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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2026 E-2242/2026

8. April 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,365 Wörter·~32 min·34

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 25 mars 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2242/2026

Arrêt d u 8 avril 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Mali, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 25 mars 2026.

E-2242/2026 Page 2 Faits : A. Le 8 février 2026, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu’il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté le Mali en 2001 et est entré en Europe par la Grèce en 2023. B. Le 11 février 2026, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu’il avait déposé une demande d’asile en Grèce le 12 septembre 2023 et y avait obtenu une protection le 20 octobre 2024. C. Le 12 février 2026, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______. Ce mandat a été résilié le 26 mars suivant. Le 12 février 2026, il a également signé un formulaire d’autorisation de traitement et de transmission d’actes médicaux. D. Le 12 février 2026, le SEM a demandé – pour autant que la protection accordée à l’intéressé soit encore valable – la réadmission de celui-ci aux autorités grecques, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Ces autorités ont accepté cette requête le 14 février 2026, confirmant que le requérant avait obtenu une protection subsidiaire en Grèce le 20 octobre 2024 et précisant qu’il y bénéficiait d’un titre de séjour valable du 20 octobre 2025 au 19 octobre 2027. E. Par courriel du 10 mars 2026 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l’a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses

E-2242/2026 Page 3 conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d’ordre médical. F. La représentation juridique de l’intéressé a pris position par courrier du 17 mars 2026. Au nom de celui-ci, elle s’est opposée à un renvoi en Grèce. Elle a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit l’état de santé du requérant. Celui-ci souffrait de nombreux troubles, liés notamment à une pression artérielle très élevée. Il présenterait en particulier des vertiges fréquents associés à des salves de palpitations. Ces problèmes seraient apparus en Grèce et seraient associés au grand choc qu’aurait subi l’intéressé au moment de son départ du Mali, son père ayant notamment été tué dans une attaque terroriste. Outre ses problèmes somatiques, le requérant serait très marqué psychologiquement et souffrirait notamment de troubles du sommeil. Il n’aurait toutefois jamais pu bénéficier d’un suivi adéquat en Grèce. Or, selon ses médecins, il nécessiterait un traitement et un suivi accru. Un rapport médical détaillé devrait donc être établi avant toute décision. En cas de retour en Grèce, l’intéressé serait par ailleurs contraint d’y vivre dans des conditions de dénuement contraires aux engagements internationaux de la Suisse. Il n’aurait notamment pas la garantie de pouvoir y bénéficier d’un logement, le programme HELIOS lui étant en pratique inaccessible, ou d’y bénéficier d’un traitement approprié, le système de santé grec étant défaillant. Le requérant serait arrivé en Grèce en août 2023 et y aurait immédiatement déposé une demande d’asile. Il aurait été hébergé dans un camp de réfugiés à C._______. Vers la fin de l’année 2024, il aurait été informé avoir été mis au bénéfice d’une protection internationale. Il n’aurait dès lors plus eu accès à la nourriture distribuée dans le camp et aurait subsisté grâce à la générosité de compatriotes qui lui auraient donné leurs restes de nourriture. Il aurait reçu son titre de séjour grec en mai 2025 et son passeport quinze jours plus tard. Il aurait alors été chassé du camp de réfugiés sans recevoir aucune indication quant à une solution de relogement ou à ses droits en tant que bénéficiaire d’une protection internationale. Il aurait dès lors vécu dans la rue, à C._______, dépendant toujours de l’aide de compatriotes qui lui amenaient de l’eau et de la nourriture lorsqu’ils le pouvaient. L’intéressé aurait en outre parfois été hébergé et nourri dans un gymnase tenu par une association sportive. Sa santé aurait commencé à décliner. Il aurait été très souvent pris de forts

E-2242/2026 Page 4 vertiges, de fortes douleurs aux yeux et d’étourdissements. Il aurait en outre chuté à de nombreuses reprises. Il n’aurait toutefois pas bénéficié d’une prise en charge adéquate. Il aurait eu l’occasion de consulter auprès de l’ONG Médecins sans frontières, dont les intervenants lui auraient dit qu’ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour lui si ce n’est de lui prescrire des calmants. Le requérant aurait par la suite été hébergé par un compatriote à C._______. Sa situation médicale ne se serait néanmoins pas améliorée. Il n’aurait pas pu se procurer ses médicaments et ses vertiges sévères l’auraient empêché d’entamer des démarches seuls. L’intéressé aurait tenté de travailler en Grèce, notamment dans un abattoir. Il n’aurait toutefois pu occuper cet emploi que quelques jours, ses problèmes de santé lui donnant l’impression de suffoquer. En janvier 2026, le requérant aurait été hospitalisé à la suite d’une nouvelle chute. Aucun suivi médical ni aucune ordonnance ne lui auraient toutefois été prescrits à sa sortie. En outre, la barrière de la langue aurait rendu la communication avec le personnel médical très difficile. Cet épisode aurait achevé de convaincre le requérant du fait qu’il ne pourrait jamais bénéficier d’une prise en charge adéquate en Grèce et devait donc quitter ce pays. L’exécution de son renvoi en Grèce serait ainsi illicite. A tout le moins, cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible compte tenu de la vulnérabilité significative liée à son état de santé et de l’absence de circonstances particulièrement favorables à son retour en Grèce. La représentation juridique de l’intéressé a joint à sa prise de position des documents médicaux grecs (résultats de prises de sang datées des 31 mars 2025 et 4 janvier 2026). G. Des rapports médicaux du 13 février 2026 et du 20 mars suivant ont été transmis au SEM. Il en ressort du premier que le requérant a été admis aux urgences le 13 février 2026 suite à une crise hypertensive dans le contexte d’une haute tension artérielle non traitée. L’intéressé avait présenté une baisse de son état général depuis trois jours et une dyspnée au repos. Il a fait état de douleurs intermittentes de type brûlure au niveau du thorax depuis deux ans, avec céphalées de tension, vertiges, salves de palpitations et troubles

