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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2023 E-235/2023

10. März 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,091 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 16 décembre 2022

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-235/2023

Arrêt d u 1 0 mars 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Merita Mustafa, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 décembre 2022 / N (…).

E-235/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.______, ressortissant afghan, le 3 septembre 2022, le mandat de représentation signé en faveur de Caritas Suisse, le 15 septembre suivant, le procès-verbal de l’audition du 8 décembre 2022 (motifs d’asile), dont il ressort en substance que le prénommé a fui l’Afghanistan, où il aurait été recherché par les talibans pour avoir vendu du vin, produit illégalement par son père, dans le magasin d’alimentation familial, la prise de position du 14 décembre 2022 sur le projet de décision du SEM du 13 décembre précédant, dans laquelle l’intéressé a en particulier expliqué le processus utilisé par son père pour produire du vin et précisé que la consommation, vente et production d’alcool étaient passibles de lourds châtiments corporels en application de la loi islamique, la décision du 16 décembre 2022, notifiée le jour même, par laquelle le SEM, a rejeté la demande d'asile présentée par l’intéressé, en raison du manque de pertinence de ses motifs d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant l’exécution de son renvoi inexigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 16 janvier 2023 et les requêtes de dispense du paiement d’une avance ainsi que des frais de procédure qu’il comporte, la décision incidente du 19 janvier 2023, par laquelle la juge instructeur a en particulier relevé que les motifs d’asile invoqués paraissaient, à première vue, invraisemblables, a imparti à l’intéressé un délai au 27 janvier 2023 (prolongé au 15 février suivant), pour se déterminer sur les éléments d’invraisemblance relevés et l’a informé qu’il serait statué sur les conclusions du recours à l’échéance de ce délai, la détermination du recourant du 15 février suivant,

E-235/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en relation avec l’art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]), le recours est recevable, que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a et JICRA 1994 n° 29 consid. 3) , qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

E-235/2023 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant fait valoir craindre des préjudices en Afghanistan, où il serait soupçonné par les talibans d’avoir vendu du vin, produit illégalement par son père, dans le magasin d’alimentation familial, que, dans ce contexte, il a indiqué qu’après une visite de ces derniers au domicile familial, laquelle aurait immédiatement fait suite à l’arrestation de son père et à l’incendie de leur magasin, il avait fui son pays par crainte d’être également arrêté et considéré comme un apostat, que le SEM, dans la décision attaquée, n’a examiné que la pertinence des motifs d’asile invoqués, en regard de l’art. 3 LAsi, estimant que “[ses] déclarations ne [permettaient] pas de déduire l’existence d’une crainte fondée de persécution”, que, dans son recours, A._______ a contesté cette analyse, insistant sur le fait qu’il serait, en cas de retour en Afghanistan, considéré comme un opposant politique par les talibans, en raison de ses activités de production et de vente de vin, que dans sa décision incidente du 19 janvier 2023, le Tribunal a informé le recourant que, sur la base d'un premier examen du dossier, la décision attaquée semblait devoir être confirmée pour d'autres raisons que celles avancées par le SEM (substitution de motifs), en considération d'éléments d'invraisemblance patents relevés dans son récit, que dans sa détermination du 15 février suivant, le recourant a pris position sur ces éléments, maintenant en particulier avoir rendu vraisemblable l’événement ayant déclenché son départ du pays, à savoir la visite des talibans au domicile familial, que force est toutefois de constater que malgré les précisions fournies par l’intéressé, le récit rapporté n’emporte pas la conviction, que, si les talibans avaient réellement arrêté et fait disparaître son père, il n’est pas cohérent qu’ils se soient ensuite présentés au domicile familial et aient demandé à parler au responsable du foyer (cf. audition précitée, R 45),

E-235/2023 Page 5 que, de même, il est peu probable que le recourant, lequel aurait à en suivre son récit encore tout ignoré de l’arrestation de son père à ce moment-là, ait décidé de s’enfuir par le toit de sa maison en laissant sa mère et son frère seuls face aux talibans, que sa réaction apparaît d’autant plus disproportionnée que son petit frère lui aurait indiqué que les talibans avaient demandé à parler au responsable du foyer et non à lui personnellement, que les explications fournies à ce sujet dans la prise de position du 15 février 2023, ne convainquent pas, que si les talibans l’avaient réellement considéré comme le nouveau responsable du foyer, ils n’auraient pas manqué de le préciser à son petit frère à leur arrivée, qu’en outre, si le prétendu sentiment de danger ressenti par le recourant à la vue d’une vingtaine de talibans venus, selon lui, pour l’emmener, peut paraître plausible, ne l’est cependant pas le fait qu’il ait réussi à s’enfuir en passant par le toit de sa maison sans attirer leur attention (cf. audition précitée, R 44), que rendu attentif au manque de détails de son récit sur ce point par le Tribunal, le recourant s’est contenté d’indiquer que la "bruyante cohue" causée par les talibans dans leur maison avait masqué sa fuite par le toit, que ces explications apparaissent pour le moins stéréotypées, que, contrairement à ce qu’il invoque, le manque de précision de son récit sur ce point ne saurait être mis sur le compte d’un établissement incomplet des faits de la part du SEM, étant souligné que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer sur l’élément déclencheur de sa fuite, d’abord dans un récit libre sur ses motifs d’asile, puis sur la base de questions ciblées, que rien ne l’empêchait de fournir un compte rendu détaillé de cet événement, au plus tard dans sa prise de position du 14 décembre 2022, comme il l’a fait en apportant des précisions sur le processus utilisé par son père pour produire du vin, qu’enfin, il n’a pas donné plus d’explications sur les conditions de son expatriation suite à cet événement, indiquant uniquement avoir par la suite "fui en Iran pour sauver [sa] vie" (cf. audition précitée, R 31 et 33),

E-235/2023 Page 6 que ses déclarations superficielles et indigentes à cet égard ne reflètent guère un réel vécu, qu’enfin, le recourant n’a pas expliqué de manière convaincante pour quelles raisons il n’avait pas été en mesure de produire l’original de son passeport, mais seulement une photographie des premières pages de celui-ci, que tout laisse en l’occurrence à penser qu’il cherche à cacher les circonstances exactes de son départ du pays, que, dans ses conditions, les problèmes qu’aurait rencontrés le recourant avec les talibans en raison du commerce de vin tenue par son père apparaissent peu crédibles, que, partant, sa crainte en cas de retour en Afghanistan, d'être exposé à de sérieux préjudices de la part des talibans, repose sur des allégués de faits qui n'ont manifestement pas été rendus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu’il s’ensuit que, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’eu égard au prononcé immédiat au fond, la demande de dispense de paiement d’une avance des frais de procédure devient sans objet,

E-235/2023 Page 7 que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-235/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

Expédition :

E-235/2023 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2023 E-235/2023 — Swissrulings