Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2297/2019
Arrêt d u 2 2 octobre 2020 Composition Déborah D’Aveni (présidente du collège), David R. Wenger et William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle et pour sa fille, B._______, et en faveur de son petit-fils, C._______, né le (…), alias D._______, né en (…), Somalie, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial ; décision du SEM du 11 avril 2019 / (…).
E-2297/2019 Page 2 Faits : A. A.a Le 3 février 2016, la recourante est entrée en Suisse et y a demandé l’asile. A.b Lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 26 mai 2017, la recourante a déclaré qu’elle avait donné naissance à trois filles encore mineures, E._______, B._______ et F._______ (ci-après : E._______, B._______ et F._______), et qu’elle avait épousé plus tard, en 2010, en secondes noces, G._______, qui n’avait pas de travail stable et vivait d’expédients. Son époux, sa mère et ses trois filles vivaient ensemble. Après son arrivée en Suisse, au mois de septembre ou d’octobre 2016, elle aurait appris lors d’une conversation téléphonique avec sa mère restée en Somalie que sa fille B._______ avait entretemps disparu et que, selon des ouï-dire, elle se trouvait dans le village voisin. En avril 2017, elle aurait appris lors d’une conversation téléphonique avec sa fille B._______ que celle-ci s’était disputée avec sa grand-mère en raison du refus de cette dernière de l’inscrire dans la même école que sa sœur aînée, E._______, par manque de moyens financiers, qu’elle avait en conséquence fugué en rejoignant le village voisin avec des connaissances et qu’elle était retournée de son propre chef au domicile familial. A.c Par décision du 16 mai 2018, le SEM a reconnu à la recourante la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31) et lui a accordé l’asile. B. Par lettre du 5 septembre 2018, la recourante a demandé l’octroi d’une autorisation d’entrée au titre de l’asile familial en faveur de sa mère, H._______, de son époux, G._______, de ses filles, E._______, B._______ et F._______, nées lors d’un précédent mariage respectivement en (…), (…) et (…), et, enfin, de son petit-fils, D._______, né en (…).
Elle a allégué que sa mère et les autres membres de sa famille précités vivaient en communauté chez la première, à I._______, un village somalien frontalier de l’Ethiopie, et qu’elle avait été séparée de ceux-ci par la fuite. Elle a ajouté que « sa fille de (…) ans » avait été enlevée, séquestrée durant plusieurs mois et violée à de nombreuses reprises, et que son petitfils, D._______, était le fruit d’un viol de celle-ci.
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Elle a produit une photographie du portrait de chacune des personnes dont elle demandait le regroupement familial. C. Par décision incidente du 2 novembre 2018, le SEM a invité la recourante à prouver les liens de filiation avec chacune de ses filles par la production de l’analyse comparative des profils d’ADN des quatre personnes concernées. D. Par décision du 6 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande de la recourante tendant à l’octroi d’une autorisation d’entrée au titre de l’asile familial à sa mère, au motif qu’un tel regroupement avec des ascendants n’était pas prévu par la loi. E. Par décision du 11 avril 2019, le SEM a rejeté la demande de la recourante tendant à l’octroi d’une autorisation d’entrée au titre de l’asile familial à son petit-fils, D._______.
Le SEM a estimé que le petit-fils de la recourante ne faisait pas partie des ayants droit au regroupement familial au titre de l’asile exhaustivement énumérés à l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi, à savoir le conjoint ou le partenaire enregistré ainsi que les enfants mineurs se trouvant à l’étranger. F. Par acte du 13 mai 2019, la recourante, désormais représentée par Pierre- Yves Brandt, avocat, a interjeté recours contre cette dernière décision. Elle a conclu à son annulation, à l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de son petit-fils, D._______ et, subsidiairement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La recourante soutient l’admissibilité d’un certain degré d’interprétation quant aux ayants droit désignés à l’art. 51 LAsi. Elle met en évidence que, selon le chiffre 1.7.1.1 de la directive du 1er janvier 2008 du SEM relative à la procédure d’asile dans son état au 1er mars 2019, il est admis que les enfants recueillis peuvent également bénéficier, à titre exceptionnel, de cette disposition s’ils appartiennent à la famille dite nucléaire. Elle fait valoir que son petit-fils, soit le bébé de sa fille, F._______, elle-même encore
E-2297/2019 Page 4 mineure, appartient à l’évidence à sa famille nucléaire. Elle allègue que son petit-fils est issu de violences subies hors mariage, que le père de celui-ci n’est pas connu et qu’en Somalie, sa fille encore mineure vit dans la honte d’être une mère célibataire. Elle souligne qu’il est inconcevable dans un pays comme la Somalie de demander à sa fille, elle-même dépendante d’adultes, d’assumer seule la garde de son bébé D._______, en dehors de tout lien matrimonial ; le bébé et sa mère nécessitent ainsi la même protection. Elle fait valoir que, pour ces raisons, sa fille et son petit-fils doivent tous les deux se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé. Elle fait grief au SEM d’avoir omis de coordonner la procédure concernant ces deux personnes, en violation du principe de l’unité de la famille et sans égard à la dépendance de l’enfant D._______ envers sa mère et la famille de celleci. G. Par décision incidente du 22 mai 2019, le Tribunal a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 6 juin 2019, sous peine d’irrecevabilité de son recours. H. Par courrier du 4 juin 2019, la recourante a transmis au SEM deux rapports de test de filiation d’Unilabs Lausanne datés du même jour sur la base de prélèvements de matériel biologique à Lausanne et à Addis Abeba. Il ressort du premier que la recourante est la mère biologique de E._______, née le (…), de B._______, née le (…), et de F._______, née le (…). Il ressort du second que B._______ est la mère biologique de l’enfant C._______, né le (…) (recte : le […]). Figuraient en annexe de chacun de ces rapports des extraits, en copies scannées et difficilement déchiffrables, des passeports des personnes concernées comportant leurs identités. Sur le passeport de l’enfant B._______ figurait la mention « housewife » (femme au foyer). I. Par courrier du 5 juin 2019, la recourante a sollicité l’assistance judiciaire totale, invoquant son indigence. J. Par décision du 13 juin 2019, le SEM a admis la demande de la recourante d’octroi d’une autorisation d’entrée au titre de l’asile familial en tant qu’elle concernait son époux et ses trois filles issues de son précédent mariage, E._______, B._______ et F._______.
