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Bundesverwaltungsgericht 12.10.2021 E-2351/2019

12. Oktober 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,970 Wörter·~35 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2351/2019

Arrêt d u 1 2 octobre 2021 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2019 / N (…).

E-2351/2019 Page 2 Faits : A. Le 17 janvier 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition sur ses données personnelles du 27 janvier 2016 et de son audition sur ses motifs d’asile du 20 juin 2017, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie tamoule et de religion hindoue. L’année suivant celle de sa naissance dans la ville de B._______, son père aurait été tué par des militaires indiens. A la suite de cet événement, la mère du recourant serait retournée dans sa famille à C._______, avec celui-ci et sa fille.

Le (…) 2004, alors que les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ci-après : LTTE) recrutaient de force une personne par ménage, le recourant, encore mineur, se serait porté volontaire pour éviter le recrutement à sa sœur aînée. Il aurait suivi l’entraînement à D._______. Il aurait ensuite été affecté à la sécurité de E._______, (…) et, dès le décès de F._______, (…). Il aurait notamment accompagné cette personne dans ses déplacements et le fils de celle-ci à l’école. Vers la fin de la guerre, à compter de 2008, il aurait également dû se rendre sporadiquement au front et prendre part aux actions de combat. En janvier 2009, il y aurait été blessé par balle. Incapable de marcher, il aurait été soigné par les LTTE notamment dans un centre de soins à G._______.

Le (…) 2009, il aurait été arrêté par l’artillerie de l’armée sri-lankaise et placé en détention. Selon une première version qu’il a réfutée lors de sa seconde audition, il aurait initialement été retenu pendant trois mois dans une école désaffectée à H._______. Selon la rectification apportée, il aurait été détenu pendant quelques mois dans le camp de réhabilitation de I._______, où il aurait reçu la visite de la délégation sri-lankaise à Colombo du Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) ; il aurait reçu des soins à l’hôpital de J._______. Il aurait ensuite été transféré dans un autre camp à K._______, puis à L._______. Pendant sa détention, il aurait été interrogé sous la torture et aurait avoué qu’il avait été affecté à la sécurité de E._______, mais n’aurait jamais parlé des documents secrets enterrés sur ordre de ce dernier. Avant sa libération, (…).

Le (…) 2011, il aurait été libéré en raison de son mauvais état de santé, grâce à la pression exercée par le CICR qui menait des enquêtes sur la santé des personnes en cours de réhabilitation suite à une dénonciation

E-2351/2019 Page 3 de leurs conditions de détention. Le recourant aurait rejoint sa mère à M._______ dans le district de C._______. Il aurait eu l’obligation de se présenter au bureau du CID (Criminal Investigation Department) à C._______ pour signer un registre deux fois par mois, puis, dès janvier ou juin 2013 (selon les versions), une fois par mois. A partir de janvier 2014, il n’aurait plus eu besoin de s’y présenter. En revanche, il lui aurait été demandé de dénoncer les anciens membres des LTTE qui auraient échappé aux camps de réhabilitation. Il n’aurait toutefois pas collaboré.

En octobre 2014, las du climat de délation qui régnait à C._______, il aurait rejoint sa tante maternelle à N._______, une banlieue de J._______.

En mars 2015, l’ancien membre des LTTE du nom de code O._______ aurait été arrêté par le CID lors d’un contrôle à son arrivée à l’aéroport. Il aurait informé les autorités de l’existence de documents secrets enterrés à G._______ par lui-même, le recourant et un tiers entretemps décédé, ignorant que ces documents avaient entretemps été déterrés. Dans le courant du même mois, le recourant aurait été arrêté chez sa tante et amené au camp Joseph à Vavuniya. Il y aurait été interrogé sous la torture par le CID, le Service des enquêtes sur le terrorisme (Terrorist Investigation Department, ci-après : TID) et la marine sri-lankaise, en particulier, selon une première version, sur les armes enterrées sur ordre de E._______ ou, selon une seconde version, sur des documents enterrés sur ordre de E._______; il aurait promis sa collaboration. Le recourant aurait compris le lendemain de son arrestation qu’il avait été dénoncé par O._______, par déduction, parce qu’on lui avait montré une photographie de celui-ci. Après huit ou dix jours de détention (selon les versions), il aurait été libéré.

