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Bundesverwaltungsgericht 24.04.2026 E-2318/2026

24. April 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,871 Wörter·~24 min·14

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 24 mars 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2318/2026

Arrêt d u 2 4 avril 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 24 mars 2026.

E-2318/2026 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo (ou Congo Kinshasa ; ci-après : RDC) en date du 21 janvier 2026, le questionnaire « Europa », rempli le même jour, faisant état d’un départ de RDC le 27 novembre 2023 et d’une arrivée en Turquie le 19 février 2024, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) le 26 janvier 2026, révélant, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d’asile en Grèce le 7 novembre 2024, le mandat de représentation signé, le 27 janvier 2026, par le prénommé, en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse, à B._______, le formulaire d’autorisation de consultation des données médicales (« Access to health data »), signé le même jour, la demande d’information adressée, le 5 février 2026, par le SEM aux autorités grecques, la réponse des autorités grecques du 9 février suivant, faisant état d’une décision de première instance du (…) septembre 2025, ayant rejeté la demande d’asile déposée en Grèce par A._______, le courrier du SEM du 10 février 2026, informant le requérant que sa demande d’asile allait être examinée en Suisse, le rapport médical succinct (lettre d’introduction « Medic-Help ») du 4 mars 2026, le procès-verbal de l’audition (selon l’art. 29 LAsi) du 16 mars 2026, la copie d’une lettre manuscrite du 4 octobre 2023 – soit une plainte à l’encontre du requérant – versée en cause lors de l’audition précitée, le projet de décision adressé, le 20 mars 2026, par le SEM à la représentation juridique de Caritas Suisse,

E-2318/2026 Page 3 la prise de position établie par la représentation juridique, datée du même jour et réceptionnée par le SEM le 23 mars suivant, la lettre manuscrite rédigée, le 23 mars 2026, par le requérant et annexée à la prise de position précitée, la décision du 24 mars 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 30 mars 2026, par A._______, à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il conclut à l’annulation de la décision précitée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, les pièces justificatives annexées au mémoire de recours,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, respectivement 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-2318/2026 Page 4 que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’il prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile et tient compte de l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), que dans son recours du 30 mars 2026, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir insuffisamment établi les faits en rapport avec son état de santé, estimant en substance qu’une expertise médicale complète aurait dû être diligentée avant que le SEM ne rende sa décision, que dans la mesure où il est de nature formelle et, partant, qu’il s’avère susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il convient d’examiner préliminairement le grief du recourant relatif à la violation par le SEM de son devoir d’instruction, respectivement à la constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 Cst., est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi, que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3), qu'elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/3 consid. 5),

E-2318/2026 Page 5 que le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut simultanément emporter la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (dans ce sens, cf. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l’autorité administrative d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu’elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne ou apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que l’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour rendre une décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité administrative compétente, et inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son point de vue (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’en l’occurrence, le grief de violation du devoir d’instruction, respectivement de violation du droit d’être entendu, apparaît infondé, qu’en effet, le SEM a rendu sa décision sur la base d’un dossier suffisamment instruit, y compris sur le plan de l’état de santé, lequel a fait l’objet d’un suivi médical depuis l’entrée en Suisse du requérant, qu’à ce propos, peu après avoir déposé sa demande d’asile, A._______ s’est plaint d’insomnies, d’angoisses et de douleurs thoraciques, que ces plaintes ont fait l’objet d’une réponse médicale adaptée – prescription d’un médicament à action tranquillisante, anxiolytique et antidépressive (Trittico®) en date du 4 mars 2026, réalisation d’une prise de sang et d’un électrocardiogramme en date du 6, respectivement du