E-2297/2019 Page 5 K. Par décision incidente du 4 juillet 2019, le Tribunal a annulé sur reconsidération sa décision incidente du 22 mai 2019, a admis la demande d’assistance judiciaire totale, a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et a désigné Pierre-Yves Brandt, avocat, en qualité de mandataire d’office.
Par même décision incidente, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur les divergences concernant l’identité du petit-fils de la recourante et l’identité de la mère de celui-ci, pour lui faire savoir qu’elles étaient les véritables identité et lien de parenté de son petit-fils, et pour s’expliquer sur les erreurs commises, ainsi que pour le renseigner quant aux circonstances consécutives au prétendu viol, en particulier à l’apparente libération de la mère enceinte, à la naissance et à l’enregistrement officiel de l’identité de ce bébé et sur les raisons à l’origine du patronyme de celui-ci. L. Par courrier du 18 juillet 2019, la recourante a fourni les renseignements suivants.
Son petit-fils se nomme officiellement C._______ et officieusement D._______. Sa fille B._______ (alias […]) est la mère de celui-ci, un malentendu étant à l’origine d’une affirmation antérieure du mandataire prêtant la maternité sur cet enfant à F._______. L’enfant B._______ a choisi arbitrairement le patronyme de son bébé lorsqu’elle s’est présentée aux fonctionnaires somaliens en charge de l’établissement des passeports, en raison de leur refus d’inscrire son nom de mère célibataire sur le passeport de son bébé.
La recourante n’a pratiquement pas d’informations au sujet du viol et du père inconnu du bébé, compte tenu de ses rares échanges téléphoniques avec sa fille B._______, traumatisée et dont elle a respecté le mutisme à ce sujet. B._______ avait disparu approximativement durant trois mois. Elle avait été retrouvée par la mère de la recourante à un moment où sa grossesse était encore inconnue. Elle n’avait pas été auscultée par un médecin. Elle avait accouché dans la maison familiale et la naissance n’avait pas pu être enregistrée officiellement en l’absence de registre d’état civil, comme cela ne s’était d’ailleurs pas non plus fait par le passé pour la recourante et ses enfants.
E-2297/2019 Page 6 M. Dans sa réponse du 31 juillet 2019, le SEM a conclu au rejet du recours.
Le SEM considère que les déclarations de la recourante quant au choix arbitraire du patronyme du bébé C._______ sont « fantasques » compte tenu du contexte somalien donnant la première importance à l’appartenance clanique. Il met en doute l’ensemble des déclarations de la recourante en raison de l’inconstance quant à l’identité de ce bébé et à celle de la mère de celui-ci. Il estime invraisemblables les allégués de la recourante sur l’enlèvement, la séquestration et le viol de sa fille B._______, ainsi que sur l’ignorance de l’identité du père du bébé de celle-ci. Il conclut que, dans ces circonstances, les conditions pour admettre un regroupement familial avec le bébé sans l’accord du père de celui-ci ne sont pas remplies. Il indique, en substance, qu’une relation au second degré comme celle existant entre la recourante et son petit-fils ne peut pas être assimilée à une relation de premier degré comme dans le cas de l’enfant étranger recueilli par le regroupant mentionné au chiffre 1.7.1.1 de sa directive du 1er janvier 2008 relative à la procédure d’asile. N. Dans sa réplique du 23 août 2019, la recourante fait valoir que les enfants (mineurs) des enfants mineurs du réfugié sont des ayants droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 LAsi. Elle souligne que ce cas de figure, vu sa rareté, n’a pas été envisagé par le législateur. Elle ajoute que, de l’opinion même du SEM, au vu de la directive du 1er janvier 2008, une exception est sur le principe possible à une interprétation restrictive des ayants droit à l’asile familial lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’enfants appartenant au noyau dur de la famille. Soulignant le besoin de protection tant de l’enfant B._______ que du nourrisson de celle-ci, elle ajoute que, sur la base d’une interprétation téléologique de l’art. 51 al. 1 LAsi, tenant compte de la relation familiale prépondérante, l’octroi d’une autorisation d’entrée à l’enfant B._______ doit conduire à l’octroi d’une autorisation d’entrée au nourrisson de celle-ci. Elle fait encore valoir que dans l’hypothèse où il faudrait admettre une lacune proprement dite, le mécanisme de l’art. 1 CC devrait être appliqué et conduirait au même résultat, soit l’octroi d’une autorisation d’entrée au nourrisson. Elle rappelle que la séquestration de sa fille avait duré approximativement trois mois. Elle fait valoir qu’il n’est pas décisif de savoir si le nourrisson est le fruit d’un viol, dès lors qu’il vit auprès de sa mère mineure et que son père n’est pas connu. Elle ne peut d’ailleurs pas prouver un fait négatif tel que l’absence d’un père connu. Elle ajoute que, compte tenu des circonstances de la naissance de son petit-fils et du vécu
E-2297/2019 Page 7 de celui-ci dans sa famille maternelle, une demande subséquente du père de cet enfant de regroupement familial avec celui-ci en Suisse n’est pas à craindre. Elle sollicite l’audition de ses enfants et de son époux après leur arrivée en Suisse afin de « confirmer les faits mis en évidence dans les précédentes écritures ».
Le mandataire a produit son décompte de prestations. O. Dans sa duplique du 4 septembre 2019 (transmise, le lendemain, au mandataire de la recourante pour information), le SEM a maintenu sa position.
Il indique, en substance, que l’autorisation d’entrée en Suisse accordée à l’enfant B._______ n’oblige pas celle-ci à entrer en Suisse et que celle-ci peut librement décider de rester en Somalie avec son fils, au sein de sa famille au sens large. Il relève que la recourante a la charge de la preuve, réduite à la vraisemblance, de ses déclarations et qu’elle n’a pas rendu vraisemblables celles quant à la captivité et au viol de sa fille ni celles quant au fait que le père du nourrisson est inconnu. Il ajoute que, dans ces circonstances, l’accord du père de l’enfant est une condition impérative à l’octroi d’une autorisation d’entrée à celui-ci. P. Le 4 septembre 2019, l’époux de la recourante et les trois filles de celle-ci, dont B._______, sont entrés en Suisse et y ont demandé l’asile. Ils ont déposé leurs passeports.
Selon les informations figurant sur son passeport délivré le (…) à J._______, B._______ est née le (…), était femme au foyer (« Housewife »), a obtenu des autorités éthiopiennes un premier visa valable du (…) 2019 et un second valable du (…) 2019 et, après apparemment plusieurs allers-retours, elle a quitté définitivement la Somalie le (…) 2019.
Les passeports respectifs de l’époux de la recourante et de chacune des filles F._______ et E._______ ont été délivrés à K._______, en date du (…) (époux et F._______) ou du (…) (E._______). Selon les informations y figurant, ces trois personnes ont quitté définitivement la Somalie le (…) 2019 (soit avant B._______) et ont obtenu des autorités éthiopiennes deux visas valables globalement du (…) au (…) (époux et E._______) ou (…) (F._______) ; en outre, F._______ était étudiante (« Student »), tandis que
E-2297/2019 Page 8 son beau-père et sa sœur E._______ étaient sans emploi (« Unemployed »). Q. Lors de l’audition du 13 septembre 2019 sur ses données personnelles, l’enfant B._______ a déclaré qu’elle était mariée (mariage religieux) depuis le (…) 2017 avec le dénommé L._______, qu’elle était mère du nourrisson C._______ et qu’elle avait vécu en dernier lieu dans le village d’I._______. R. Par courrier du 19 septembre 2019, le représentant juridique de l’époux de la recourante et des filles de celle-ci a fait savoir au SEM que ses mandants renonçaient à être entendus sur leurs propres motifs d’asile à condition d’être reconnus réfugiés à titre dérivé de la recourante. S. Par décision du 25 septembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire à l’époux de la recourante et aux trois filles de celle-ci, dont B._______, leur a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé de la recourante, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, et leur a accordé l’asile. T. Par lettre du 15 novembre 2019 adressée au SEM, la recourante, agissant en son propre nom, a demandé, au nom de l’enfant B._______ qui a contresigné cette lettre et qu’elle représentait, le regroupement familial en faveur de l’enfant de celle-ci. Elle allègue que sa fille B._______ est en Suisse depuis le 4 septembre 2019, qu’elle a été contrainte de confier son nourrisson, D._______, à sa grand-mère maternelle (soit à la mère de la recourante) âgée de (…) ans et pratiquement aveugle et qu’elle bénéficie d’un suivi thérapeutique en raison d’angoisses croissantes réactionnelles à la séparation d’avec son nourrisson. U. Par courrier du 4 décembre 2019, le SEM a transmis au Tribunal le courrier précité du 15 novembre 2019, pour raison de compétence. V. Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Tribunal a transmis à la recourante les pièces de la procédure d’asile devant le SEM, close, de sa fille B._______ et le courrier précité du 4 décembre 2019. Il l’a invitée à produire, avec les moyens de preuve correspondants, ses observations sur le
E-2297/2019 Page 9 contenu de ces pièces. Il l’a également invitée à produire, avec les moyens de preuve correspondants, des renseignements sur l’identité complète (nom, prénom, nationalité, appartenance clanique, date et lieu de naissance) de L._______, sur l’adresse précise de celui-ci et sa profession (ou catégorie socio-professionnelle) et sur son implication dans la prise en charge de C._______ depuis la naissance de ce nourrisson. W. Dans le délai prolongé au 4 mai 2020, la recourante fait valoir, par courrier du 3 mai 2020 (date du sceau postal), qu’elle a été précédemment mal renseignée sur les circonstances de la conception de son petit-fils, la thèse d’un enlèvement et d’un viol s’avérant inexacte.
La recourante rapporte les propos de sa fille B._______ comme suit. Celleci, affamée, s’est rendue en février 2017 dans le village de M._______, où elle a rencontré L._______, avec qui elle a par la suite célébré un mariage « Msaafo », soit selon une procédure simplifiée dénuée de validité officielle, pour éviter de concevoir un enfant hors mariage. Enceinte et malade, elle est retournée au domicile de son beau-père environ trois mois après l’avoir quitté. Elle a initialement caché sa grossesse. Dès lors que B._______ est issue du clan dulbahante, son mariage avec L._______, membre du clan minoritaire midgan, n’aurait pas été accepté « dans des circonstances normales ». B._______ n’a pas vécu avec le père de son enfant et ne l’a plus vu depuis mai 2019. Elle ignore quelle profession il exerce, de même que sa date de naissance, son adresse actuelle et son numéro de téléphone. Celui-ci n’a jamais vu son fils D._______. B._______ a dû communiquer aux autorités le nom du père de son enfant en vue de l’établissement du passeport de celui-ci. L’enfant D._______ habite avec son arrière-grand-mère dans un village sans infrastructures et personne d’autre que celle-ci ne s’occupe de lui.