En juin 2015, il aurait à nouveau été amené au camp Joseph. Il aurait été interrogé sous les coups, dès lors que les agents du CID auraient été convaincus qu’il connaissait d’autres caches. Il aurait dû les accompagner jusqu’à G._______ pour leur montrer l’endroit où il avait enterré les documents alors même qu’il les avait prévenus qu’après avoir été blessé au combat, il avait aidé des tiers à les déterrer, ce qu’aurait ignoré O._______. Selon une première version, ce seraient des caches d’armes qu’il aurait été invité à désigner. Trois à quatre jours plus tard, il aurait été libéré.

Le 12 septembre 2015, il aurait été une nouvelle fois amené au camp Joseph. Durant sa détention dans ce camp de quatre à six jours, il aurait de nouveau été interrogé sur les documents et les armes enterrés. Selon la version livrée lors de sa première audition, lors d’un des interrogatoires, on

E-2351/2019 Page 4 l’aurait brièvement mis en présence d’une personne portant une cagoule dont il lui aurait été dit qu’il s’agissait d’un de ses compagnons au sein des LTTE, de sorte qu’il n’avait pas intérêt à mentir. Selon la version livrée lors de sa seconde audition, avant d’être libéré, on l’aurait menacé de refermer un tiroir sur son sexe jusqu’à ce qu’il promette de collaborer en tant qu’informateur.

Le 22 septembre 2015, alors qu’il aurait été en visite chez sa mère à C._______, des agents du CID se seraient rendus chez lui et, compte tenu de son absence, auraient demandé à sa tante de lui dire qu’il devait se présenter à leur camp.

Le 28 septembre 2015, il se serait rendu auprès de la Commission des droits de l’homme à Vavuniya pour porter plainte pour les sévices endurés dont il aurait encore porté les marques. Une dizaine de jours plus tard, le CID serait retourné le quérir chez sa tante, mais, alerté par des aboiements, il leur aurait échappé en se cachant sur un faux plafond, tandis que sa tante aurait feint son absence.

Le 21 octobre 2015, de crainte d’être à nouveau maltraité par le CID, il aurait gagné Colombo et s’y serait caché. A cette fin, il aurait pris contact avec son oncle maternel résidant en Australie, lequel aurait organisé son voyage avec un passeur.

Le 26 octobre 2015, le recourant aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne pour le Qatar, muni d’un passeport d’emprunt que lui avait remis le passeur après qu’il lui ait cédé celui qui lui avait été délivré après sa libération en 2012. Du Qatar, il aurait rejoint l’Iran, où il aurait dû restituer au passeur son passeport d’emprunt, puis la Turquie et la Grèce. Il serait entré en Suisse le jour même du dépôt de sa demande d’asile. Après son départ, des agents du CID ou du TID se seraient rendus à cinq ou six reprises, dont une en présence de O._______, le quérir chez sa mère, demandant à celle-ci où il était parti et de le leur amener s’il revenait. Par courrier du 10 mai 2017, le recourant a produit, par l’intermédiaire du service de la population de son canton d’attribution :  une attestation de détention de la délégation sri-lankaise à Colombo du CICR du 14 décembre 2011, dont il ressort que le recourant a été visité par des délégués du CICR le (…) 2009 au camp de réhabilitation de I._______ dans le district de J._______, puis le

