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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2008 E-2336/2008

7. Mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,298 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi

Volltext

Cour V E-2336/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 7 m a i 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Gérald Bovier et Walter Stöckli, juges, Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le [...], B._______, né le [...], Kosovo, représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 avril 2002 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2336/2008 Faits : A. Le 23 juillet 1990, C._______, son épouse D._______ et leurs trois enfants A._______, B._______ et E._______ ont déposé une demande d'asile auprès de la police des étrangers de Lausanne. B. Entendus au Centre d'enregistrement (CERA) de Genève le 2 août 1990, puis par les autorités cantonales, le 29 novembre suivant, les requérants ont déclaré qu'ils étaient originaires de F._______, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. C._______ a fait valoir que, le [...], à F._______, il avait transporté à l'hôpital, à plusieurs reprises, des manifestants blessés à bord de son taxi. Pour ce motif, le [...], des policiers l'auraient arrêté sur son lieu de travail, l'auraient battu puis emmené à la prison de G._______. Le [...], il aurait été libéré mais, se sentant constamment sous pression, il aurait quitté son pays, le [...], pour se rendre en Suisse. Selon une autre version, le [...] ou le [...], il aurait obtenu une permission de deux jours pour aller rendre visite à sa fille hospitalisée à H._______. Il ne serait plus retourné en prison et, se sachant recherché, se serait caché chez un collègue de travail, avant de quitter son pays le [...]. A la même date, son épouse et ses enfants auraient également quitté le Kosovo pour la Suisse en empruntant un itinéraire différent. Quant à D._______, elle a déclaré que, depuis la manifestation du [...] jusqu'au jour précédant son départ du pays, les policiers s'étaient présentés presque quotidiennement au domicile familial à la recherche de son époux. Lors de chaque visite, elle aurait été frappée et injuriée. A l'appui de leurs dires, les requérants ont produit une convocation du Tribunal de F._______ datée du [...], que les policiers auraient remise à D._______, selon laquelle C._______ devait se présenter devant cette autorité le [...]. C. Par décision du 30 juillet 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté les demandes d'asile déposées par les époux [...] et leurs enfants, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de Page 2

E-2336/2008 vraisemblance exigées par l'art. 12a aLAsi, actuellement l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), notamment en raison des nombreuses contradictions émaillant leurs récits et des doutes quant à l'authenticité de la convocation du [...]. Cette autorité a également prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par décision du 28 juin 1994, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a rejeté le recours déposé le 13 septembre 1993. E. La famille [...] a toutefois pu rester en Suisse, bénéficiant d'abord de prolongations de délais de départ, puis d'une admission provisoire collective prononcée en raison de la situation au Kosovo, le 19 juillet 1999, mesure levée par la suite, également de manière collective, le 16 août 1999. F. Le 29 mars 2000, le canton de [...] a refusé de mettre la famille [...] au bénéfice de l'« Action humanitaire 2000 », décidée par le Conseil fédéral le 1er mars 2000, en raison du comportement répréhensible des deux fils aînés, A._______ et B._______. Le 6 septembre 2000, l'ODM a approuvé la position cantonale et a refusé d'octroyer l'admission provisoire à la famille [...]. Par décision du 19 mars 2002, la Commission a rejeté le recours déposé le 3 octobre 2000 contre la décision du 6 septembre 2000. G. Par acte du 27 septembre 2000, les intéressés ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 30 juillet 1993, concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également sollicité l'octroi de mesures provisionnelles. A titre de fait nouveau, les époux [...] ont invoqué leur appartenance à l'ethnie des Ashkalis. Ils ont souligné qu'ils n'avaient eu aucune raison de signaler cet élément plus tôt, étant donné que les membres de cette ethnie se considéraient depuis plusieurs générations comme des Albanais et qu'ils vivaient en harmonie avec Page 3

E-2336/2008 eux. Ils ont précisé que, lorsqu'ils étaient arrivés en Suisse, les membres de l'ethnie ashkali n'étaient pas menacés comme ils le sont aujourd'hui. Ils ont ajouté que les Ashkalis, au même titre que les Roms, étaient accusés d'avoir collaboré avec les Serbes et d'avoir porté atteinte à la population du Kosovo en participant à des pillages ou à des massacres et étaient chassés de cette région. Ils ont soutenu que ces minorités étaient exposées à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ils ont en outre estimé qu'ils ne pouvaient pas se rendre dans une autre région de l'ex-Yougoslavie, en raison de leur religion, de leur langue et de la couleur de leur peau. Ils se sont référés à divers articles de presse, ainsi qu'à des rapports d'organisations nationales et internationales (Amnesty International, OSCE, OSAR et UNHCR), s'agissant de la situation des minorités ethniques au Kosovo. A l'appui de leur demande, ils ont produit des photographies les concernant. H. Par décision du 5 avril 2002, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de la famille [...] et souligné qu'un recours n'avait pas d'effet suspensif. Il a retenu que les membres des minorités ethniques, notamment les Ashkalis, avaient été en partie victimes de graves débordements au Kosovo depuis la fin du conflit armé et l'entrée de la KFOR le 12 juin 1999, mais a considéré qu'il n'y avait aucune campagne systématique de déplacement de ces minorités. Cette autorité a également retenu que les soldats de la KFOR et la police de l'UNMIK déployaient de gros efforts pour protéger les minorités ethniques, intervenant lorsque des persécutions leur étaient rapportées et sanctionnant leurs auteurs. Elle a dès lors estimé que les persécutions invoquées n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Cet office a également considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une admission provisoire, au vu des infractions commises par A._______ et B._______. I. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 10 mai 2002 contre cette décision auprès de la Commission, la famille [...] a réitéré les conclusions prises dans sa demande de réexamen, sollicité l'octroi de mesures provisionnelles et la dispense de l'avance de frais et des frais de procédure. Les recourants ont contesté la décision de l'autorité inférieure et, se référant à des rapports de l'OSAR et du HCR, ont Page 4

E-2336/2008 réaffirmé que les minorités ethniques au Kosovo, dont les Ashkalis, étaient toujours exposés à un risque de discrimination massive et qu'un retour forcé de ces minorités était prématuré. Ils ont exprimé leur crainte de subir des préjudices graves en cas de retour dans leur pays. Ils ont de plus relevé qu'ils vivaient en Suisse depuis plusieurs années et qu'une réinstallation au Kosovo engendrerait pour eux des difficultés insurmontables. Ils ont précisé que si A._______ et B._______ avaient certes commis des "bêtises", ils s'étaient toutefois amendés. En outre, ils ont allégué qu'ils souffraient de problèmes de santé importants, nécessitant des traitements pointus pas disponibles dans leur pays. Les recourants ont notamment produit : - plusieurs documents relatifs à leur bonne intégration en Suisse, une copie de trois jugements du Tribunal des mineurs datés des [...], [...] et [...] concernant, le premier, A._______ et, les deux autres, B._______, ainsi que des copies de deux extraits du casier judiciaire concernant A._______ et B._______ ; - une copie d'une carte de membre de l'association ashkali "Shoqata Ashkali e Kosovës", établie à I._______ le [...] ; - des photographies de leur maison au Kosovo. J. Par décision incidente du 21 mai 2002, le juge instructeur a autorisé la famille [...], à titre de mesures provisionnelles, à attendre en Suisse l'issue de la procédure et l'a invitée à verser, faute d'avoir prouvé son indigence, le montant de Fr. 600 en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 6 juin 2002, sous peine d'irrecevabilité du recours. K. Par décision incidente du 6 juin 2002, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance de frais réclamée, au vu de l'attestation d'indigence produite, et a informé les recourants qu'il serait statué sur leur demande de dispense des frais de procédure dans la décision finale. L. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 21 juin 2002. Il a en substance relevé que, depuis l'arrivée de la KFOR, le 12 juin 1999, le Kosovo n'avait plus connu Page 5

E-2336/2008 d'affrontements armés et que la sécurité s'était améliorée ou du moins que la situation s'était stabilisée. Si cet office a estimé qu'une mise en danger concrète ne pouvait être exclue pour les Roms albanophones, les Ashkalis et les Egyptiens (RAE), hors de leurs habitations, il a toutefois retenu que le renvoi des membres de ces minorités était raisonnablement exigible si leur dernier domicile était situé dans les districts de Prizren, Gjakove, Pej/Istoq, Podujevo, Ferizaj et Vushtrri, ce qui était le cas des recourants, des Ashkalis de Gjakove. L'ODM a enfin relevé qu'il n'apparaissait pas que la vie des recourants fût mise en danger pour des raisons médicales en cas de retour dans leur pays d'origine. M. Par courriers des 25 septembre et 28 novembre 2002 et 1er et 12 mai 2003, les recourants ont produit copies d'un contrat de formation élémentaire concernant A._______, de deux contrats de travail en faveur de D._______, ainsi qu'une attestation en faveur de B._______. N. Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a approuvé la proposition du canton de [...] de reconnaître pour les époux [...] et leur fille E._______ l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le même jour, les trois prénommés ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B). O. Invités à indiquer s'ils entendaient maintenir ou retirer le recours en matière d'asile, les époux [...] et leur fille ont déclaré, par lettre du 10 avril 2008, qu'ils retiraient leur recours. P. Par décision du 15 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a rayé du rôle le recours du 10 mai 2002, en tant qu'il concernait C._______, D._______ et E._______. Q. En date du 14 février 2008, l'ODM a octroyé le droit d'être entendu à A._______ et B._______, précisant qu'il entendait refuser d'approuver la proposition du canton de [...] de leur reconnaître l'existence d'un cas de rigueur selon l'art. 14 al. 2 LAsi. Page 6

E-2336/2008 R. Par lettre du 10 avril 2008, A._______ et B.______ ont indiqué au Tribunal qu'ils maintenaient l'ensemble des conclusions du recours du 10 mai 2002. Ils se sont à nouveau prévalus des risques qu'ils encourraient au Kosovo en raison de leur appartenance à l'ethnie des Ashkalis. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la demande déposée par les intéressés en date du 27 septembre 2000 et de déterminer quelle est l'autorité compétente pour en connaître. 2.2 A l'appui de leur requête du 27 septembre 2000, les intéressés ont soutenu que, lorsqu'ils étaient arrivés en Suisse, les membres de la minorité ethnique ashkali, à laquelle ils appartenaient, n'étaient pas exposés à des préjudices comme ils le sont aujourd'hui. Il s'agit donc Page 7

E-2336/2008 de faits nouveaux, postérieurs à la décision sur recours de la Commission du 28 juin 1994, qui devaient effectivement être invoqués devant l'ODM (JICRA 2003 n° 17 consid. 2a p. 103s.). 2.3 Il y a encore lieu de déterminer si la requête susmentionnée devait être traitée par la voie du réexamen ou si elle constitue une seconde demande d'asile. 2.3.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (ATF 109 Ib 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; auparavant l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2 p. 103s. ; ALFRED KÖLZ / SABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus par les dispositions sur la révision, applicables par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf. notamment JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 p. 199ss, JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179). 2.3.2 Selon la jurisprudence, une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (JICRA 2006 n° 20 consid. 2 p. 213s., JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss). Ainsi, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, se Page 8

E-2336/2008 trouve encore en Suisse (autrement dit, n'a pas quitté la Suisse après la clôture de sa première procédure d'asile), sa requête doit être considérée comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs à la fuite de son pays d'origine, qui sont déterminants pour la qualité de réfugié et qui se sont produits après la décision finale de refus d'asile. En d'autres termes, il suffit que la personne qui demande à nouveau l'asile fasse valoir, dans sa requête, que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive considérer cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une demande de reconsidération. 2.3.3 Dans le cas d'espèce, la Commission a, par décision finale du 28 juin 1994, rejeté le recours interjeté par les intéressés contre la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 30 juillet 1993 par l'ODM. La famille [...] a donc fait l'objet d'une première procédure en Suisse qui s'est terminée par une décision de refus d'asile définitive. Par ailleurs, il ressort de leur requête du 27 septembre 2000 que les recourants, qui ne sont pas retournés au Kosovo après la clôture de leur première procédure d'asile, ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile sur la base d'éléments postérieurs à la décision finale de la Commission, rendue le 28 juin 1994. En effet, ils invoquent que les membres de la minorité ethnique ashkali, à laquelle ils appartiennent, sont exposés à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. A ce propos, il sied de relever que c'est effectivement à partir de juin 1999 que les Ashkalis et les Roms du Kosovo ont été la cible de toutes sortes d'agressions orchestrées pour l'essentiel par les militants de l'UCK, mais que la population albanophone a appuyées ou tolérées (cf. JICRA 2001 n°1 consid. 6b p. 2s.). Dès lors que les faits invoqués ne constituent pas des motifs de révision au sens de l'art. 66 PA, la demande du 27 septembre 2000 devait être considérée comme une deuxième demande d'asile. C'est donc à tort que l'ODM l'a traitée comme une demande de réexamen. 3. 3.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative à moins Page 9