La recourante précise qu’il lui est impossible de se procurer des pièces justificatives pour attester de la situation concernant la garde de son enfant. Elle a néanmoins produit des tirages photographiques en expliquant que son petit-fils figurait sur celles-ci aux côtés de son arrière-grand-mère.
Elle fait valoir l’absence d’alternative à un regroupement familial en Suisse, dès lors que le père de son petit-fils n’exerce pas la garde de celui-ci. Le droit de l’enfant en bas âge D._______ de vivre auprès de sa mère en Suisse est garanti par l’art. 8 CEDH (RS 0.101), ainsi que par les art. 9 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
E-2297/2019 Page 10 (RS 0.107 ; CDE).
Le mandataire explique enfin qu’il n’a pas été consulté par sa mandante concernant la demande déposée en parallèle par celle-ci le 15 novembre 2019 et que celle-ci fait « double emploi » avec la présente cause. X. Par courrier du 20 août 2020, la recourante a produit une attestation du 12 août 2020 de la pédopsychiatre assurant le suivi de sa fille B._______ depuis le 21 janvier 2020. Il en ressort que celle-ci présente des symptômes dépressifs sévères avec des idéations suicidaires qu’elle a dit éprouver en raison de sa séparation d’avec son fils, D._______. Il est fait mention de gestes auto-agressifs ayant conduit à l’hospitalisation de cette enfant pendant plusieurs jours. Y. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le présent litige pose la question de savoir si le refus d’octroi à l’enfant C._______ d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial
E-2297/2019 Page 11 est fondé.
A la lecture des rapports de test de filiation d’Unilabs Lausanne du 4 juin 2019 (cf. Faits, let. H), le lien de filiation maternelle est établi entre la recourante et l’enfant B._______, présentement âgée de (…) ans révolus, ainsi qu’entre cette enfant et le nourrisson C._______, présentement âgé de (…) ans révolus. Il est donc également établi que ce dernier est le petitfils de la recourante. 3. 3.1 Dans sa réplique du 23 août 2019, la recourante a requis l’audition de ses enfants et de son époux en qualité de témoins au sens de l’art. 14 al. 1 let. c PA. Cette requête vise à confirmer la thèse selon laquelle le nourrisson C._______ était né de père inconnu et était le fruit d’un viol consécutif à l’enlèvement de sa mère B._______. 3.2 En procédure administrative, l’audition de témoins est un moyen de preuve subsidiaire ; conformément au prescrit de l’art. 14 al. 1 PA, elle n’est ordonnée que si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d’une autre façon (cf. ATF 130 II 169 consid. 2.3.3 s.). En l’occurrence, procéder à l’audition des enfants et de l’époux de la recourante en qualité de témoins n’est pas nécessaire. En effet, la thèse que ces auditions étaient censées étayer a été abandonnée par la recourante, qui a eu tout loisir de rectifier ses allégués de fait et de les compléter suite à l’ordonnance du 16 janvier 2020 du Tribunal (cf. Faits, let. V ss). En outre, il n’y a pas lieu d’instruire plus avant la cause au vu des considérants qui suivent. 3.3 Pour ces motifs, cette requête doit être rejetée. 4. 4.1 A ce stade, il s’agit de se pencher sur la demande du 15 novembre 2019 de l’enfant B._______ cosignée par sa mère, la recourante, que le SEM a transmise au Tribunal en application de l’art. 8 al. 1 PA (cf. Faits, let. T et U). 4.2 Le Tribunal retient que B._______ a acquis, le 25 septembre 2019, la qualité de réfugié et l’asile à titre dérivé de la recourante. Sa demande précitée du 15 novembre 2019 tend à l’octroi à son nourrisson, C._______, d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial. L’objet de sa demande est donc identique à celui de la présente procédure. En outre,
E-2297/2019 Page 12 il y a lieu d’admettre une identité suffisante entre la partie requérante (soit B._______) et la partie recourante. En effet, la recourante est la représentante légale de sa fille B._______. Elle allègue que celle-ci a exercé seule la garde de fait de son fils C._______ depuis la naissance de celui-ci jusqu’à son départ définitif de Somalie pour la Suisse et que C._______ est depuis le départ de sa mère sous la garde de son arrière-grand-mère. Peut demeurer indécise la question de la crédibilité à accorder à ces allégations. En tout état de cause, il ne saurait y avoir de déplacement en Suisse du lieu de résidence habituelle de l’enfant C._______ sans l’accord à ce déplacement de sa mère B._______. Par le dépôt de sa propre demande, l’enfant B._______ s’est ainsi ralliée aux conclusions prises dans la présente procédure par sa mère, cosignataire de ladite demande. Dans ces circonstances, le SEM était fondé à transmettre cette demande au Tribunal, compétent pour en connaître. 4.3 Cela étant, conformément à une jurisprudence constante sur l’interprétation à donner à la notion « d’un réfugié » prévue à l’art. 51 al. 1 LAsi (auquel renvoie l’art. 51 al. 4 LAsi), la personne du regroupant doit avoir été reconnue comme un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi à l’issue de l’examen individuel de ses motifs d’asile, c’est-à-dire être un réfugié à titre originaire (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 no 23 consid. 3b et jurisp. cit.). Partant, la qualité de réfugié acquise à titre dérivé en application de l’art. 51 al. 1 ou al. 3 LAsi est intransmissible. Ce principe d’intransmissibilité ne souffre d’aucune exception (cf. JICRA 1997 no 1). En l’espèce, contrairement à la recourante reconnue réfugiée à titre originaire, l’enfant B._______ reconnue réfugiée à titre dérivé de celle-ci n’est ainsi admise à demander ni l’extension à un tiers de son statut ni l’octroi à un tiers d’une autorisation d’entrée en Suisse aux fins d’une telle extension. 4.4 Partant, l’enfant C._______ ne saurait être autorisé à entrer en Suisse en vue de son inclusion dans le statut de réfugié acquis à titre dérivé par sa mère.
