Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.04.2017 E-2301/2017

27. April 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,639 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2301/2017

Arrêt d u 2 7 avril 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sierra Leone, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2017 / N (…).

E-2301/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 13 mars 2017, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 20 mars 2017, la décision du 11 avril 2017 (notifiée le 18 avril suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 20 avril 2017, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’il y a, en l'espèce, lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il

E-2301/2017 Page 3 n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

E-2301/2017 Page 4 que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Allemagne, le 21 janvier 2016, qu'en date du 5 avril 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,

E-2301/2017 Page 5 que, le lendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n’est pas contesté, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Allemagne, un risque de traitement inhumain ou dégradant du fait de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d’asile, que l’Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également tenu de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.), que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de

E-2301/2017 Page 6 la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le risque évoqué ci-dessus est avéré, qu’à son audition, le recourant a déclaré vouloir rester en Suisse et ne pas retourner en Allemagne, que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans son recours, l’intéressé avance qu’en Allemagne, il a été logé dans des conditions insalubres, contraint de dormir avec septante à quatrevingts personnes dans une « salle de basket des écoles » où des infiltrations d’eau empêchaient ses occupants de dormir voire de s’allonger sur les matelas posés à même le sol, qu’il affirme aussi avoir besoin de médicaments pour traiter les crises d’épilepsie qui l’affectent et qui peuvent survenir à n’importe quel moment plusieurs fois par mois, qu’une ancienne fracture lui cause aussi des douleurs à la jambe gauche et que sa main droite est déformée après avoir été cassée, que, de fait, s’il soutient avoir été logé dans un endroit insalubre, en Allemagne, en violation des conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, il ne fournit pas le moindre indice concret de nature à confirmer son grief, qu’à son audition du 30 mars 2017, il a déclaré qu’il n’avait pas aimé les logements où il avait été transféré en Allemagne et qu’il en était parti parce que cela ne lui avait pas plu, que, si on peut comprendre qu’il n’était pas satisfait de son hébergement en Allemagne, on ne saurait, pour autant, déduire de ses déclarations que celui-ci aurait été insalubre,

E-2301/2017 Page 7 qu’il n’y a donc pas lieu de le suivre quand il laisse entendre qu’en cas de renvoi en Allemagne, ses conditions d’existence pourraient revêtir un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’à son audition, invité à dire s’il avait des problèmes de santé et, le cas échéant, à les décrire dans les détails, il a répondu « ça va », qu’il a aussi dit n’avoir pas dû aller à l’hôpital en Allemagne car il n’était pas malade, que, dans ces conditions, les crises d’épilepsie dont il dit souffrir, dans son recours, sont sujettes à caution, que, quoi qu’il en soit, telles que décrites et pour autant qu’elles soient avérées, ces affections ne paraissent pas être d’une gravité et d’une spécificité telles qu’elles ne pourraient être soignées en Allemagne, qu’à son retour en Allemagne, l’intéressé pourra, au besoin, invoquer la directive Accueil, que, s’il devait estimer que les autorités allemandes ne respectent pas cette directive, il lui appartiendrait d’agir auprès d’elles pour la faire respecter, qu’enfin, il ne fournit pas non plus d’éléments de fait démontrant que l’Allemagne ne serait pas disposée à respecter le principe du nonrefoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,

E-2301/2017 Page 8 que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2301/2017 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-2301/2017 — Bundesverwaltungsgericht 27.04.2017 E-2301/2017 — Swissrulings