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Bundesverwaltungsgericht 15.01.2014 E-2342/2013

15. Januar 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,511 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 26 mars 2013

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2342/2013

Arrêt d u 1 5 janvier 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure

Objet Asile ; décision de l'ODM du 26 mars 2013 / N (…).

E-2342/2013 Page 2

Faits : A. Le 17 mai 2009, le requérant, alors dénommé B._______, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, musulman alaouite originaire de C._______, a exposé avoir suivi une formation d'électricien, puis avoir été élève dans une académie militaire. Il en aurait été exclu en 2001 ou 2003 (suivant les versions), en raison d'une relation inappropriée avec une amie, et incarcéré durant une dizaine de jours, durant lesquels il aurait été maltraité ; lors de sa seconde audition, il a placé cet emprisonnement du 16 au 27 mai 2001. L'intéressé, jugé par le tribunal militaire de D._______, aurait alors été acquitté, mais retenu abusivement en prison durant un mois de plus, ou alors condamné à un mois de détention (suivant les versions). Selon le récit tenu au CEP, il aurait également été exclu de l'université, à une date indéterminée. Le requérant aurait ensuite été obligé, à titre de sanction, d'accomplir cinq ans de service militaire comme officier. A l'issue de cette période (date qu'il a située en 2004 ou 2005), il se serait engagé comme matelot dans la marine marchande syrienne, et y serait resté durant environ un an. Ayant évoqué ses antécédents auprès d'autres membres de l'équipage, il aurait été consigné à bord et se serait vu retirer son passeport maritime. Il aurait cependant réussi à s'échapper du navire à Rhodes, et y serait resté durant deux ans clandestinement ; il aurait travaillé "au noir" dans l'installation de systèmes de sécurité, grâce à la formation reçue à l'académie militaire. Durant son séjour, il aurait souffert de troubles psychiques ; vu l'absence de traitement adéquat, ceux-ci auraient persisté après son retour en Syrie. Arrêté après deux ans pour séjour illégal en Grèce, le requérant aurait été emprisonné durant cinq jours et maltraité par la police ; les autorités grecques l'auraient ensuite renvoyé en Syrie. Selon les renseignements recueillis par l'ODM auprès de ces autorités, dans le cadre d'une procédure de prise en charge, l'intéressé a été interpellé le 14 mars 2008, puis renvoyé en Syrie en date du 21 mars suivant ; il a été frappé en Grèce d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans.

E-2342/2013 Page 3 Arrivé à Damas, l'intéressé se serait vu confisquer son passeport, et aurait été longuement interrogé par plusieurs services de sécurité (services politiques, sécurité d'Etat, sécurité militaire) au sujet de son séjour en Grèce et de ses activités durant celui-ci ; il aurait également été plusieurs fois convoqué pour des interrogatoires complémentaires, menacé d'être placé en détention et torturé, et se serait senti maintenu sous une surveillance constante. Il aurait dû signer un engagement de ne se livrer à aucune activité politique. Du fait qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Grèce, il n'aurait pas été emprisonné. Bien que n'ayant finalement pas subi de sanctions, l'intéressé ne se serait pas senti à l'aise en Syrie, où il aurait été constamment surveillé par les organes de sécurité, et aurait décidé de quitter le pays. Ayant obtenu un nouveau passeport, à la fin 2008, il se serait procuré un visa turc. Entré clandestinement en Turquie, en février 2009, il aurait rejoint Izmir ; le passeur aurait conservé son passeport. S'étant rendu en Grèce, le recourant y aurait entamé une procédure d'asile ; néanmoins, sans en attendre l'issue, il aurait gagné la France par avion, avec l'aide d'un nouveau passeur, le 15 mai 2009 ; il se serait ensuite rendu en Suisse. C. L'intéressé a produit plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Outre les copies de ses diplômes, il s'agit des copies de sa carte d'identité et de son premier passeport, et de son passeport maritime (délivré le 20 mai 2004). Il a également produit des copies de la décision le renvoyant de l'académie militaire et lui infligeant cinq ans de service militaire (21 juin 2000), du jugement du Tribunal militaire de D._______ (10 septembre 2002) et de la décision l'excluant de l'université (31 mai 2001). Le requérant a également produit copie de la convocation du service de sécurité émise le jour de son retour en Syrie, le 21 mars 2008. Aucun de ces documents n'a été traduit. Enfin, selon rapport médical du 30 mars 2010, le requérant souffrait alors de troubles bipolaires accompagnés de symptômes psychotiques et manifestait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique ; son état s'aggravant, un traitement par anxiolytiques avait été entrepris. Vu des antécédents suicidaires, il existait un risque de décompensation, et un retour en Syrie était contre-indiqué. D. Le 19 avril 2010, l'ODM a interrogé la représentation diplomatique suisse

E-2342/2013 Page 4 à Damas sur la délivrance à l'intéressé d'un nouveau passeport, l'existence d'un visa turc, les circonstances de son départ et la réalité de recherches dirigées contre lui par les autorités syriennes. Le 7 septembre 2010, l'ambassade a communiqué à l'ODM que l'intéressé disposait d'un passeport maritime, et avait quitté son poste pour séjourner en Grèce de 2006 à 2008 ; il avait alors été recherché pour ce motif. Après son renvoi en Syrie, il avait été retenu durant deux jours pour interrogatoire. Son premier passeport ayant été annulé, il en avait demandé un nouveau, en requérant que son identité y soit modifiée, ce qui lui avait été refusé ; le nouveau passeport lui avait dès lors été délivré au même nom. Le requérant ne risquait aucune poursuite en Syrie. Invité à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, l'intéressé, le 19 mars 2013, a fait valoir que son passeport maritime avait été confisqué par le commandant du navire. Pour le surplus, il a repris sa version des faits au sujet de son séjour en Grèce et des circonstances de son retour en Syrie. Il a admis qu'il avait demandé, en vain, une correction orthographique de son nom dans son nouveau passeport. Le requérant a par ailleurs affirmé qu'il avait été détenu dans des conditions difficiles durant douze jours, en 2001, sous un faux prétexte, en réalité pour avoir voulu quitter l'académie militaire ; il aurait été maintenu en détention durant un mois de plus, bien qu'acquitté. Enfin, à l'en croire, les renseignements ressortant du rapport de l'ambassade étaient désormais périmés. E. Le 26 novembre 2010, B._______ a épousé, devant l'état civil de F._______, la ressortissante suisse E._______ ; le 23 mai 2011, une autorisation de séjour (permis B) lui a été délivrée. Dès le 29 novembre 2010, l'intéressé avait communiqué à l'ODM sa volonté de maintenir sa demande d'asile. F. Par décision du 26 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs ; il a constaté qu'il n'y avait pas lieu à renvoi. G. Interjetant recours contre cette décision, le 25 avril 2013, A._______ a fait valoir l'aspect politique des problèmes rencontrés en Syrie, et les risques qu'il y courait ; il a conclu à l'octroi de l'asile.

E-2342/2013 Page 5 H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 décembre 2013 ; copie en a été transmise au recourant pour information.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).

E-2342/2013 Page 6 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs. 3.2 Le Tribunal constate en effet que s'agissant de la période antérieure au premier séjour en Grèce du recourant, le récit est décousu et peu compréhensible. Il ne comporte en outre aucune chronologie claire des faits, le recourant étant resté vague ou s'étant plusieurs fois contredit à ce propos ; l'ordre de succession des événements dépeints reste d'ailleurs très flou. Il est ainsi impossible de démêler, partant de ses propos, s'il a été exclu de l'académie militaire ou s'il l'a quittée volontairement ; de même, il est difficile de déterminer s'il a été condamné ou acquitté par le Tribunal militaire de D._______, et pour quels motifs. Enfin, il est impossible de saisir s'il a quitté l'académie avant son expulsion de l'université, ou avant. En outre, force est de constater que les événements antérieurs à mars 2008 n'ont plus de pertinence en matière d'asile, l'intéressé ayant regagné la Syrie à cette date ; seuls ceux ayant entraîné son départ définitif peuvent être pris en considération. Le caractère politique des ennuis rencontrés par le recourant jusqu'en 2006 n'est d'ailleurs pas établi, luimême n'ayant fait état d'aucun engagement particulier ; en témoigne le fait qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Grèce après son arrivée à Rhodes. 3.3 Après le retour de l'intéressé en Syrie, rien dans son récit n'indique qu'il ait persécuté ou menacé de l'être : les interrogatoires qu'il aurait subis, qui étaient de rigueur pour tous les ressortissants syriens renvoyés par d'autres Etats, ne peuvent être qualifiés de mesures de persécution ; ils n'ont d'ailleurs eu aucune suite. L'intéressé n'a donc pas été considéré comme un opposant ou une menace par les autorités syriennes.

E-2342/2013 Page 7 A l'appui, il faut retenir que le recourant a demandé – et obtenu – un passeport lui permettant de quitter le pays, quelles que soient les difficultés qu'il aurait connues pour tenter, en vain, d'y faire modifier son identité ; par ailleurs, il n'aurait pas eu de difficultés à obtenir un visa turc. Les autorités syriennes n'auraient donc non seulement pas tenté de s'en prendre à lui, mais n'auraient mis aucun obstacle à son départ. Le Tribunal constate d'ailleurs que rien n'obligeait l'intéressé, titulaire d'un passeport valable, à recourir aux services d'un passeur pour entrer en Turquie ; l'assertion selon laquelle ledit passeur aurait conservé ce document de voyage est donc douteuse, le recourant tentant manifestement de dissimuler ainsi les données qui y figuraient, et qui étaient, selon toute vraisemblance, de nature à contredire son récit. 3.4 Ainsi, rien ne permet de retenir que l'intéressé ait été la cible de mesures de persécution par les autorités syriennes avant son départ, ou risque de l'être à la date du présent arrêt. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 En l'espèce, le recourant étant titulaire d'une autorisation de séjour, il n'y a pas lieu de prononcer le renvoi, ainsi que l'ODM l'a constaté. 5. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-2342/2013 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée le 15 mai 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

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