5. 5.1 Il convient ensuite de déterminer si, dans les situations comme celles de l’espèce où la réfugiée a demandé l’autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile tant de sa fille mineure que de l’enfant de celle-ci, son petit-
E-2297/2019 Page 13 fils séjournant à l’étranger est vis-à-vis d’elle un enfant mineur au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi ou, autrement dit, un ayant droit à l’asile familial.
A cette fin, il s’agira d’exposer le libellé de la disposition légale topique (consid. 5.2), puis la jurisprudence concernant les ayants droit à l’asile familial (consid. 5.3), avant de procéder à une interprétation de l’expression « leurs enfants mineurs » consacrée à l’art. 51 al. 1 LAsi (consid. 5.4). 5.2 5.2.1 L'art. 51 LAsi, intitulé « asile accordé aux familles », prévoit à son al. 1 que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
Aux termes de l’art. 51 al. 4 LAsi (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014), si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 5.2.2 L'ancien art. 51 al. 2 LAsi a été abrogé par la loi fédérale du 14 décembre 2012 (RO 2013 4375) avec effet au 1er février 2014. Il avait la teneur suivante : « D’autres proches parents d’un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l’asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial. » Les raisons particulières étaient explicitées à l’ancien art. 38 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) par un besoin du proche parent de l’aide du réfugié par exemple en raison d’un handicap de celui-là. Jusqu’à cette abrogation, l’art. 51 al. 4 LAsi englobait les ayants droit définis non seulement à l’alinéa 1 (comme c’est encore le cas), mais aussi à l’alinéa 2. 5.3 5.3.1 Comme l’a mis en évidence le Tribunal dans son ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.2, en formulant l'art. 51 al. 1 LAsi, le législateur a voulu reprendre, pour l'essentiel, dans une seule et même disposition l'art. 3 al. 3 de la loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (RO 1980 1718, ci-après: aLAsi), portant sur l'octroi de la qualité de réfugié à titre dérivé à des membres de la famille déjà en Suisse, et l'art. 7 aLAsi portant sur l'octroi de l'asile à titre dérivé à des membres de la famille encore à l'étranger.
E-2297/2019 Page 14 5.3.2 Interprétant l’art. 7 aLAsi relatif à l'octroi de l'asile à titre dérivé à des membres de la famille encore à l'étranger, l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : ancienne CRA) a estimé que les enfants majeurs du réfugié et ses petits-enfants, mineurs ou majeurs, faisaient partie des « autres proches parents » pouvant exceptionnellement se voir accorder l’asile familial en application de l’art. 7 al. 2 aLAsi, mais non des ayants droit à l’asile familial définis à l’art. 7 al. 1 aLAsi comme étant le conjoint du réfugié et leurs enfants mineurs (cf. JICRA 1994 no 9 consid. 2a et 2b). Interprétant l’art. 3 al. 3 aLAsi relatif à l’octroi de la qualité de réfugié à titre dérivé à des membres de la famille déjà en Suisse, elle a également relevé que les parents, les enfants majeurs et les petits-enfants du réfugié n’appartenaient pas à sa famille nucléaire (cf. JICRA 1997 no 1 consid. 5b). 5.3.3 Appelée à statuer sur la question de savoir si un enfant pouvait être inclus dans le statut de réfugié de son beau-père en application de l’art. 51 al. 1 LAsi (dans sa teneur de l’époque), l’ancienne CRA a examiné s’il fallait un « lien de parenté légal » entre l’enfant et le titulaire du statut de réfugié. Elle est arrivée à la conclusion que tel n’était pas le cas et a admis l’extension de la qualité de réfugié. A son avis, était en effet décisive pour définir la notion « d’enfant mineur » au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, la situation de fait vécue par les intéressés et non pas la qualification juridique des liens familiaux. En cela, une vie commune de type familial et durable entre le réfugié et l’enfant de son conjoint s’avérait suffisante pour admettre que cet enfant revêtait à l’égard du réfugié la qualité d’enfant mineur au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. L’ancienne CRA a ajouté que le défaut de vie commune entre l’enfant et le réfugié antérieurement à la fuite de celui-ci n’était pas une circonstance particulière justifiant le refus de l’asile familial lorsque l’absence de noyau familial avant la fuite n’avait pas été opposée au parent de l’enfant, soit au conjoint du réfugié (cf. JICRA 2000 no 22 consid. 5 et 6c). 5.3.4 A plusieurs occasions, le Tribunal a mentionné que l’expression « leurs enfants mineurs » de l’art. 51 al. 1 LAsi englobait également les enfants mineurs recueillis (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF D-6267/2017 du 19 décembre 2017 consdi. 2.3 s. ; E-5669/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.2 et réf. cit. ; E-1834/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.1). Toutefois, il a parfois également estimé le contraire (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF E-5849/2016 du 25 octobre 2016 consid. 4.3 ; D-2724/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.3).
E-2297/2019 Page 15 Au chiffre 1.7.1.1 de sa directive du 1er janvier 2008 relative à la procédure (disponible sous : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/asyl/asylverfahren/1_asylverfahren-f.pdf [consulté le 12.10.2020]), le SEM a indiqué que « conformément à la jurisprudence et selon les circonstances, [la notion d’enfants mineurs au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi] pourra aussi s’étendre, exceptionnellement, aux enfants recueillis ». 5.3.5 Dans son ATAF 2015/29, le Tribunal a estimé, au vu des débats parlementaires relatifs au projet de la Commission des institutions politiques proposant l’abrogation (pure et simple) de l’art. 51 LAsi, que, par la solution de compromis de l’abrogation du seul alinéa 2 de cette disposition, le législateur avait manifestement voulu restreindre le champ des bénéficiaires de l'asile familial aux seuls ayants droit définis à l’alinéa 1er de cette disposition, à savoir le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs, soit la famille nucléaire. Il a conclu que les ayants droit à l’asile familial étaient explicitement et exhaustivement énumérés par cette disposition, qui ne pouvait pas faire l’objet d’une interprétation extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers restait applicable. Dans le cas particulier, il en a déduit que les ascendants et frères et sœurs d'un mineur bénéficiaire de l'asile en Suisse n’étaient pas des ayants droit à l’asile familial. 5.4 5.4.1 La loi s'interprète, en premier lieu, selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 145 IV 17 consid. 1.2). Les travaux préparatoires peuvent également constituer une aide précieuse, lorsqu'une disposition est peu claire, à condition qu'ils soient eux-mêmes dénués d'ambiguïté; ils ne sont pas pour autant décisifs. Ne peut être contraignant pour le juge que le texte de loi lui-même tel qu'il a
E-2297/2019 Page 16 été édicté par le législateur (ATF 136 I 297 consid. 4.1 ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.1 ; 2014/8 consid. 3.3 ; 2013/28 consid. 4.2).
A teneur de l'art. 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales. Le Tribunal administratif fédéral n'est donc pas habilité à en contrôler la constitutionnalité, si ce n'est en vue de signaler une inconstitutionnalité au législateur afin de l'inciter à modifier la loi. Il peut tout au plus leur appliquer le principe dit de l'interprétation conforme à la constitution, si les (autres) méthodes d'interprétation laissent subsister un doute sur le sens d'une loi fédérale (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.1 et jurisp. cit.). 5.4.2 D’un point de vue littéral, l’art. 51 al. 1 LAsi mentionne comme ayants droit « le conjoint […] d’un réfugié et leurs enfants mineurs ».
Comme l’a déjà admis l’ancienne CRA dans sa jurisprudence, l’expression « leurs enfants mineurs » est sujette à interprétation quant à la question de savoir si elle recouvre exclusivement les enfants communs des conjoints ou également les enfants de chacun d’eux, étant rappelé que c’est la seconde option qui a été retenue, à condition d’une communauté de vie entre le réfugié et l’enfant de son conjoint (cf. consid. 5.3.2 ci-avant).
En revanche, vu la lettre de la disposition en cause, rien n’indique que le terme « enfant » doive être compris de manière différente que la relation entre deux personnes fondée sur un lien de filiation. La filiation est une notion juridique. Elle n'existe que si le droit la consacre. Elle résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance; pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d'actes déterminés (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption; cf. ATF 143 V 354 consid. 4.2.1, ATF 108 II 344 consid. 1a). Il paraît ainsi que l’expression « leurs enfants mineurs » n’englobe pas les petits-fils ou petites-filles du réfugié, pas même dans la situation particulière où il s’agit de l’enfant d’un enfant mineur du réfugié. 5.4.3 L’examen des travaux préparatoires ne fait que confirmer ce point de vue.
En effet, dans son message du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (FF 1996 II 1, spéc. 68), le Conseil fédéral n’a pas mentionné l’enfant de l’enfant mineur du réfugié lorsqu’il a
E-2297/2019 Page 17 défini l’expression « d’enfant mineur » au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, contrairement à l’enfant du seul conjoint ou concubin, soit le beau-fils ou la belle-fille du réfugié, et à l’enfant adoptif. Il en allait de même dans le message qui portait sur l’art. 3 aLAsi (cf. message du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 113, spéc. 127).
En revanche, dans ces mêmes messages, le Conseil fédéral a désigné les « autres proches parents » visés à l’art. 7 al. 2 aLAsi, puis à l’ancien art. 51 al. 2 LAsi, comme englobant en particulier les « personnes à charge, tels que les enfants majeurs invalides et les enfants recueillis s'ils vivent en permanence dans le même foyer » (message précité du 31 août 1977, FF 1977 III 113, spéc. 127) ou encore comme « les enfants majeurs handicapés, les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence dépend de cette communauté » (message précité du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, spéc. 69).
Lors des débats en juin et septembre 2012 ayant abouti à l’abrogation de l’art. 51 al. 2 LAsi, les parlementaires n’ont pas non plus fait allusion à la situation particulière de l’enfant de l’enfant mineur du réfugié. Ils ont majoritairement exprimé le souhait que le conjoint ou le partenaire enregistré du réfugié et leurs enfants mineurs demeurent admissibles à l’asile familial, à l’exclusion des parents, des grands-parents et des enfants majeurs du réfugié (cf. BO 2012 N 1115 à 1121 et BO 2012 E 700).
L’interprétation historique amène à considérer que l’expression « leurs enfants mineurs » prévue à l’art. 51 al. 1 LAsi suppose l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant en question et le réfugié ou entre cet enfant et le conjoint (ou partenaire enregistré) du réfugié. Autrement dit, il en ressort qu’est seule visée par cette expression la parenté du réfugié (ou de son conjoint, respectivement de son partenaire enregistré) au premier degré en ligne directe descendante. C’est le lieu de souligner que, lorsqu’il a été fait mention des enfants recueillis ou en nourrice dans les messages précités, ceux-ci ont été englobés dans les « autres proches parents » (hors noyau familial). 5.4.4 L’interprétation téléologique de l’art. 51 LAsi infirme également que l’expression « leurs enfants mineurs » au sens de son premier alinéa englobe l’enfant de l’enfant mineur du réfugié.
E-2297/2019 Page 18 En effet, l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi (ayants droit séjournant en Suisse) est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial (cf. ATAF 2015/40 consid. 3.4.4.3 et réf. cit.). Celle de l’art. 51 al. 4 LAsi (ayants droit se trouvant à l’étranger) est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles relations ou de permettre la reprise de relations achevées sur une base volontaire (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2012/32 consid. 5.4.2). Or, la famille nucléaire (« Kernfamilie ») est comprise comme les parents mariés et leurs enfants communs encore mineurs (cf. ATF 143 V 354 consid. 4.2.1). Sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable (art. 1a let. e OA 1). Il est également tenu compte de la situation des familles recomposées.
En outre, avant son abrogation, l’ancien art. 51 al. 2 LAsi permettait un élargissement du cercle des bénéficiaires de l’asile familial à d’autres proches parents du réfugié (hors noyau familial). Dans l’esprit de la loi, étaient en particulier visées les personnes à charge (cf. message récité du 31 août 1977, FF 1977 III 113, spéc. 127). Le concept de dépendance était un élément central de l’identification factuelle des membres de la famille au sens large susceptibles de bénéficier de l’asile familial. Ainsi, conformément à une jurisprudence déjà ancienne devenue obsolète (cf. JICRA 1994 no 9 consid. 2b précitée), la dépendance de la petite-fille ou du petit-fils de la personne reconnue réfugiée à titre originaire est une considération dont il aurait fallu tenir compte en application de l’art. 51 al. 2 LAsi si cette disposition qui permettait d’étendre exceptionnellement l’asile familial aux proches parents du réfugié n’avait pas été abrogée. 5.4.5 Sur le plan de l’interprétation systématique, il convient de relever que la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20) est subsidiaire par rapport à la LAsi. Il découle de ce principe de subsidiarité de la LEI que l'étranger qui peut prétendre à un regroupement familial selon la LAsi peut d'abord choisir de passer par cette procédure, avant de déposer, en cas de refus, une demande de regroupement fondée sur le régime ordinaire de la LEI (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.7).
L’abrogation de l’ancien art. 51 al. 2 LAsi a pour conséquence qu’un regroupement familial du réfugié avec des membres de sa famille autres que les ayants droit exhaustivement énumérés à l’al. 1 doit d’emblée être sollicité sur la base du régime ordinaire de la LEI.
E-2297/2019 Page 19 Certes, lorsque des membres de la famille stricto sensu du réfugié et des proches parents de celui-ci à charge des premiers vivent en communauté à l’étranger, cette situation peut conduire à leur séparation, à tout le moins temporaire, en raison de l’absence de règles de coordination entre les procédures de regroupement familial fondées sur l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi et celles fondées sur le régime ordinaire. Toutefois, on ne saurait y voir un argument pour une interprétation extensive de l’expression « leurs enfants mineurs » de l’art. 51 al. 1 LAsi. En effet, cette séparation claire des procédures est une conséquence directe de la modification légale voulue par le législateur à titre de compromis. On ne saurait donc admettre que le texte clair concernant les ayants droit résiduels de l’asile accordé aux familles est susceptible de conduire, dans son application, à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus. D’ailleurs, lors des débats du Conseil national du 13 juin 2012, ont été thématisés le fait que l’abrogation proposée, à titre de compromis, de l’art. 51 al. 2 LAsi allait empêcher de prendre en considération la situation particulière des proches parents du réfugié (hors noyau familial) et le fait que, par rapport au droit antérieur, le nouveau droit proposé qui n’offrait qu’une possibilité de réunification familiale sur la base du droit ordinaire des étrangers allait engendrer des retards et des difficultés propres aux conditions plus restrictives du régime ordinaire (cf. BO 2012 N 1115 à 1121).
En outre, il n’y a pas lieu de voir, en soi et dans l’abstrait, dans cette potentielle séparation des membres de la famille stricto sensu du réfugié et des proches parents de celui-ci à charge des premiers, de violation de l’art. 8 CEDH ou encore des art. 3 par. 1, 9 ou 10 CDE puisqu’aucune de ces dispositions ne fonde un droit à une autorisation d’entrée en Suisse au titre privilégié de l’asile.
Pour le reste, force est de constater que l’alinéa 1 de l’art. 51 LAsi auquel renvoie l’alinéa 4 mentionne comme ayants droit « le conjoint […] d’un réfugié et leurs enfants mineurs ». En revanche, les dispositions de regroupement familial du droit des étrangers (art. 42 al. 1, 43 al. 1, 44 al. 1, 45 al. 1, 85 al. 7 LEI) mentionnent comme ayants droit ou ayants droit potentiels « le conjoint et les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans » du titulaire de l’autorisation ou de l’admission provisoire. Ainsi, contrairement aux dispositions ordinaires de droit des étrangers relatives au regroupement familial, la lettre de l’art. 51 al. 1 et al. 4 LAsi n’exclut pas catégoriquement le regroupement familial pour les enfants mineurs qui ne sont pas célibataires. Se pose néanmoins la question de savoir si et à quelles conditions la clause des circonstances particulières de l’art. 51 al. 1 et al. 4
E-2297/2019 Page 20 LAsi s’applique en présence, à l’étranger, d’un enfant mineur (selon le droit suisse) et marié (selon le droit étranger) du réfugié. Se pose également la question de savoir si la réponse à apporter à la question précédente doit être nuancée lorsqu’un enfant est issu de cette union maritale. En l’espèce néanmoins, ces questions ne se posent pas ou plus dès lors que l’enfant B._______ a été autorisée à entrer en Suisse et est d’ores et déjà au bénéfice de l’asile familial. 5.5 A l'issue de cette démarche interprétative, il apparaît que l’enfant de l’enfant mineur du réfugié à titre originaire ne peut pas être considéré comme l’enfant mineur de ce réfugié au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. Autrement dit, il ne fait pas parti des ayants droit à l’asile familial énumérés à ce premier alinéa. En cela, l’interprétation de l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi quant aux ayants droit (résiduels) au regroupement familial au titre de l’asile n’aboutit pas à la constatation d’une lacune qu’il appartiendrait au juge de combler. 6. En l’espèce, c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que C._______ en tant que petit-fils de la recourante ne faisait pas partie des ayants droit à l’asile familial exhaustivement énumérés à l’art. 51 al. 1 LAsi (auquel renvoie l’al. 4).
