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Bundesverwaltungsgericht 03.05.2023 E-2338/2023

3. Mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,407 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 20 avril 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2338/2023

Arrêt d u 3 m a i 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 20 avril 2023 / N (…).

E-2338/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juillet 2022, le questionnaire "Europa" rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant que le prénommé est arrivé en Grèce en septembre 2019, les investigations diligentées le 25 juillet 2022 par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le requérant a déposé une demande d’asile en Grèce, le 16 décembre 2019, et est bénéficiaire d’une protection internationale dans ce pays depuis le (…) juillet 2021, le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles (EDP) du 26 juillet 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressé le 5 août suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les documents médicaux des 9 et 26 août 2022, dont il ressort notamment que A._______ souffre d’un diabète de type II insulino-requérant bien contrôlé ainsi que, par moments, d’un flou visuel, la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM, le 19 septembre 2022, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l’accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la communication des autorités grecques du 21 septembre 2022, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le (…) juillet 2021 ainsi que d’un permis de résidence valable du (…) juillet 2021 au (…) juillet 2024, la prise de position du 29 septembre 2022 faisant suite au droit d’être entendu octroyé par le SEM trois jours plus tôt, par laquelle l’intéressé a,

E-2338/2023 Page 3 pour l’essentiel, relevé souffrir de problèmes de santé (d’ordre physique et psychique) imposant des mesures d’instruction supplémentaires et fait valoir que son renvoi en Grèce violerait les art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu’il a en particulier déclaré ne jamais avoir logé dans un camp de réfugiés en Grèce, mais avoir dormi dans la rue, des églises ou dans un abri à Athènes (B._______) géré par des organisations caritatives ; qu’il ne serait toutefois jamais parvenu à trouver un logement privé, même après s’être vu octroyer une protection internationale ; que bien que les autorités grecques lui aient reconnu la qualité de réfugié en raison d’actes de torture subis dans son pays d’origine (l’Erythrée), il n’aurait jamais eu accès à des médecins ou bénéficié de traitements spécifiques et adaptés aux victimes de torture ; qu’après avoir découvert, en juin 2020, qu’il souffrait de diabète, il aurait été dirigé vers un hôpital où il aurait reçu des médicaments ainsi qu’une carte lui permettant d’accéder à l’avenir à ceuxci sans prescription médicale ; qu’il aurait néanmoins dû compter sur la solidarité de compatriotes pour financer la suite de son traitement, lequel n’était pas pris en charge par les autorités et coûtait 65 euros (pour une période de trois mois) ; qu’il a ajouté craindre, en cas de renvoi en Grèce, d’être à nouveau confronté à une situation de dénuement total, les courriers de la représentation juridique des 13 octobre et 17 novembre 2022 adressés au SEM, auxquels étaient joints divers documents médicaux concernant l’intéressé, la décision du 1er décembre 2022, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de C._______, le rapport médical du 11 janvier 2023, transmis au SEM le 23 mars suivant, dont il ressort notamment que l’intéressé a consulté pour des palpitations, des douleurs thoraciques et une dyspnée, le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 18 avril 2023, par lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du 18 juillet 2022 et de renvoyer A._______ en Grèce, la prise de position du lendemain, par laquelle le prénommé a indiqué contester intégralement les conclusions du SEM et renvoyé à ses observations du 29 septembre 2022, ajoutant que le système d’accueil et d’intégration – fourni par les autorités étatiques grecques ou par les

E-2338/2023 Page 4 organisations caritatives – n’était, pour les personnes ayant obtenu une protection internationale, "absolument pas effectif", la décision du 20 avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr, la lettre du 24 avril 2023, par laquelle Caritas Suisse a informé le SEM de la résiliation du mandat de représentation en faveur du requérant, le recours formé le même jour par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l’intéressé, agissant seul, a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 20 avril 2023 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire et d’exemption du versement d’une avance de frais assorties au recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une

