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Cour V E-2346/2014
Arrêt d u 3 0 juin 2014 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par (…), Fondation Suisse du Service Social International, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile ; décision de l'ODM du 31 mars 2014 / N (…).
E-2346/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 7 janvier 2014, les auditions de la recourante des 6 février et 20 mars 2014, la décision du 31 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a accordé l'admission provisoire, considérant l'exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible, compte tenu de sa situation personnelle et ensuite d'une appréciation globale de son dossier, le recours formé le 30 avril 2014 contre cette décision, dans lequel la recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale, la lettre de la recourante du 18 juin 2014,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
E-2346/2014 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence la recourante a dit venir de B._______, en Somalie, qu'elle y vivait avec sa mère, veuve, et ses frères et sœurs, à l'entretien desquels elle contribuait en vendant du thé et des galettes dans une échoppe qu'elle louait, selon une autre version également en prodiguant des soins de beauté aux femmes et aux jeunes filles de son quartier, qu'en novembre 2013 ou, selon une autre version, vers la fin du 8 ème ou le début du 9 ème mois, des Shebab seraient venus lui dire de mettre un terme à une activité interdite (dans les conditions pratiquées en tous les cas) par la religion, que la recourante n'aurait pas obtempéré, que trois jours après ou le lendemain, selon les versions, des hommes seraient alors revenus briser ses instruments de travail et son mobilier, qu'après une interruption de vingt jours, elle aurait recommencé à travailler au domicile familial, que cinq jours plus tard, des hommes seraient venus l'arrêter chez elle, que l'ayant emmenée hors de son quartier avec quatre autres femmes, ils l'auraient ensuite détenue, seule, dans une pièce sombre et dans des conditions insalubres, qu'ils lui auraient aussi dit qu'elle serait jugée au bout de neuf jours puis châtiée à coups de fouets voire lapidée après le rasage de son crâne,
E-2346/2014 Page 4 que selon une autre version, la recourante aurait dû être jugée vingt jours après son évasion, qu'un de ses geôliers lui aurait aussi dit qu'elle serait battue en public et peut-être même fusillée, qu'au bout de sept jours de détention, une autre détenue aurait profité des combats qui avaient éclaté dans le quartier pour s'enfuir et libérer, au passage, la recourante qu'elle aurait ramenée chez elle, que celle-ci serait alors allée se mettre à l'abri chez son oncle à C._______ d'où elle serait ensuite partie en Suisse, que l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, que, pour l'ODM, la recourante n'avait ainsi été constante ni sur les accusations que les Shebab auraient portées contre elle ni sur le terme qu'ils auraient fixé pour la juger, que les circonstances de sa fuite n'étaient pas non plus crédibles vu son incapacité à expliquer comment sa libératrice avait pu s'échapper de l'endroit où elle était enfermée ou encore à fournir des précisions sur les combats qui avaient eu lieu à l'endroit où elle était détenue, qu'en outre, les préjudices qu'elle redoutait en raison de l'insécurité générale qui prévalait en Somalie n'entraient pas dans le champ de l'art. 3 LAsi du moment que ceux-ci ne résultaient pas de persécutions spécifiquement dirigées contre elle pour un des motifs énoncés à cette disposition, que, dans son recours, A._______ conteste avoir divergé dans ses déclarations sur les griefs que lui auraient faits les Shebab, que pour elle, il ressort bien de ses propos que les Shebab lui reprochaient avant tout de permettre à des hommes et à des femmes de se retrouver dans son échoppe, ce qui était contraire à l'Islam et à ses lois, qu'elle impute aussi ses contradictions sur la date de son jugement par ses ravisseurs à une erreur dans la transcription de ses déclarations,
E-2346/2014 Page 5 que, selon elle, au moment de son évasion, il ne restait en effet pas vingt jours avant son jugement, comme cela a été compris de manière erronée lors de son audition sur ses motifs de fuite, mais deux jours, ce qui correspond au terme (à l'échéance) mentionné(e) lors de son audition sommaire, qu'elle explique cette erreur par le fait que, dans sa langue, la prononciation du chiffre 2 (labo) et du nombre 20 (labaatan) est similaire, qu'elle estime ainsi avoir été constante dans ses déclarations sur le moment de son jugement, prévu deux jours après son évasion au bout de sept jours de détention, que lors de cette audition il aurait d'ailleurs aussi été retranscrit faussement qu'elle ne savait pas où était son père alors qu'à l'évidence elle ne pouvait que parler de son beau-père, que cette autre imprécision du traducteur présent