E-2351/2019 Page 5 (…) 2009 dans le camp de réhabilitation de K._______ dans le même district et que, selon les autorités sri-lankaises, il a été libéré le (…) 2011 du camp de L._______ dans le district de P._______;  une carte de détenu délivrée par la délégation sri-lankaise à Colombo du CICR ;  une attestation du 28 septembre 2015 de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka concernant le dépôt d’une plainte, le même jour, par le recourant. A l’occasion de son audition précitée du 20 juin 2017, il a également produit sa carte d’identité, la copie de son permis de conduire, une copie certifiée conforme de son certificat de naissance et du certificat de décès de son père, le (…), des suites d’une blessure par balle (avec sa traduction) et une copie d’une carte d’enregistrement de la famille suite à la réinstallation de sa mère, le (…) 2010, à M._______ dans le district de C._______ (avec sa traduction). C. Par courrier du 12 juillet 2017, le recourant a produit un rapport médical du 22 juin 2016 relatif à l’ablation chirurgicale effectuée la veille d’un corps étranger métallique (éclat d’obus) à sa cuisse droite. Il a également produit un rapport du 11 juillet 2017 relatif à ses consultations médicales, dont il ressort qu’il présente encore un projectile au niveau du bassin sans indication opératoire et que l’investigation par IRM de son poignet droit, en raison de douleurs suite à des maltraitances subies en 2011, a révélé une ancienne fracture. D. Par décision du 11 avril 2019 (notifiée le 15 avril suivant), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant (ch. 1 du dispositif), a rejeté sa demande d’asile (ch. 2 du dispositif), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 3 du dispositif) et a ordonné l’exécution de cette mesure (ch. 4 et 5 du dispositif).

Il a admis la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) du fait que le recourant avait fait l’objet d’un programme dit de réhabilitation, mais estimé ces faits trop anciens pour être déterminants pour l’issue de sa demande d’asile.

E-2351/2019 Page 6 En référence à son rapport du 16 août 2016 intitulé « Focus Sri Lanka. Lagebild », il a indiqué que les personnes libérées à l’issue d’un programme de réhabilitation étaient réputées avoir purgé leur peine pour leur soutien aux LTTE, que toutes les restrictions de voyage à leur encontre étaient levées, que ces personnes restaient toutefois sous la surveillance des autorités en charge de la sécurité et qu’à ce titre, elles pouvaient par exemple faire l’objet de contrôles de séjour, d’interrogatoires ou d’obligations de se présenter ou de signer un document ad hoc. Il a indiqué que ces mesures et la gêne occasionnée par celles-ci ne revêtaient toutefois en règle générale pas une intensité suffisante pour être pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi.

Il a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir été exposé à une persécution à l’issue de sa période de détention à des fins de réhabilitation, vu les contradictions importantes qui émaillaient son récit. Il a relevé qu’en effet, les allégations de celui-ci étaient divergentes d’une audition à l’autre : sur la date de son arrestation (selon les versions : le […] 2006 ou 2009) ; sur son premier lieu de détention (selon les versions : les trois premiers mois dans une école à H._______ ou les premiers mois dans le camp de réhabilitation de I._______) ; sur la question de savoir si, pendant sa détention dans les camps de réhabilitation, il avait ou non dû se rendre à Q._______ pour montrer des caches d’armes ; sur les raisons l’ayant amené à s’installer en octobre 2014 chez sa tante ; sur la durée de sa détention de mars 2015 dans le camp Joseph (selon les versions : huit ou dix jours) ; sur la durée de sa détention de septembre 2015 dans ce même camp (selon les versions : quatre ou six jours) ; sur la méthode d’interrogatoire utilisée à cette occasion (selon les versions : mise en présence d’une personne portant une cagoule présentée comme un de ses compagnons des LTTE pour le forcer à dire la vérité ou menaces de coincer son sexe dans un tiroir) ; sur les évènements survenus le (…) septembre 2015 (selon les versions : visite du CID à sa recherche chez sa tante alors qu’il se trouvait à C._______ ou dépôt de sa plainte auprès de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka à Vavuniya) ; et sur la date de son départ du Sri Lanka (selon les versions : le 26 octobre 2015 ou le surlendemain). Il a estimé que les explications du recourant lors de son audition sur ses motifs d’asile sur ses douleurs à l’origine de son erreur lors de son audition sur ses données personnelles au sujet de son premier lieu de détention et de la date de son départ du Sri Lanka n’étaient pas convaincantes, faute d’une remarque concernant ses douleurs au procès-verbal de sa première audition.

E-2351/2019 Page 7 Comme le recourant n’était pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il avait été exposé à une persécution entre sa réhabilitation en (…) 2011 et son départ du pays en (…) 2015, le SEM a déduit qu’il n’y avait pas de raison de tenir pour vraisemblable qu’il le serait en cas de retour au Sri Lanka sur la base d’éventuels facteurs de risque liés à ses liens passés avec les LTTE et antérieurs à son départ. Il a conclu que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.

Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant à C._______ était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 15 mai 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sous suite de frais et dépens. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Il conteste tous les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM. Il met d’abord en évidence qu’il ressort du procès-verbal de sa première audition qu’il s’est alors déjà plaint d’intenses douleurs en raison d’un projectile au niveau de ses hanches. Il soutient qu’il n’y a pas d’erreur quant à l’année de son arrestation, puisqu’il ressort de la lecture du premier procès-verbal que l’inscription dans celui-ci de l’an 2006 en lieu et place de 2009 relève manifestement d’une erreur de plume. Il ajoute qu’il a spontanément corrigé son erreur quant à son premier lieu de détention au cours de sa seconde audition et que cette erreur n’est aucunement propre à remettre en question la valeur probante des documents du CICR attestant de sa détention. Il reproche au SEM de confondre entre ses allégations sur sa participation à la recherche à Q._______ d’armes enterrées durant sa détention et celles sur le secret gardé durant ladite détention sur les documents enterrés. Il indique qu’il ne comprend pas en quoi ses allégations d’une audition à l’autre seraient contradictoires en ce qui concerne la période d’octobre 2014 à mars 2015. Il défend le point de vue que l’imprécision de ses allégations sur la durée de sa brève détention de mars 2015 s’explique par les tortures subies. Il reproche au SEM de n’avoir pris en considération que les éléments à charge d’une manière schématique, sans tenir compte ni des moyens de preuve versés au dossier, ni des éléments en faveur de la

E-2351/2019 Page 8 vraisemblance du récit, comme les corrections spontanées, la description des tortures endurées et des circonstances de son départ, et d’avoir ainsi omis de procéder à une pondération globale des signes de vraisemblance et d’invraisemblance. Il souligne la cohérence interne de ses allégations d’une audition à l’autre sur les faits essentiels. Il indique que sa crainte d’être à nouveau persécuté en cas de retour est fondée au sens de l’art. 3 LAsi, son passé de combattant et de garde du corps de E._______ l’exposant d’autant plus à une nouvelle persécution qu’il avait quitté illégalement le pays.

Pour des raisons similaires, il soutient que l’exécution de son renvoi viole l’art. 3 CEDH et, partant, qu’elle est illicite. F. Par courrier du 29 mai 2019, le recourant a annoncé la production prochaine d'une traduction (semble-t-il effectuée à l'étranger, en anglais) de la pièce nouvellement produite, qu'il a décrite comme une copie de sa déposition du 28 septembre 2015 auprès de la Commission des droits de l’homme du Sri Lanka à Vavuniya. Il a expliqué que cette copie lui avait été envoyée par sa mère (enveloppe d’expédition à l’appui), qui l’avait obtenue de ladite commission. G. Par courrier du 3 juin 2019, le recourant a produit une attestation de son psychiatre du 31 mai 2019, faisant état de l’instauration d’un suivi psychiatrique et d’un traitement antidépresseur en raison de symptômes typiques de la lignée post-traumatique. H. Par décision incidente du 5 juin 2019, le juge alors en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire totale, a désigné Michael Pfeiffer comme mandataire d’office dans la présente procédure et a imparti au recourant un délai au 21 juin 2019 pour produire la traduction en anglais annoncée dans son courrier du 29 mai précédent ou une traduction dans une langue officielle suisse de sa déposition du 28 septembre 2015, l’avisant qu’à défaut de remise d’une traduction, la déposition en question pourrait être écartée de l’administration des preuves. I. Par courrier du 17 juin 2019, le recourant a produit la traduction en alle-

E-2351/2019 Page 9 mand de sa déposition du 28 septembre 2015 précitée. Il en ressort notamment qu’il s’était vu attribuer O._______ comme nom de code, qu’il avait fait l’objet de détentions de quelques jours par le CID en mars, juin et septembre 2015 à l’occasion desquelles il avait subi des interrogatoires sous la torture et que, lors d’un de ceux-ci durant sa détention de cinq jours en mars 2015, il avait été confronté à une personne masquée qui lui avait été présentée comme étant celle qui avait localisé l’emplacement des documents enterrés et qu’il l’avait reconnue à sa voix comme étant un ancien compagnon d’armes. J. Dans sa réponse du 24 juin 2019, le SEM a conclu au rejet du recours.

