, les thérapeutes ont insisté, s'agissant des deux époux, sur le risque d'une décompensation grave en cas de retour. Leur état est donc de nature à exclure l'exécution du renvoi. Un risque grave et sérieux de dégradation de l'état psychique des intéressés existe, tous deux étant touchés par une anxiété généralisée. Ce risque est en relation avec la perspective d'un retour des intéressés en Turquie et, de manière plus générale, avec le caractère précaire de leur séjour en Suisse ; par conséquent, le fait qu'un traitement puisse ou non être administré aux recourants dans leur pays d'origine n'est pas en soi décisif. Enfin, les perspectives de réintégration peuvent être considérées comme mauvaises : agriculteur et jamais scolarisé, comme sa femme, le recourant éprouvera de grandes difficultés à trouver les ressources nécessaires à la survie du couple, ce d'autant plus que sa santé est mauvaise et qu'il apparaît exclu, après huit ans de séjour en Suisse, qu'il puisse récupérer son exploitation, vendue avant son départ (cf. audition cantonale du 29 avril 2002, p. 5) ; de plus, la probabilité d'une aide de ses proches demeurant encore dans le région de F._______ n'est pas attestée, rien ne permettant d'admettre qu'ils seraient en mesure de soutenir les recourants de manière efficace et suffisante. On relèvera enfin que la longue présence en Suisse des époux A._______, et spécialement de leurs enfants, serait de nature à rendre plus difficile un éventuel retour en Turquie, vus les importants efforts de réadaptation à laquelle ils devraient se livrer. Page 13

E-2355/2007 6.4 Le Tribunal considère donc que la situation des intéressés, ainsi que le tableau précis dressé par les médecins, sont suffisamment clairs, et ne nécessitent pas d'autres investigations. De plus, il ne peut se distancer sans motifs solides des conclusions des spécialistes qui ont mis en garde contre le grave danger que pourrait entraîner un départ de Suisse pour les recourants. 6.5 Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi doit être considérée comme inexigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant les intéressés, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe d’une durée d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d’écarter les risques sérieux qu'ils courent actuellement en cas de retour. En application du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 in fine LAsi), l'admission provisoire s'étend à leurs enfants (JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233). 7. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants. 8. 8.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais du 26 janvier 2010 (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dite note fait état de 24,83 heures de travail à raison de Fr. 230.- par heure, soit au total Fr. 5710,90. L'admission du recours étant partielle, les dépens sont fixés à la moitié de cette somme, soit Fr. 2855,45, plus la TVA par 7,6%, plus les débours par Fr. 70,90. Page 14

E-2355/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera aux recourants la somme de Fr. 3143,35 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 15

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