E-2338/2023 Page 5 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans son recours, l’intéressé a fait valoir qu’il ne désirait pas être renvoyé en Grèce, au motif qu’il était âgé, malade et qu’il avait été "énormément maltraité" par les autorités de ce pays, dans lequel il ne voyait aucun avenir pour lui, que selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein et Suisse ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d’espèce, les autorités grecques ont en outre expressément accepté, le 21 septembre 2022, la réadmission du recourant sur leur territoire, la Grèce lui ayant reconnu le statut de réfugié, le (…) juillet 2021, que partant, la réadmission de l’intéressé dans ce pays est garantie, qu’eu égard au statut qu’il a obtenu en Grèce, il peut d’ailleurs y retourner sans craindre d’être renvoyé dans son pays d’origine en violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que les conditions d’application de l’art. 31a al. 1 let. LAsi sont ainsi réunies, que c’est partant à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile,

E-2338/2023 Page 6 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que cela dit, son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, l’a reconnu réfugié et mis au bénéfice d’un permis de résidence, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu une situation de précarité équivalente à des traitements inhumains et dégradants, l’exposerait à se retrouver à vivre dans des conditions identiques, sans toit ni ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque – notamment pour la prise en charge de ses traitements médicaux – de la part des autorités grecques, qu’il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons

E-2338/2023 Page 7 de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l’essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu’ils rencontrent pour l’accès à un logement, au travail ou à l’aide sociale, qu’in casu, en tant que le recourant a été reconnu réfugié dans l’Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu’en revanche, il n’y a plus d'obligations positives de la Grèce à l’endroit de sa personne au titre de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), depuis qu'il a été reconnu réfugié, qu’en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l’Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu’ainsi, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des

E-2338/2023 Page 8 services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.4 et réf. cit.), que cela dit, la CourEDH "n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine" (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité

E-2338/2023 Page 9 humaine (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [cause jointe] du 28 mars 2022 consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 précité, consid. 8.5 et jurisp. cit.), que ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite ; qu’il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle, qu’en l’occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce – laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères, au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays, ou de nationalité grecque), le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, que même si ses perspectives d’emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les bénéficiaires d’une protection internationale ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu’il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaires pour les démarches administratives, que quoi qu’il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l’intéressé que celui-ci pourrait être empêché d’obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l’Etat grec afin d’assurer sa subsistance, que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche

E-2338/2023 Page 10 ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183 ; cf. également arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133), qu’il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la CourEDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant souffre d’un diabète de type II insulinorequérant (bien contrôlé), décelé en Grèce, ainsi que de problèmes de vue, que selon les documents médicaux figurant au dossier du SEM, l’intéressé a, depuis son arrivée en Suisse, été pris en charge pour le suivi de son diabète et s’est vu prescrire des lunettes, qu’en raison de symptômes cardio-pulmonaires d’origine "peu claire" (toux, douleur thoracique bilatérale, palpitations et dyspnée), il a du reste notamment effectué une radiographie du thorax, un électrocardiogramme, une radiographie du rachis dorsal ainsi que des prélèvements en laboratoire, dont il ne ressort aucune anomalie ou lésion, qu’à teneur du dernier rapport médical au dossier, le traitement de l’intéressé consistait en la prise régulière d’un antidiabétique oral (Metfin 500 mg), complété, en janvier 2023, par du paracétamol, un analgésique et un médicament antitussif à base de plantes (cf. rapport […] du 11 janvier 2023), que partant, les problèmes médicaux du recourant, qui ne sont pas particulièrement lourds ou complexes, pourront être pris en charge en Grèce, pays où il lui a au demeurant déjà été possible d’obtenir les médicaments nécessaires à son diabète, qu’enfin, la présence en Suisse de son frère, domicilié dans le canton de D._______, ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi sous

E-2338/2023 Page 11 l’angle de la licéité de cette mesure, l’intéressé n’ayant pas prouvé, ni même allégué, être en relation de dépendance avec ce dernier, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l’UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêt de référence précité du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations – qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant – en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, il n’est pas établi que le recourant souffre de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourra pas obtenir de traitement adéquat en Grèce, qu’en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des

E-2338/2023 Page 12 infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal E-1334/2022 du 27 février 2023 précité, consid. 9.5 et jurisp. cit-), que dans ces conditions, ses problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne sont pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en tout état de cause, l’intéressé peut se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé de l’intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n’est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais,

E-2338/2023 Page 13 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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