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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2014 E-2352/2014

3. Juni 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,436 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | asile et renvoi

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2352/2014

Arrêt d u 3 juin 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), sa compagne B._______, née le (…), agissant pour elle-même et son enfant, C._______, né le (…), Bénin, représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).

E-2352/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 28 août 2013, les procès-verbaux des auditions de la recourante des 9 septembre et 7 octobre 2013, la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 30 octobre 2013, les procès-verbaux des auditions du recourant des 25 novembre et 5 décembre 2013, le certificat délivré le 21 novembre 2013 par un médecin-assistant en gynécologie-obstétrique, le certificat délivré le 26 novembre 2013 par le médecin généraliste traitant de la recourante, l'acte du 5 février 2014 de l'office de l'état civil compétent du canton d'attribution des recourants attestant de la naissance le (…) de l'enfant de la recourante, la décision du 3 avril 2014 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 1 er mai 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont sollicité l'assistance judiciaire, les autres pièces du dossier de première instance,

E-2352/2014 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 première phrase LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 seconde phrase LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-2352/2014 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il convient d'examiner si les recourants ont rendu vraisemblables leurs déclarations selon lesquelles ils ont quitté séparément leur pays d'origine, lui le 15 juillet 2013 et elle le 28 juillet suivant, pour échapper aux menaces du vieil homme auquel elle aurait dû être mariée onze ans plus tôt, que leurs déclarations manquent de constance, de substance et de précision, sur des points essentiels, qu'en particulier, leurs déclarations sont divergentes en ce qui concerne la désignation des membres de la famille du recourant s'étant rendus auprès des parents de la recourante, avant la prise de contact avec le vieil homme, que les déclarations de la recourante sur les évènements survenus après son agression sont divergentes, qu'en effet, selon une première version (correspondant à celle de son compagnon), elle a accouché de prématurés à l'occasion de son hospitalisation consécutive à une agression, tandis que, selon une seconde version, elle n'a accouché qu'après être retournée auprès de sa belle-famille et trois mois après cette agression, que ses déclarations au sujet des visites, lorsqu'elle séjournait auprès de la famille du recourant, de personnes à la solde du vieil homme, sont imprécises, voire évasives, que, de surcroît, elles n'ont pas été confirmées par le recourant, qui n'a pas fait mention de telles visites, voire sont divergentes d'avec les siennes, puisqu'il a dit que l'adresse de sa famille à D._______, plus exactement à E._______, n'était pas connue de cet homme, qu'en outre, le recourant a omis de mentionner, lors de sa première audition, l'interpellation ordonnée à l'instigation du vieil homme, suivie d'une détention de trois jours, ayant précédé son départ, le (…) 2013, du pays, ainsi que la visite reçue en prison de cet ennemi désireux de le presser d'abandonner sur-le-champ ses projets de mariage avec la recourante, faits qu'il n'a allégués qu'à l'occasion de la seconde audition,

E-2352/2014 Page 5 que le caractère tardif de ces allégués de faits essentiels peut être retenu pour mettre en doute leur vraisemblance (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 24 s. et jurisp. cit.), que, de plus, les déclarations de la recourante au sujet du vieil homme doivent être qualifiées de vagues, dès lors qu'on peut raisonnablement présumer qu'elle s'est renseignée à son sujet, compte tenu du niveau de sa formation et de la gravité des menaces de mariage forcé, qu'en outre, il n'est guère crédible qu'elle ait été enlevée à ses parents en 2001 par une enseignante désireuse de la protéger du mariage forcé et qu'elle ait été entièrement prise en charge par celle-ci jusqu'en 2011, soit bien au-delà de sa majorité, que, surtout, il n'est pas crédible qu'un notable de la communauté musulmane qui, conformément à un arrangement familial, devait célébrer ses noces avec la recourante à la puberté de celle-ci signifiée par ses premières règles, ait manifesté la volonté, plus de dix ans plus tard, d'épouser la femme qu'elle était devenue, enceinte des œuvres d'un tiers, qu'au contraire, il eût été logique que le vieil homme riche épousât sans attendre une autre jeune fille susceptible de répondre à ses attentes, qu'en outre, les moyens produits n'attestent pas de faits pertinents pour l'issue de la cause, qu'en particulier, le constat, par son médecin traitant, d'anciennes cicatrices de brûlures au niveau de ses cuisses, n'est susceptible d'établir ni les circonstances à leur origine ni les raisons de son départ du pays, que les documents relatifs à la dernière grossesse gémellaire et à l'accouchement le (…) 2012 (à savoir la copie d'un carnet de santé délivré par une clinique de D._______, des ordonnances médicales, des factures, et des fiches "de déclaration de naissance" de chacun des jumeaux délivrées le […] 2012 par une sage-femme de cette clinique) ne sont pas non plus susceptibles d'établir les allégations de la recourante sur les motifs l'ayant amenée à quitter son pays d'origine,

E-2352/2014 Page 6 que le carnet de santé tend à établir les allégations des recourants sur les antécédents de fausses couches et l'accouchement prématuré de jumeaux le (…) 2012 (à 30 semaines d'aménorrhée et cinq jours), que ces documents n'établissent ni l'agression dont la recourante aurait été victime, ni le lien de causalité allégué entre cette agression et l'accouchement prématuré, que, compte tenu des antécédents de fausses couches et des allégations portant sur le décès des jumeaux peu après leur naissance, il est permis d'admettre que c'est par crainte d'être confrontée au Bénin à la perte de l'enfant qu'elle attendait que la recourante a quitté ce pays, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont manifestement pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, leurs déclarations sur leurs départs de leur pays d'origine, le (…) juillet, respectivement le (…) juillet 2013, pour échapper aux menaces du vieil homme, que, par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet des demandes d'asile doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr [RS 142.20], auquel renvoie l'art. 44 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),

E-2352/2014 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que l'exécution de leur renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que l'exécution de leur renvoi est, sur la base des pièces au dossier, raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 LEtr) et possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), que les recourants n'ont d'ailleurs pas contesté l'argumentation de l'ODM quant à ces points, en particulier les facteurs favorables à leur réinstallation au Bénin qu'il a relevés, que, certes, dans leur recours, ils ont allégué que la recourante suivait une psychothérapie de soutien et qu'elle avait nécessité une hospitalisation de six jours en milieu psychiatrique le (…) 2014, que, toutefois, outre que cet allégué est imprécis et non établi par pièce(s) idoine(s), les recourants n'en tirent aucunement argument pour contester la décision attaquée, que, compte tenu de leur obligation de motiver leur recours et de celle de collaborer à l'établissement des faits qu'ils sont le mieux placés pour connaître, il leur aurait appartenu d'alléguer spontanément et de manière concrète et circonstanciée tout fait médical susceptible de s'opposer à l'exécution de leur renvoi et de déposer spontanément les moyens de preuve y relatifs ou de demander formellement la fixation d'un délai en vue de les produire s'ils n'en disposaient pas encore (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2 p. 735),

E-2352/2014 Page 8 qu'ils ne l'ont pas fait, ni même n'ont allégué que l'état de santé de la recourante était susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi, que la question de savoir si l'état de santé de la recourante constitue un empêchement à l'exécution du renvoi ne se pose donc pas, qu'il n'y a donc pas lieu d'approfondir les questions de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al.1 et 2 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2352/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-2352/2014 — Bundesverwaltungsgericht 03.06.2014 E-2352/2014 — Swissrulings