Il met en évidence que les allégations du recourant inscrites dans la déposition nouvellement produite sont divergentes par rapport à celles inscrites au procès-verbal de sa seconde audition non seulement sur la manière dont il avait découvert durant sa détention de mars 2015 l’identité de la personne qui l’avait dénoncé, mais aussi sur la durée de cette détention. Il ajoute que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à prouver les mauvais traitements qu’il dit avoir subis en 2015. K. Dans sa réplique du 19 juillet 2019, le recourant fait part de ses difficultés à se remémorer les évènements traumatiques et à les relater dans un ordre chronologique. Il souligne l’absence de mention lors de ses auditions des brûlures de cigarettes infligées à l’occasion de sa détention de mars 2015, lesquelles sont mentionnées dans sa déposition et attestées par certificat médical joint. Il relève la dégradation de la situation sécuritaire au Sri Lanka depuis le prononcé de la décision attaquée en raison des attentats et de l’instauration de l’état d’urgence. Il sollicite qu’il soit procédé à une expertise médicale fondée sur le protocole d’Istanbul si l’autorité entend maintenir l’invraisemblance de ses allégations sur les mauvais traitements subis.

Il produit une attestation de son médecin traitant du 18 juin 2019. Il en ressort, en substance, qu’il porte 21 cicatrices typiques de brûlures au niveau des omoplates, très évocatrices de brûlures par cigarettes, ainsi que d’autres cicatrices moins flagrantes quant à leur origine. L. Par courrier du 23 juillet 2019, le recourant a produit une attestation du 19 juillet 2019 de son psychiatre.

E-2351/2019 Page 10 M. Par courrier du 22 juillet 2020, le recourant a produit un rapport du 3 juillet 2020 de son psychiatre. Il en ressort qu’il bénéficie d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d’une consultation mensuelle et d’un traitement antidépresseur depuis juin 2019 en raison d’un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.10). Il invoque une nouvelle dégradation de la situation sécuritaire au Sri Lanka depuis l’élection présidentielle de novembre 2019. N. Par ordonnance du 11 mars 2021, la juge nouvellement en charge de l’instruction a imparti au recourant un délai au 26 mars 2021 pour produire, avec les moyens de preuve correspondants, des renseignements sur la commune volonté de lui-même et de sa fiancée de se marier en Suisse, sur l’identité de celle-ci et sur la question de savoir si la date de la célébration du mariage a été arrêtée d'entente avec l'office de l'état civil compétent et, dans l’affirmative, sur cette date. Elle l’a avisé qu’à défaut de production, dans le délai imparti, des renseignements requis accompagnés des moyens de preuve correspondants, il serait statué en l’état du dossier.

L’attention du recourant a en outre expressément été attirée sur la réattribution de l’affaire suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de la procédure. O. Par courrier du 26 mars 2021, le recourant a informé le Tribunal sur les démarches en cours auprès de l’état civil aux fins de son mariage, à une date encore indéterminée, avec R._______, de nationalité syrienne. P. Par courrier du 2 août 2021, le recourant a produit une copie de son acte de mariage le (…) 2021 avec R._______. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1.

E-2351/2019 Page 11 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 3. 3.1 3.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment

E-2351/2019 Page 12 les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.1.3 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 3.2 3.2.1 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes

E-2351/2019 Page 13 d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.3 Selon la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 3.2.3.1 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3.2.3.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En