E-2318/2026 Page 6 10 mars 2026 – permettant ainsi d’établir précisément l’état de santé et de remédier aux troubles qui ont pu être constatés, qu’en outre, l’état de santé de A._______ a fait l’objet d’échanges entre le SEM et le prestataire de services ORS Service SA – Medic Help C._______, lequel a indiqué que le « dossier [du requérant] avait été vu par le médecin du CFA le 04.03.26[, analyse ayant fait l’objet d’un rapport médical succinct du jour,] afin d’initier le traitement somnifère, car celui-ci nécessit[ait] des examens préalables avant l’introduction du traitement pour écarter des pathologies cardiaques qui [auraient] contrindiqu[é] le traitement », que c’est dans ce contexte que les examens médicaux ont été effectués, examens qui « se sont révélés sans particularités » ainsi que l’a mentionné ORS Service SA – Medic Help C._______ dans ses échanges avec le SEM, que sur ce vu, l’on ne saurait faire grief au SEM, qui disposait de données médicales suffisantes pour lui permettre de connaître l’état de santé du requérant et ainsi évaluer le caractère licite et exigible du renvoi, d’avoir insuffisamment instruit la présente cause avant de rendre sa décision, respectivement d’avoir renoncé, par évaluation anticipée des preuves, à d’autres mesures d’instruction (cf. décision querellée, p. 7), qu’en outre, la requête du recourant ‒ qui allègue souffrir de problèmes cardiaques, sans que cette affirmation ne soit confirmée par les analyses effectuées ‒ tendant à la réalisation d’une expertise médicale complète apparaît totalement disproportionnée pour un sujet dont l’état de santé n’apparaît pas gravement péjoré, qu’au demeurant, à ce jour, le recourant n’a produit aucun nouvel élément depuis le dépôt de son recours, ni annoncé la production à venir d’un tel élément, voire d’un quelconque rendez-vous médical, qu’enfin, contrairement à ce que l’intéressé prétend, le SEM a pleinement tenu compte dans sa décision du fait qu’une plainte avait été déposée à son encontre (cf. décision querellée, p. 4), qu’en conséquence, les griefs d’ordre formel invoqués doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-2318/2026 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que dans sa demande d’asile et lors de son audition, A._______ s’est présenté comme un ressortissant congolais, célibataire, d’ethnie mukongo, de confession catholique et de langue maternelle lingala,

E-2318/2026 Page 8 qu’il serait père d’une fille, D._______, née le (…), fruit d’une relation avec la dénommée E._______, qu’avant son départ de République démocratique du Congo (RDC), il aurait résidé à Kinshasa, respectivement à F._______, dans la banlieue de Kinshasa, que sur le plan familial, A._______ a indiqué avoir sept frères et sœurs et précisé que sa mère – au contraire de son père – était toujours en vie, que sur les plans scolaire et professionnel, le requérant aurait accompli l’intégralité de l’école primaire ainsi que deux ans d’école secondaire, étant par la suite occupé à divers « petits » travaux qui lui auraient procuré un peu d’argent, qu’en lien avec ses motifs d’asile, A._______ a exposé s’être violemment disputé avec son père en date du 1er octobre 2023, que cette dispute aurait éclaté après que le requérant aurait surpris son père, nu, en train de se masturber en présence de sa fille, D._______, alors âgée d’un an, pendant que la mère de celle-ci, E._______, se trouvait sous la douche, que A._______ aurait réuni sa famille pour leur faire part de ce qu’il avait constaté, que E._______ aurait alors déclaré que le père du recourant lui imposait des relations sexuelles non consenties, qu’à la suite de ces révélations et face à l’incompréhension d’une partie de sa famille, ne supportant plus cette situation, le prénommé aurait sauté sur son père et l’aurait empoigné, que les frères du requérant auraient réussi à les séparer, mais le père aurait chuté et se serait alors grièvement blessé, qu’emmené à l’hôpital, son état se serait rapidement dégradé et il serait décédé des suites de ses blessures, que de son côté, A._______ aurait fui et se serait réfugié chez la mère d’un ami,