Par surabondance de motifs, même s’il avait fallu prendre en considération la situation de fait vécue par la recourante - comme l’avait fait en son temps l’ancienne CRA pour déterminer si le beau-fils d’un réfugié était un ayant droit à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. consid. 5.3.3 et 5.4.2) -, il y aurait eu lieu de constater que celle-ci n’a jamais rencontré son petit-fils C._______, né postérieurement à son départ de Somalie, ni vécu en ménage commun avec lui. Elle n’a dès lors jamais entretenu une relation de type familial avec cet enfant, de sorte que celui-ci ne saurait être traité comme s’il était de facto son propre enfant, d’autant moins qu’on ne saurait occulter le fait que cet enfant, s’il a une mère mineure, n’est pas orphelin de père (dont la date de naissance et, partant, l’identité complète n’a pas été donnée à connaître au Tribunal). Enfin, pour les mêmes raisons, la condition de la séparation par la fuite d’avec la recourante prévue à l’art. 51 al. 4 LAsi n’est pas remplie pour ce qui concerne cet enfant. 7. Enfin, le grief de violation des art. 8 CEDH, ainsi que des art. 9 et 10 CDE, en raison de la relation étroite et effective entre l’enfant C._______ et sa mère B._______ et de leur séparation engendrée par l’entrée en Suisse de
E-2297/2019 Page 21 cette dernière, est infondé. En effet, de jurisprudence constante, en l’absence de réalisation de l’une des conditions fixées à l’art. 51 al. 1 et 4 LAsi (in casu, le défaut de qualité de réfugié à titre originaire de l’enfant B._______ et, partant, l’impossibilité de transmettre cette qualité à titre dérivé à son enfant, ainsi que le défaut de qualité d’ayant droit à l’asile familial de l’enfant C._______ vis-à-vis de sa grand-mère), il n’appartient pas aux autorités compétentes en matière d’asile d’examiner l’affaire sous l’angle de l’art. 8 CEDH (cf. arrêt du TAF E-1201/2019 du 20 mai 2020 consid. 3.6 et jurisp. cit. ; ATAF 2015/29 consid. 4.2.4). C’est une autorisation cantonale de séjour au titre du regroupement familial partiel relevant du droit ordinaire des étrangers qu’il appartient à l’enfant B._______ ou à sa représentante légale de solliciter. Quant aux art. 3, 9 et 10 CDE, ils ne fondent pas de droit à une autorisation de séjour, mais doivent être pris en considération dans la pesée des intérêts de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2014 du 6 juillet 2015 consid. 2.3). A noter encore que l’enfant B._______ pourrait être appelée à devoir mieux préciser et étayer ses allégués qui tendent à démontrer que sa grand-mère exerce seule la garde de C._______ compte tenu du désintérêt du père de l’enfant, faute de quoi l’accord exprès de ce père pourrait être une condition au regroupement familial partiel.
Eu égard aux allégués de la recourante sur le grand âge et la maladie associée (troubles de la vision) que présente sa mère, H._______, en charge du nourrisson C._______, il convient encore de préciser que, dans l’hypothèse où l’évolution de cette situation viendrait à placer ce nourrisson dans une situation de détresse particulière au sens de la jurisprudence (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF F-3036/2019 du 12 octobre 2020 consid. 5.2 et F- 5587/2019 du 21 septembre 2020 consid. 4.3 et jurisp. cit.), une demande d’octroi à cet enfant d’un visa national de long séjour pour raisons humanitaires pourrait être déposée auprès de la représentation suisse compétente pour le lieu de résidence de celui-ci à l’étranger, soit, pour l’heure, auprès de l’Ambassade de Suisse à Nairobi, au Kenya (cf. art. 5 al. 3 LEI, art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 [OEV, RS 142.204] et art. 22 al. 1 OEV). 8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée. 9.
E-2297/2019 Page 22 9.1 La dispense du paiement des frais de procédure a été accordée à la recourante par décision incidente du Tribunal du 4 juillet 2019, de sorte qu’il est statué sans frais. 9.2 La recourante ayant succombé dans ses conclusions, le Tribunal doit verser au mandataire d’office une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais nécessaires occasionnés par le litige (cf. art. 65 al. 2 PA, art. 8 al. 2 FITAF en relation avec l’art. 12 FITAF).
La requête d’assistance judiciaire a été déposée le 5 juin 2019, soit dans le délai de paiement de l’avance de frais. Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire déploie ses effets à partir de la présentation de la requête ; lorsqu’elle est déposée en même temps que le recours, elle couvre les démarches liées au dépôt de celui-ci (cf. ATF 122 I 203 consid. 2f ; 120 Ia 14 consid. 3f). En l’espèce, il y a exceptionnellement lieu d'admettre que le bénéfice de l'assistance judiciaire doive prendre rétroactivement effet, couvrant ainsi déjà les démarches liées au dépôt du recours, antérieures à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire.
L’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations du 23 août 2019 et du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 FITAF). Le tarif horaire est arrêté à 220 francs (hors TVA). L’indemnité est ainsi arrêtée à 3’085 francs (TVA comprise). Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, la recourante pourra être tenue de rembourser ce montant si elle revenait à meilleure fortune.
(dispositif : page suivante)
E-2297/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 3’085 francs est allouée à Pierre-Yves Brandt à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale concernée.
La présidente du collège : La greffière :
Déborah D’Aveni Anne-Laure Sautaux