E-2242/2026 Page 5 du sommeil. Un traitement médicamenteux a été mis en place (Esidrex, amodipine et Dafalgan) et un rendez-vous de contrôle la semaine suivante a été proposé. Il ressort du second rapport produit que l’intéressé a été admis aux urgences une nouvelle fois le 19 mars 2026 pour des vertiges. Dans le cadre de son anamnèse, qualifiée de « changeante », il a indiqué souffrir de tels épisodes depuis un an et demi, essentiellement lors de la verticalisation. Son traitement médicamenteux a été maintenu. Le requérant a en outre présenté des symptômes évocateurs d’un état de stress post-traumatique (hypervigilance, flashback et cauchemars répétitifs suite à l’assassinat de son père sous ses yeux). Un suivi psychiatrique devait être organisé après l’attribution de l’intéressé à un canton. H. Le 24 mars 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant son projet de décision le concernant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce, en tant qu’Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. Par courrier du même jour, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, se référant à ses précédents arguments et insistant sur les difficultés rencontrées par l’intéressé pour obtenir des soins en Grèce. Elle a ajouté que le requérant avait été discriminé par les autorités de ce pays, ce qui l’aurait empêché de s’y intégrer. Elle a conclu à ce que l’intéressé soit mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement à un complément d’instruction. I. Par décision du 25 mars 2026 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu une protection subsidiaire et pouvait retourner. Il a ordonné l’exécution de cette mesure. J. Le 27 mars 2026 (date du dépôt postal), l’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Il a en outre demandé la

E-2242/2026 Page 6 dispense d’une avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale. Il a soutenu avoir été menacé de mort en Grèce par des individus avec lesquels il aurait été hébergé et aurait refusé de collaborer. Il a répété que son suivi médical en Grèce avait été défaillant. Il aurait en outre subi une perte de vision. Sa santé se serait améliorée depuis son arrivée en Suisse. K. Une sœur majeure de l’intéressé est présente en Suisse (N […]), en procédure de réadmission avec la Grèce. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal (D-2208/2026). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E-2242/2026 Page 7 2. 2.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 14 février 2026, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel s’y est vu octroyer une protection subsidiaire. 2.3 Par ailleurs, le recourant n’a pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. 2.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l’exécution de son renvoi dans le pays de l’UE concerné n’est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S’agissant de la question de savoir si une entrée en matière s’impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, elle n’a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent. 2.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée en l’espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l’intéressé doit dès lors être confirmé. 2.6 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé du renvoi – sont effectivement réunies ; c’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

E-2242/2026 Page 8 3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l’instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non

E-2242/2026 Page 9 pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 4.5 4.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).

E-2242/2026 Page 10 4.5.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations ressortant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (voir consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts du Tribunal E-2882/2025 du 1er mai 2025 consid. 5.5.4 ; E-3100/2023 du 16 août 2023 consid. 5.5.4 et E-1334/2022 du 27 février 2023 consid. 8.5). Ce constat a été confirmé par le Tribunal dans un arrêt récent, publié comme arrêt de référence (cf. arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025, consid. 9 ss), lequel actualise l’analyse de la situation en Grèce pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en particulier s’agissant des familles avec enfants. 4.5.3 Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

E-2242/2026 Page 11 4.5.4 Dans le cas particulier, le recourant argue en substance que les bases légales précitées ne sont dans la pratique pas mises en œuvre en Grèce. Il fait valoir que des obstacles empêchent de facto les bénéficiaires d’une protection internationale de remplir les conditions en matière de documentation nécessaires pour accéder à des droits essentiels tels que les services de santé et le logement dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Il soutient avoir vécu en Grèce dans des conditions difficiles et ne pas y avoir reçu d’aide des autorités. En particulier, il aurait vécu à la rue et n’aurait pas eu accès à une prise en charge médicale adéquate, alors qu’il aurait été traumatisé par des événements survenus au Mali. Son état de santé se serait ainsi péjoré. Il aurait en outre été discriminé par les autorités et menacé par des tiers. 4.5.5 Selon le Tribunal, même si les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressé depuis qu’il s’est vu octroyer une protection subsidiaire, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]). Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un hébergement temporaire et d’orienter les personnes concernées vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux bénéficiaires d'une protection internationale, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été

E-2242/2026 Page 12 lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que le recourant pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3). Quoi qu’il en dise, rien n’indique en effet que celui-ci ne pourrait pas en bénéficier. En ce qui concerne le travail, les bénéficiaires d'une protection internationale disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est difficile, rien n’indique que l’intéressé ne soit pas en mesure d’y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. Il n’apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés liées à la recherche d’un emploi. Il a d’ailleurs déclaré avoir déjà travaillé en Grèce. Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que le recourant serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. L’intéressé n’a pas démontré que, durant son séjour en Grèce en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire, il s’est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n’a pas établi avoir épuisé les possibilités de faire valoir ses droits dans ce pays, notamment sur les plans médical et du logement. En outre, il existe sur place des organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). De plus, l'allégation selon laquelle le recourant n'aurait reçu aucune information relative à ses droits en Grèce en tant que bénéficiaire d’une protection internationale n'est en rien étayée. Cette allégation est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. Rien n'indique en outre que l’intéressé ait cherché à se renseigner lui-même à ce sujet. De manière générale, la barrière linguistique ou les problèmes de santé qu’il aurait

E-2242/2026 Page 13 présentés ne le dispensaient pas d'effectuer toute démarche utile à son intégration dans ce pays, considérant que de nombreuses informations utiles sont disponibles sur Internet en plusieurs langues. Le recourant n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Il connaît d’ailleurs ce pays, pour y avoir séjourné plus de deux ans. Même à admettre que ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire d’une protection subsidiaire, puissent être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant d’un statut équivalent en Suisse, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. La discrimination dont l’intéressé aurait fait l’objet de la part des autorités grecques n’est en rien étayée. Au demeurant, de tels agissements ne sauraient être représentatifs du comportement des autorités grecques dans leur ensemble. Les menaces de mort dont il aurait été victime en Grèce ne sont pas non plus étayées. Il est en outre singulier que l’intéressé n’en ait pas fait état devant le SEM. Rien ne suggère au demeurant que le recourant pourrait y être à nouveau confronté en cas de retour en Grèce. En tout état de cause, il pourra, si nécessaire, s’adresser aux autorités grecques compétentes. Rien n'indique en effet que celles-ci renonceraient, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre ce genre de comportement. Le Tribunal rappelle encore qu’un état de stress post-traumatique, tel qu’évoqué dans le rapport médical du 20 mars 2026 (cf. let. G), ne prouve pas en soi les mauvais traitements ou événements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il est à cet égard rappelé que le recourant aurait été traumatisé par les violences dont il aurait été témoin au Mali. Il apparaît ainsi probable, à la lecture du dossier, que des événements antérieurs à son séjour en Grèce, à vouloir les admettre, soient à l’origine de ses troubles psychiques. Il est au demeurant relevé que de tels événements ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure.

E-2242/2026 Page 14 4.6 S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit ainsi de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des éléments médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 5.4). Par ailleurs, en sa qualité de bénéficiaire d’une protection subsidiaire, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive qualification), sous réserve de disposer d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer qu’il n’ait pas connaissance de son numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C., structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations

E-2242/2026 Page 15 non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’un suivi médical approprié. 4.7 Enfin, la seule présence d’une sœur de l’intéressé en Suisse, dont il n'est à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. 4.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 L’intéressé invoque encore le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 5.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé. Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave ; cette jurisprudence a également été précisée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a par ailleurs procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu’ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour

E-2242/2026 Page 16 dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 5.4 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Malgré ses troubles somatiques et psychiques, que le Tribunal ne minimise en rien, il n’appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Les problèmes de vision qu’il allègue au stade du recours ne sont nullement étayés. Au demeurant, des soins, notamment psychiatriques, sont présumés être disponibles en Grèce compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays, en particulier dans sa capitale, et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d’accès que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et art. 30 par. 1 de la Directive qualification). Le recourant n’a apporté aucun élément susceptible de renverser cette présomption. En définitive, rien n’indique que son traitement médicamenteux et son suivi psychiatrique ne pourraient pas être poursuivis en Grèce. L’intéressé a d’ailleurs bénéficié de soins en Grèce, où il a notamment subi des examens sanguins et a été hospitalisé en janvier 2026, quand bien même il n’aurait pas été satisfait de sa prise en charge. Outre la discrimination et les menaces qu’il aurait subies, dont il a été question plus haut (cf. consid. 4.5.5), les événements traumatiques évoqués par l’intéressé ne se sont pas produits en Grèce, de sorte qu’un renvoi dans ce pays ne l’expose pas à un risque de retraumatisation. 5.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressé pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ;

E-2242/2026 Page 17 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu une protection subsidiaire dans cet Etat, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. 7. En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond. 10. 10.1 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l’indigence de l’intéressé (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m LAsi). 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-2242/2026 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-2242/2026 — Bundesverwaltungsgericht 08.04.2026 E-2242/2026 — Swissrulings