E-2318/2026 Page 9 que l’estimant responsable de la mort de son père, la famille de l’intéressé aurait déposé plainte à son encontre auprès des autorités policières locales en date du 4 octobre 2023, que la police se serait saisie de cette plainte, auditionnant E._______ et cherchant à interpeler A._______, que par crainte d’être arrêté, persécuté par la police et emprisonné, le prénommé aurait pris la fuite et serait parvenu à rejoindre Brazzaville, puis Libreville, au Gabon, avant de rallier la Turquie avec l’aide d’un ami, pays où il serait resté environ six mois, qu’en octobre 2024, le requérant aurait rejoint la Grèce, où il a déposé une demande d’asile, puis la Belgique et, finalement, la Suisse, que dans sa décision du 24 mars 2026, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le requérant relevaient d’un contentieux survenu dans la sphère privée, de sorte qu’ils n’étaient manifestement pas pertinents en matière d’asile, que s’agissant de l’exécution du renvoi, l’autorité intimée l’a considérée comme étant licite, possible et raisonnablement exigible, qu’analysant la question de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM a mentionné que les craintes exprimées par le requérant se rapportaient essentiellement au risque de poursuites pénales consécutives au décès de son père, lequel ne présentait pas de profil particulier, et que ce fait ne constituait pas un traitement prohibé au sens de l’art. 3 CEDH, qu’en lien avec le caractère raisonnablement exigible du renvoi de l’intéressé en RDC, l’autorité intimée a considéré que le requérant avait toujours su faire preuve de débrouillardise, y compris durant son parcours migratoire long de plus de deux ans, et qu’il serait dès lors en mesure, alors qu’il était encore jeune, de se réinsérer en RDC dans l’hypothèse d’un retour dans ce pays, que revenant sur l’état de santé de A._______, le SEM a en substance souligné que les affections évoquées par ce dernier n’avaient pas été confirmées par des pièces médicales corroborant ses allégations, qu’en particulier, il a estimé que, même si cela devait être le cas, les problèmes de santé invoqués, de nature aussi bien somatique que psychique, pourraient être pris en charge dans son pays d’origine, en

E-2318/2026 Page 10 particulier à Kinshasa, ville disposant de structures adéquates pour y répondre de façon satisfaisante, qu’enfin, sous l’angle de l’accessibilité, le SEM a considéré que, même si les traitements disponibles en RDC sont pour la plupart à la charge du patient, A._______ disposait d’un tissu social et familial suffisant pour bénéficier de soutien, y compris sur le plan financier, étant précisé qu’une aide au retour pourrait le cas échéant lui être accordée, que dans son recours du 30 mars 2026, A._______ allègue subir une persécution de la part de sa famille en raison de sa dénonciation de violences sexuelles incestueuses qui auraient été commises par son père, que l’appartenance à sa famille l’exposerait à subir de sa part des persécutions entrant dans le champ d’application de l’art. 3 LAsi, qu’il prétend en outre que la police l’a traité comme un opposant à l’autorité patriarcale, lui imputant une opinion politique implicite, que se basant sur un article de presse et le rapport d’une ONG, le recourant a évoqué les arrestations arbitraires et les détentions secrètes auxquelles procèdent régulièrement les autorités congolaises, que sous l’angle de l’exécution du renvoi, il insiste sur son caractère inexigible, notamment en raison du fait de l’absence de couverture du coût des médicaments, dont les prix sont prohibitifs, ce qui aurait pour conséquence de le priver des soins que son état de santé dégradé, en particulier sur le plan cardiaque, requiert selon lui, qu’au terme d’une analyse approfondie du dossier, le Tribunal est d’avis, à l’instar du SEM, que les motifs invoqués par A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions énumérées exhaustivement à l’art. 3 LAsi, qu’en effet, il ressort de l’audition du requérant du 16 mars 2026 que ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni encore ses opinions politiques ne sont à l’origine des évènements l’ayant amené à fuir son pays ou de ses craintes de devoir retourner en RDC,

E-2318/2026 Page 11 que ce sont bien des motifs de nature strictement privée, confinés à la cellule familiale, qui l’ont amené à quitter la RDC et à prendre les routes de l’exil, qu’en effet, A._______ aurait quitté son pays à la suite d’une violente dispute avec son père, au décès de celui-ci des suites d’une chute survenue peu après cette dispute et à la plainte qui aurait été déposée à son encontre par des membres de sa famille, lui imputant la responsabilité de ce décès, que les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu’en effet, selon la jurisprudence de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA), reprise ultérieurement par le Tribunal, chaque Etat a légitimement le droit de prendre des mesures d'intérêt public visant à assurer le maintien ou le rétablissement de la paix et de l'ordre publics ainsi que la protection de ses citoyens, de ses institutions et de leurs biens (cf. arrêt du Tribunal D-7685/2016 du 29 décembre 2020 consid. 7 et 10 ainsi que réf. cit.), que ces mesures sont susceptibles d'atteindre un individu dans sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté, sans qu’elles soient pour autant considérées comme déterminantes en matière d'asile, que toutefois, elles deviennent illégitimes lorsque l'Etat intervient à l'encontre d'une personne pour des raisons non plus d'intérêt public, mais liées à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques ; que la poursuite pénale est ainsi pertinente en matière d’asile lorsque l’Etat cherche à atteindre la personne concernée pour au moins l’un des motifs énoncés à teneur de la disposition légale précitée, s’il lui impute à ce titre un crime ou un délit qu’elle n’a pas commis ou s’il aggrave la situation de l’auteur d’une infraction de droit commun pour ces raisons (cf. arrêt du Tribunal E-6767/2006 du 19 octobre 2007 consid. 3.2), qu’en l’espèce, A._______ ne saurait craindre de subir de sérieux préjudices en raison de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir à sa famille comme il le prétend, mais bien en raison d’un comportement vengeur et possiblement délictueux,

E-2318/2026 Page 12 qu’ainsi, il lui appartiendra le cas échéant de répondre de ses actes devant la justice de son pays, respectivement de faire valoir ses droits devant celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que de l’octroi de l'asile, et la décision incriminée est confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que comme relevé précédemment, A._______ n’a pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément établissant qu’il risquerait, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, d’être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 de la CEDH ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) susceptibles de justifier le prononcé de l’admission provisoire, que l’exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), puisqu’elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que la RDC ne connaît pas à ce jour une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettraient d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1822/2025 du 31 juillet 2025 consid. 5.2 ; D-2905/2025 du 19 juin 2025 consid. 8.2), que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33,

E-2318/2026 Page 13 selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport était en principe raisonnablement exigible, à l’exception des femmes seules accompagnées d’un jeune ou de plusieurs enfants ainsi que des personnes âgées ou en mauvaise santé (cf. arrêt du Tribunal E-3552/2022 du 3 décembre 2025 consid. 7.2), que le recourant, qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est en principe pas raisonnablement exigible, n’a pas fait état de façon convaincante d’obstacles personnels susceptibles de s’opposer à un retour dans son pays d’origine sous cet angle, qu’étant jeune, au bénéfice d’une scolarité de plusieurs années – ayant quitté l’école alors qu’il était en 2ème secondaire, faute de pouvoir en assumer les coûts – et de quelques expériences professionnelles ponctuelles dans l’économie informelle, l’intéressé devrait pouvoir, sous réserve du règlement de ses éventuels problèmes pénaux faisant suite à la dispute avec son père, s’insérer sur le marché du travail et exercer une activité professionnelle génératrice de revenus, respectivement faire preuve de la même débrouillardise que par le passé, qu’il pourra bénéficier du soutien de sa compagne, E._______, qui est en outre la mère de sa fille, que la pesanteur du contexte familial et les profondes divisions y régnant ne sauraient, à elles seules, constituer des motifs d’inexigibilité du renvoi, que dans la décision attaquée, le SEM a retenu, sous l’angle médical, que le requérant avait fait mention de problèmes de sommeil, d’anxiété ainsi que de douleurs au thorax et à l’omoplate, mais ne souffrait en l’état d’aucune pathologie nécessitant une prise en charge complexe, que ceci précisé, il peut être renvoyé à la décision du SEM querellée en ce qui concerne les possibilités de soins à Kinshasa (cf. décision querellée, p. 8), que contrairement à ce que A._______ allègue, le fait que la valeur de bilirubine telle que ressortant de l’examen sanguin effectué le 6 mars 2026 soit supérieure à la normale ne saurait remettre en cause l’analyse faite par le SEM quant au caractère licite et raisonnablement exigible du renvoi,

E-2318/2026 Page 14 qu’en effet, ce résultat d’analyse sanguine, effectué pour permettre au médecin de prescrire à l’intéressé un traitement somnifère, ne révèle pas un état de santé altéré pouvant amener le Tribunal à considérer l’exécution du renvoi comme inexigible, que bien au contraire, la prise de sang et l’électrocardiogramme effectués les 6 et 10 mars 2026 se sont révélés, sous l’angle médical, « sans particularité », si bien que le traitement somnifère envisagé a été introduit, qu’en outre et pour rappel, A._______ n’a produit, en procédure de recours, aucun avis médical pouvant laisser penser à un état de santé qui se serait dégradé par rapport à celui retenu par le SEM dans la décision entreprise, ni allégué que tel serait le cas, qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci, à tout le moins sous l’angle de l’examen de l’exécution du renvoi, sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours y relatifs ne permettent pas d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

E-2318/2026 Page 15 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

E-2318/2026 — Bundesverwaltungsgericht 24.04.2026 E-2318/2026 — Swissrulings