E-2351/2019 Page 14 ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal relève d’emblée la vraisemblance du récit autobiographique du recourant portant sur la période de son recrutement de force, le (…) 2004, par les LTTE, jusqu’à sa libération, Ie (…) 2011. Comme le recourant s’en est défendu à juste titre, il n’y a pas de divergence dans ses allégations sur l’année de son arrestation par les militaires sri-lankais, soit 2009. En effet, l’indication de l’an 2006 au procès-verbal de sa première audition s’explique, vu la mention qui la précède des activités exercées auparavant pour les LTTE de 2004 à 2009, soit par une erreur de plume soit par un lapsus (cf. p.-v. de l’audition du 27.1.2016 ch. 2.01 p. 4). Il n’y a pas non plus lieu d’admettre de divergence d’une audition à l’autre s’agissant de ses allégations sur le premier camp de réhabilitation, vu qu’il a spontanément et d’emblée rectifié ses allégations à ce sujet lors de sa seconde audition (cf. p.-v. de l’audition du 20.6.2017 rép. 97). Pour le reste, ses allégations sur les blessures par armes à feu subies au front sont étayées par les rapports médicaux des 22 juin 2016 et 11 juillet 2017 dans lesquels est constatée la présence d’un éclat métallique au niveau de sa cuisse et d’un projectile au niveau de son bassin (cf. Faits, let. C). Celles sur sa détention dans trois camps de réhabilitation entre (…) 2009 et (…) 2011 sont étayées par l’attestation et la carte de détenu émises par la délégation sri-lankaise à Colombo du CICR (cf. Faits, let. B), étant précisé qu’il a expliqué avoir été définitivement libéré le (…) 2011 (mais non le […] 2011 comme indiqué dans cette attestation) après (…). De même, les mesures de surveillance depuis sa libération jusqu’à janvier 2014 (obligation de se présenter au bureau du CID à C._______ pour signer un registre deux fois par mois, puis dès 2013, une fois par mois) sont plausibles s’agissant d’une personne réhabilitée et, partant, vraisemblables.

Le Tribunal partage l’appréciation du SEM quant à la rupture du rapport de

E-2351/2019 Page 15 causalité temporel entre les préjudices subis par le recourant durant sa détention du (…) 2009 au (…) 2011 et son départ du Sri Lanka en (…) 2015 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.). Partant, les sérieux préjudices endurés dans les camps de détention ne justifient pas en euxmêmes de lui reconnaître la qualité de réfugié. L’atteinte à sa liberté due aux mesures de surveillance depuis sa libération jusqu’à janvier 2014 ne revêt pas en soi une intensité suffisante pour être qualifiée de sérieux préjudice et ne se trouve pas non plus en rapport de causalité temporel avec sa fuite. 4.2 A ce stade, l’examen doit encore porter sur la vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi des allégations du recourant concernant les brèves détentions au camp Joseph à Vavuniya en mars, juin et septembre 2015 et les mauvais traitements endurés à ces occasions. 4.2.1 Le Tribunal observe en premier lieu que les allégations du recourant sont constantes quant à ses détentions de plusieurs jours en mars, juin et septembre 2015 et aux interrogatoires par le CID subis à ces occasions sous la torture. Ses déclarations sur les sévices endurés lors de ceux-ci sont suffisamment précises et détaillées (cf. p.-v. de l’audition du 20.6.2017 spéc. rép. 123, 127 et 144). 4.2.2 S’agissant des contradictions relevées par le SEM relativement à ces détentions, toutes contestées par le recourant, il convient de se déterminer comme suit.

Il appert de la lecture du procès-verbal de la seconde audition que le nombre de jours de chacune de ces détentions n’a été donné par le recourant qu’à titre approximatif (cf. p.-v. de l’audition du 20.6.2017 rép. 136 et 145). Partant, on ne pourrait lui reprocher tout au plus que son imprécision à ce sujet, mais aucunement de s’être contredit. En outre, s’il a certes mentionné lors de son audition sommaire à une reprise le (…) 2015 comme date de son départ du pays, il a également mentionné par deux fois le (…) 2015 (cf. p.-v. de l’audition du 27.1.2016 ch. 2.01 in fine ; vs ch. 5.01 et 5.02), date qu’il a confirmée lors de sa seconde audition (cf. p.-v. de l’audition du 20.6.2017 rép. 175 s.). Partant, le SEM n’était pas non plus fondé à retenir une divergence dans ses déclarations d’une audition à l’autre concernant cette date.

Certes, les allégations du recourant sont inconstantes quant à la détention à l’occasion de laquelle il a été confronté à un homme masqué et ancien

E-2351/2019 Page 16 compagnon d’armes (celle de septembre 2015 selon ses allégations lors de son audition sommaire ou celle de mars 2015 selon ses indications dans sa déposition). Lors de sa seconde audition, il n’a pas mentionné spontanément ce fait, mais le SEM, qui avait la charge d’instruire la cause, n’a pas estimé utile de le confronter à ses allégations antérieures à ce sujet. Partant, une contradiction ne peut pas non plus être retenue sur cet élément de son récit (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]1994 no 13 consid. 3b).

L’absence de mention lors de sa première audition de la menace de coincer son sexe dans un tiroir lors d’un interrogatoire en septembre 2015 n’est pas non plus décisive, puisqu’il s’agit d’un point de détail des mauvais traitements endurés, mais non d’un motif d’asile essentiel tu lors de sa première audition (cf. JICRA 1993 no 3).

Pour le reste, lors de sa première audition, le recourant a certes insisté plutôt sur l’obligation qui lui avait été faite lors de ces détentions de 2015 de désigner des caches d’armes. Lors de la seconde, il a mis l’accent sur l’obligation de désigner l’emplacement de documents secrets. Il a toutefois également mentionné lors de sa première audition la problématique en lien avec l’arrestation en 2015 d’un ancien compagnon des LTTE l’ayant autrefois aidé à enterrer des documents secrets, qui avaient été déterrés par la suite et dont l’emplacement actuel ne lui était pas connu, même s’il l’a fait de manière plutôt hypothétique pour expliquer les risques encourus en cas de retour. Ses déclarations à ce sujet ne sont donc pas diamétralement opposées d’une audition à l’autre. Aucun indice d’invraisemblance ne peut par conséquent en être tiré (cf. JICRA 1993 no 3). Il en va de même des raisons à l’origine de son installation à J._______ chez sa tante en octobre 2014 et de la date du dépôt de sa plainte auprès de la Commission des droits de l’homme à Vavuniya. C’est le lieu de remarquer que, lors de sa première audition, il n’a pas précisé de date concernant cet évènement, mais uniquement sa postériorité par rapport à sa dernière détention en septembre 2015. Certes, il a alors indiqué s’être trouvé à C._______ le (…) 2015, soit à la date du dépôt de sa plainte. Toutefois, une erreur de date, comme il s’en est en substance expliqué (cf. p.-v. de l’audition du 20.6.2017 rép. 177), est excusable. En outre, il a établi le dépôt de sa plainte à cette date auprès de cette commission et son contenu, par la production de l’attestation du (…) 2015 de cette commission et de la copie de sa déposition (cf. Faits, let. B in fine et let. F).

En conclusion, contrairement à l’appréciation du SEM, le récit du recourant

E-2351/2019 Page 17 n’est pas émaillé de contradictions sur des faits essentiels en rapport de causalité avec sa fuite. Au contraire, il est sur ces faits suffisamment constant et cohérent. 4.3 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, le Tribunal estime que le recourant rend également vraisemblable : s’être installé chez sa tante à J._______ en octobre 2014 ; avoir été arrêté, par le CID, en mars, juin et septembre 2015, avoir été placé à chaque fois en détention dans le camp Joseph pour quelques jours et avoir été maltraité sévèrement lors d’interrogatoires ; avoir porté plainte le (…) 2015 auprès de la Commission des droits de l’homme à Vavuniya ; et avoir fui le Sri Lanka le (…) 2015. Il y a donc lieu d’admettre qu’il a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en rapport de causalité temporel et matériel avec sa fuite. Un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en cas de retour. La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec les facteurs de risque que présente le recourant ne se pose donc pas. 5. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. Partant, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et recevoir l’asile conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi (cf. ATAF 2015/1 consid. 5 et 2013/34 consid. 7.2.). 6. Par conséquent, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), le recourant est reconnu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l’asile. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Le recourant ayant eu gain de cause, il y a lieu de lui accorder des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (cf. art. 7 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont fixés sur la base de la note d’honoraires du

E-2351/2019 Page 18 15 mai 2019 et du dossier pour les actes ultérieurs, sur la base du tarif horaire demandé de 194 francs (cf. art. 14 FITAF). Ils sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 2'220 francs. Ils ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, le mandataire n’ayant pas fait valoir de prétention à l’allocation de ce supplément.

(dispositif : page suivante)

E-2351/2019 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision attaquée est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant. 4. Le SEM est invité à octroyer l’asile au recourant. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Le SEM versera au recourant un montant de 2’220 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :

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