Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2259/2016
Arrêt d u 1 9 avril 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Bastien Durel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Ethiopie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 4 avril 2016 / N (…).
E-2259/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 novembre 2015, les résultats du 30 novembre 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il a obtenu, le (…) octobre 2015, un visa néerlandais de type C, délivré par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas à Addis Abeba, valable du (…) novembre 2015 au (…) décembre 2015 pour une entrée dans l’espace Schengen, sur son passeport éthiopien, le procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2015, au cours de laquelle le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert aux Pays-Bas et sur ses problèmes médicaux, la lettre de B._______ du 12 février 2016, le courrier du recourant du 23 février 2016, accompagné d'une lettre, datée du 12 février 2016, et des copies de deux rapports de Human Rights Watch des 18 décembre 2015 et 22 janvier 2016, la requête de prise en charge adressée, le 5 janvier 2016, par le SEM aux autorités néerlandaises, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 2 mars 2016 des autorités néerlandaises, admettant cette demande sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 4 avril 2016, notifiée le 7 avril 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les Pays-Bas étaient l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
E-2259/2016 Page 3 le recours interjeté, le 11 avril 2016, contre cette décision, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au SEM et à la constatation du caractère inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 avril 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, partant, la conclusion du recours tendant à la constatation de l'inexigibilité et de l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant est irrecevable, dans la mesure où elle concernerait son pays d'origine, que, dans le cas où elle concernerait l'exécution du transfert aux Pays-Bas, l'examen de l'exigibilité et de l'illicéité est intégré à la décision de nonentrée en matière,
E-2259/2016 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : "take charge"), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III),
E-2259/2016 Page 5 que si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
E-2259/2016 Page 6 duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé a obtenu, auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas à Addis Abeba un visa Schengen de type C, valable du (…) novembre 2015 au (…) décembre 2015, que selon ses déclarations, le recourant est entré en Suisse en provenance des Pays-Bas, via la France, que, le 5 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le 2 mars 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant souhaite que sa demande soit traitée en Suisse, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence des Pays-Bas, qui reste l'Etat responsable,
E-2259/2016 Page 7 qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie ainsi pas, que, dans son recours, l'intéressé allègue avoir été attaqué par des agents de C._______, après s'être exprimé sur la situation politique en Ethiopie lors d'une manifestation aux Pays-Bas, qu'il craint pour sa vie s'il devait être transféré dans cet Etat, que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, suite à cet incident, il n'a cependant pas demandé la protection de la police néerlandaise (procès-verbal d'audition du 2 décembre 2015, p. 8), qu'il n'a ainsi pas démontré que les autorités néerlandaises ne voudraient ou ne pourraient pas lui apporter une protection appropriée,
E-2259/2016 Page 8 qu'il appartiendra au recourant de s'adresser aux autorités néerlandaises compétentes pour requérir leur protection contre toutes menaces ultérieures et concrètes à son égard, que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant mentionne en outre souffrir d'asthme, que la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé, qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée, qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, que rien ne permet d'admettre que les problèmes de santé du recourant sont d'une gravité telle qu'ils s'opposent à son transfert vers les Pays-Bas,
E-2259/2016 Page 9 qu'aucun certificat médical ne vient étayer les propos de l'intéressé à ce sujet, qu'au demeurant, si le recourant devait néanmoins à l'avenir suivre un traitement pour les affections alléguées, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités néerlandaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et, liée par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que n'ayant pas déposé de demande d'asile aux Pays-Bas, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités néerlandaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités néerlandaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que les Pays-Bas violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas ne heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
E-2259/2016 Page 10 qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-2259/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :