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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2016 E-2279/2016

19. April 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,880 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 mars 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2279/2016

Arrêt d u 1 9 avril 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 mars 2016 / N (…).

E-2279/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 22 novembre 2015, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort qu'il a été enregistré, le 3 novembre 2015, en tant que requérant d'asile en Grèce, le procès-verbal de l'audition du 1er décembre 2015, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré avoir transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, la Croatie et l'Autriche, ses empreintes digitales ayant été relevées en Grèce et en Croatie, le droit d'être entendu accordé, le même jour, au recourant sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Grèce, la Croatie, la Slovénie ou l'Autriche, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d'asile, le droit d'être entendu accordé, le même jour, au recourant sur sa minorité alléguée, dont il ressort que le SEM l'a informé qu'il le considèrerait comme majeur pour la suite de la procédure, la requête de prise en charge adressée, le 11 janvier 2016, par le SEM aux autorités croates, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le courriel adressé, le 21 mars 2016, par le SEM aux autorités croates, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et, partant, la compétence de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 18 mars 2016, notifiée le 24 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que la Croatie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert

E-2279/2016 Page 3 vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté auprès du SEM, le 29 mars 2016, contre cette décision, la réception du recours et du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 avril 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA), que déposé le 29 mars 2016 et adressé au SEM, le recours l'est en temps utile (art. 108 al. 2 LAsi), que le recours respecte la forme prévue à l'art. 52 al. 1 PA que partant, il est recevable, que dans son recours, l'intéressé ne conteste pas être majeur et indique être né le (...), que c'est ainsi à bon droit que le SEM l'a considéré comme majeur,

E-2279/2016 Page 4 que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, (art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : "take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),

E-2279/2016 Page 5 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,

E-2279/2016 Page 6 qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), que selon ses déclarations, après avoir quitté la Grèce et traversé la Macédoine puis la Serbie, l'intéressé a à nouveau franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Croatie, que, le 11 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, dans son recours, l'intéressé conteste la compétence de cet Etat pour l'examen de sa demande, qu'il prétend que la Suisse est le premier Etat dans lequel il a déposé une demande d'asile et donné ses empreintes digitales, que lors de son audition, il a toutefois déclaré que ses empreintes digitales avaient été relevées en Croatie (procès-verbal de l'audition du 1er décembre 2015, p. 7), qu'en outre, le fait de déposer une demande d'asile pour la première fois dans un Etat n'a pas pour conséquence que celui-ci devient compétent pour le traitement au fond de la demande, mais qu'il doit déterminer quel Etat est compétent pour ce faire, sur la base des critères fixés au chapitre III, qu'en l'espèce, le SEM a, à juste titre, fait application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des critères de compétence (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que la Croatie n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du recourant, cet Etat est réputé l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, qu'au surplus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur

E-2279/2016 Page 7 demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en définitive la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie ainsi pas, que faisant valoir la mauvaise situation des requérants d'asile en Croatie, le requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'il ne ressort toutefois pas du dossier que le recourant ait déposé une demande d'asile en Croatie,

E-2279/2016 Page 8 que l'intéressé n'a ainsi pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, que, le simple fait que les autorités croates n'aient pas répondu expressément à la demande de prise en charge formulée par le SEM ne suffit pas à établir l'existence d'un tel risque, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Croatie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Croatie ne heurte aucun engagement de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

E-2279/2016 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-2279/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

Expédition :

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