E-2336/2008 que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié se sont produits dans l'intervalle. L'application de cette disposition présuppose un examen matériel prima facie de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (JICRA 2005 no 2 consid. 4.3. p. 16s., JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss). 3.2 En l'occurrence, c'est uniquement dans leur requête du 27 septembre 2000 que les recourants ont invoqué leur appartenance à l'ethnie ashkali et les préjudices auxquels étaient exposés les membres de cette ethnie. Il n'y a cependant aucune raison de mettre en doute leur appartenance à cette minorité - l'ODM ne l'a d'ailleurs pas fait -, dès lors que l'explication qu'ils ont fournie (cf. requête du 27 septembre 2000 p. 2 et 3 et let. G. supra) est suffisamment probante pour justifier le fait que cette information n'ait pas été dévoilée avant la clôture de la première procédure d'asile. En outre, c'est à partir de juin 1999 que les Ashkalis et les Roms du Kosovo ont été la cible de toutes sortes d'agressions (cf. consid. 3.3 supra). On ne saurait dès lors conclure à l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. D'ailleurs, en entrant en matière sur la demande qu'il a qualifiée de réexamen, l'ODM a admis que l'appartenance des intéressés à l'ethnie ashkali était susceptible d'ouvrir la voie du réexamen. Cette autorité aurait ainsi dû entrer en matière sur la deuxième demande d'asile des intéressés et procéder à une audition sur les motifs d'asile, conformément aux art. 29 et 30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire (JICRA 2006 n° 20 consid. 3.1 p. 214s.), puis statuer au fond. Or, dans la mesure où les recourants n'ont jamais été entendus sur leurs nouveaux motifs d'asile, l'autorité de première instance n'a pas établi les faits pertinents de manière complète et précise (art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 49 let. b PA) et a violé leur droit d'être entendu. 3.3 Le recours doit par conséquent être admis, la décision prise par l'ODM le 5 avril 2002 annulée et la cause renvoyée à dit office pour qu'il entre en matière sur la deuxième demande d'asile des recourants, procède à une audition au sens de l'art. 29 LAsi et prenne une décision matérielle sur les nouveaux motifs d'asile invoqués (art. 61 al. 1 PA). Page 10

E-2336/2008 4. 4.1 Si, après instruction, l'ODM rejette la deuxième demande d'asile de A._______ et B._______, il devra encore diligenter une enquête au Kosovo pour savoir si l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible - la question préalable de savoir si l'admission provisoire pour inexigibilité de cette mesure est exclue devant être résolue, en l'état, par la négative, dès lors que les infractions commises par A._______ et B._______ n'apparaissent pas suffisamment graves, au vu des pièces du dossier, pour remplir les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) -. En effet, ces derniers qui, contrairement à leurs parents et à leur soeur (cf. let. N supra), n'ont pas été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, appartiennent à l'ethnie ashkali. Or, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, n'est raisonnablement exigible que pour autant qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 1 et 11, ainsi que les références citées). L'enquête sur place devra établir si A._______ et B.______ peuvent compter au Kosovo sur un réseau familial et social susceptible de les accueillir et de les prendre en charge. Elle devra également permettre d'apprécier leurs chances de réinsertion professionnelles et la possibilité concrète pour eux, sur le plan sécuritaire notamment, de se réinstaller au Kosovo. Les intéressés proviennent de F._______, ville qui est à grande majorité albanaise (cf. rapport de l'OSCE, Mission in Kosovo, [...], décembre 2005, p. 3). Dans un tel contexte, le fait d'appartenir à une minorité ethnique constitue, en principe, un danger. Par ailleurs, l'enquête devra déterminer si les frères [...] pourront bénéficier du soutien, financier notamment, de proches parents restés au pays et s'ils ont tissé des liens particulièrement étroits avec la population albanaise ou s'ils ont fait preuve de solidarité à l'égard de celle-ci. 5. Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de Page 11

E-2336/2008 procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. 6. 6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). En vertu de l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art. 14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 6.2 En l'occurrence, A._______ et B._______ ayant eu gain de cause, il y a lieu de leur attribuer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 6.2.1 La mandataire des recourants a produit un décompte pour ses prestations jusqu'au 25 août 2003, d'un montant de Fr. 880. Compte tenu de ses interventions ultérieures, ses frais de représentation sont arrêtés à Fr. 1'000. 6.2.2 Par décision du 15 avril 2008, le Tribunal a séparé la présente cause de celle des parents des recourants et de leur soeur, radié du rôle le recours des parents et de la soeur et alloué à ces derniers une indemnité de Fr. 500 à titre de dépens (cf. dossier E-6907/2006). 6.2.3 Les frais de représentation de la mandataire (Fr. 1'000) englobant ceux relatifs à la cause (E-6907/2006) des parents et de la soeur des recourants, les parents et la soeur ayant par ailleurs déjà reçu une indemnité de dépens de Fr. 500, c'est en définitive une Page 12

E-2336/2008 somme de Fr. 500 qui est allouée à A._______ et B._______ pour leurs dépens. (dispositif page suivante) Page 13

E-2336/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours de A._______ et B._______ est admis. 2. La décision de l'ODM du 5 avril 2002 est annulée en ce qu'elle concerne A._______ et B._______. 3. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance qui est invitée à entrer en matière sur la deuxième demande d'asile de A._______ et B._______, à procéder à un complément d'instruction et à rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 500 à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au Service de la population du canton de [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 14

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