lors de son audition sur ses motifs d'asile, qu'elle dit n'avoir pas toujours parfaitement compris, vient ainsi étayer la probabilité d'une erreur de transcription concernant la date de son jugement, que les circonstances de son évasion de même que son état physique et psychique à ce moment expliquent aussi pourquoi il ne lui est pas venu à l'idée de demander à sa libératrice comment elle avait fait pour s'échapper, qu'elle n'a pas non plus été en mesure de dire précisément quand avaient débuté les combats qui lui auraient permis de s'enfuir, car depuis des années il y en avait constamment dans la région, que la fuite, en février 2014, après une série de défaites, de nombreux commandants Shebab actifs à B._______ est toutefois incontestable et confirme ainsi la vraisemblance de ses déclarations, que le Tribunal n'estime pas convaincants les arguments du recours visant à contester les invraisemblances du récit de la recourante, cela même en faisant preuve de retenue compte tenu de son jeune âge, qu'il y a en effet d'emblée lieu de constater que la recourante a d'abord situé les événements à l'origine de sa fuite en novembre 2013,
E-2346/2014 Page 6 que lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a par contre systématiquement parlé de la fin du huitième mois et du début du neuvième mois de l'année, qu'il s'agit là d'une contradiction importante étant donné la courte période séparant les faits rapportés de ses auditions, que certes, on ne peut pas savoir de manière définitive si l'intéressée s'est référée au calendrier grégorien ou au calendrier islamique, que toutefois, même à prendre ce dernier calendrier en considération, la fin du huitième mois et le début du neuvième mois de l'année en cours (1434) correspondent aux environs du 25 juillet 2013 du calendrier grégorien (le 1 er septembre 2013 de ce calendrier correspondant au 25 Shawwal, soit au 10 ème mois du calendrier islamique), ce qui ne cadre de toutes façons pas avec ses déclarations initiales, que lors de son audition sommaire, elle a également laissé entendre que les Shebab l'avaient d'emblée menacée de mort, qu'à l'audition suivante, elle a par contre affirmé que les Shebab ne l'avaient ni menacée ni ne lui avaient fait peur la première fois, mais qu'ils voulaient simplement qu'elle cesse son travail, que les déclarations de la recourante sur ces accusations apparaissent, si ce n'est divergentes, en tous les cas des plus floues, que le Tribunal ne partage pas le point de vue de la recourante sur l'erreur de traduction qui aurait été commise à ses dépens et sur la cause de cette erreur, les termes somali pour le chiffre deux et pour le nombre vingt semblant tout de même distincts, que le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile lui a en outre été relu et donc retraduit, l'erreur n'ayant pu se répéter deux fois sans réaction de l'intéressée, que lors de cette audition, elle a aussi utilisé les mots "vingt jours" lorsqu'elle a parlé de l'intervalle entre la fermeture de son échoppe et la reprise de ses activités au domicile familial, qu'on ne voit pas pourquoi l'interprète aurait bien compris ses dires dans ce contexte et pas dans celui relatif à la fixation de son jugement,
E-2346/2014 Page 7 qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient dans son mémoire, ni elle ni le représentant de l'œuvre d'entraide présent à cette audition n'ont laissé entendre, au terme de l'audition, qu'elle aurait eu des difficultés à comprendre l'interprète présent ou à se faire comprendre par lui, qu'enfin, dans son rapport, auquel renvoie la recourante, le représentant de l'œuvre d'entraide mentionne également un laps de temps de vingt jours, qu'à cet égard il importe peu que ce soit vingt jours à compter de l'arrestation de la recourante, comme cela figure dans le rapport précité, ou vingt jours à compter de son évasion, les propos étant quoi qu'il en soit divergents, que, d'une audition à l'autre, la recourante n'a pas non plus été constante sur les châtiments dont ses ravisseurs l'auraient menacée, qu'elle a aussi déclaré, lors de son audition sur ses motifs de fuite, que ses geôliers, sans doute parce que, selon elle, ils n'en auraient pas eu le temps, ne lui auraient pas dit quand elle serait châtiée, ce qui ne correspond pas à ses déclarations initiales, qu'enfin la lettre au Tribunal du 18 juin 2014, selon laquelle la mère de la recourante aurait fui la Somalie, propos d'ailleurs en rien étayés, ne contient rien qui puisse remettre en cause ce qui précède et faire admettre la vraisemblance des faits allégués en la présente cause, que le récit de la recourante n'apparaît dès lors pas vraisemblable, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-2346/2014 Page 8 que les conclusions du recours ayant d'emblée été vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément à ce recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
E-2346/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :