Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2208/2018
Arrêt d u 1 6 mars 2020 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Lorenz Noli, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Rêzan Zêhre, Bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2018 / N (…).
E-2208/2018 Page 2 Faits : A. Le 22 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu les 25 septembre 2015 (audition sur les données personnelles) et 8 août 2017 (audition sur les motifs d’asile), le requérant a déclaré être de nationalité érythréenne, d’ethnie et de langue maternelle tigrinya et de confession orthodoxe. Avant sa fuite, l’intéressé vivait à B._______, dans le Zoba Gash Barka, où il était étudiant. Il a indiqué avoir effectué une scolarité de neuf ans, achevée, selon les versions, au début de l’année 20(…) ou dans le courant de l’année 201(…), et aurait abandonné ses études peu après son accession en dixième année. Son père, après avoir déserté, aurait quitté le pays et trouvé refuge en Suisse en 2010. Sa mère aurait été emprisonnée. Elle serait encore en détention. Ses deux sœurs et son frère résideraient en Erythrée. Le prénommé aurait décidé de fuir l’Erythrée le (…) pour se rendre en Ethiopie, où il serait resté huit mois, au Soudan et en Libye, avant de traverser la Méditerranée et d’accoster en Italie. Il aurait ensuite pris un bus en direction de Vérone et y serait resté deux jours. Il a finalement rejoint la Suisse où il est entré le 22 septembre 2015. S’agissant de ses motifs d’asile, A._______ a, en substance, exposé ne plus pouvoir vivre en paix en Erythrée, car les Sileas – à savoir les militaires chargés de la sécurité intérieure – présents à B._______ le traitaient de « fils de traître » en raison de la désertion et de la fuite de son père. Il a relevé subir de ce fait d’incessantes moqueries de la part de ses camarades de classe et la maltraitance de ses maîtres. Il aurait subi des violences de la part des Sileas, le blessant aux pieds. Il a en outre évoqué la mise sous scellés du commerce familial de musique et de photographies ainsi que l’emprisonnement de sa mère. Le requérant, en raison d’une photo des scellés prise alors qu’il n’en avait pas le droit, aurait été emprisonné durant une ou deux semaines selon les versions, sur dénonciation d’un Silea, et n’aurait pu être libéré que grâce à l’intervention d’un garant. Finalement, suite à l’emprisonnement de sa mère, A._______ aurait été convoqué pour intégrer l’armée ; il en aurait échappé grâce aux déclarations d’un garant attestant qu’il était l’aîné de la fratrie et qu’il avait désormais charge de famille.
E-2208/2018 Page 3 C. Par décision du 14 mars 2018, notifiée le 15 mars 2018, le SEM (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM, relevant les nombreuses contradictions émaillant les propos tenus par le requérant au cours de ses deux auditions et un manque flagrant de précision, a considéré que des doutes légitimes pouvaient être émis à leur sujet. Il a en outre estimé que le départ illégal d’A._______ n’était pas de nature à l’exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. S’agissant du renvoi, l’autorité inférieure a considéré celui-ci réalisable et son exécution possible. Elle a, en particulier, souligné que l’on ne pouvait en l’espèce retenir l’existence d’un risque réel et immédiat de recrutement et, le cas échéant, de violation future de l’art. 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). De l’avis du SEM, aucun élément concret ne permettrait par ailleurs de juger l’exécution du renvoi de l’intéressé comme n’étant pas raisonnablement exigible. D. Le 16 avril 2018 (date du sceau postal), A._______ (ci-après : A._______ ou le recourant), agissant par l’entremise de Vincent Zufferey, collaborateur auprès du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que la qualité de réfugié lui soit reconnue et le statut d’asile accordé, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse étant donné le caractère illicite et/ou inexigible du renvoi. Invoquant son indigence, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. A l’appui de son recours, A._______ reproche au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu du fait notamment d’un défaut de motivation de la décision entreprise. Il conteste ensuite les invraisemblances qui lui sont reprochées et fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge et le fait qu’il est selon lui considéré comme réfractaire, d’y effectuer son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte d’opposition et il serait conséquemment la cible d’une persécution au sens de la loi sur l’asile. Le recourant a ensuite mis en exergue la fuite de son père en Suisse ainsi que les persécutions qu’il dit avoir subi de la part
E-2208/2018 Page 4 des autorités érythréennes de ce fait. A._______ invoque également les risques découlant de son départ illégal. Il expose enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l’exécution du renvoi doit être considérée comme illicite et inexigible. E. Par décision incidente datée du 19 avril 2018, le Tribunal a admis la requête d’assistance judicaire totale et désigné Vincent Zufferey en qualité de mandataire d’office pour la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du 4 mai 2018, transmise au recourant pour information le 7 mai suivant, a conclu à son rejet. G. Le 22 juillet 2019, le bureau de consultation juridique de Caritas Suisse a informé le Tribunal de la cessation d’activité de Vincent Zufferey et l’a prié de nommer Rêzân Zêhre comme mandataire d’office en la présente cause.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E-2208/2018 Page 5 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner, à titre liminaire, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu formulé par le recourant dans son mémoire du 16 avril 2018 (cf. p. 4). Celui-ci reproche au SEM un défaut d’instruction de la cause et, en définitive, une motivation insuffisante de la décision querellée. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 et les arrêts cités). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l’on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010, consid. 2.2, et 1C_35/2009 du 29 mai 2009, consid. 3). 2.3 En l’espèce, le recourant conteste l’appréciation de ses allégations faites par le SEM, affirmant que celui-ci a sous-estimé les désagréments qu’il a subis de la part des autorités érythréennes suite à la désertion et à
E-2208/2018 Page 6 la fuite de son père qui aurait trouvé refuge, en 2010, en Suisse. Il estime en substance que l’emprisonnement de sa mère, le comportement violent des Sileas à son égard, son emprisonnement en raison de soupçons de fuite du pays et sa convocation à l’armée ne sont pas de simples désagréments comme le prétend le SEM, mais représentent, pris globalement, une persécution à son endroit. 2.4 De son côté, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité inférieure. A l’examen du dossier, il appert en effet que l’audition sur les motifs d’asile du 8 août 2017 a duré plus de six heures, qu’elle a comporté plus de cent cinquante questions et qu’elle s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. Auditionné de manière très approfondie, le requérant a eu toute latitude pour exposer ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu’il soutenait y avoir rencontrés et les circonstances qui l’auraient poussé à quitter son pays d’origine et pour s’expliquer sur les contradictions ou les incohérences qui émaillaient ses propos. Au terme de l’audition, A._______ a d’ailleurs confirmé qu’il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l’issue de la cause (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R157 [pce SEM A12/21]). Dans la motivation de la décision querellée, le SEM s’est déterminé sur les points essentiels et a indiqué les raisons pour lesquelles il considérait les propos du requérant invraisemblables. Partant, l’on ne saurait faire grief au SEM d’avoir insuffisamment instruit le dossier et lui reprocher un défaut de motivation de sa décision. Force est à l’examen du dossier d’admettre que l’intéressé a été en mesure de saisir pleinement les éléments essentiels sur lesquels l’autorité s’est fondée pour justifier sa position. Le Tribunal en veut pour preuve le mémoire de recours circonstancié de dix-neuf pages qu’il a produit. En réalité, d’ailleurs, le recourant conteste plutôt l’appréciation du SEM et attaque sa motivation sur le fond. 2.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu s’avère mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-2208/2018 Page 7 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance des allégations du recourant. 4.1.1 D’une manière générale, si l’intéressé a été en mesure de répondre à la plupart des questions de l’autorité inférieure au cours des deux auditions auxquelles il s’est prêté, il n’en demeure pas moins qu’il a fréquemment – notamment lorsqu’il s’agissait de reconstituer la chronologie d’événements ou d’en décrire précisément le déroulement – indiqué ne pas se rappeler ou ne pas se souvenir (cf. notamment, procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04, ch. 7.02 [pce SEM A3/13] ; procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R16, R20, R21, R23, R35, R36, R46, R56, R69, R72, R89, R90, R91, R116, R117 [pce SEM A12/21]). Globalement, les réponses données, souvent confuses, n’ont quoi qu’il en soit pas été à ce point spontanées et détaillées qu’elles reflètent un vécu. 4.1.2 S’agissant de son emprisonnement, le recourant a livré deux versions incompatibles entre elles des événements y afférents. Une juxtaposition des deux versions permet de relever les antinomies suivantes : a. Dans une première version, livrée lors de l’audition sur les données personnelles, le 25 septembre 2015, A._______ a exposé avoir été arrêté par un Silea, à une date dont il ne se souvenait plus, en raison du fait qu’il prenait une photo des scellés apposés sur le commerce de musique et de photographie dont sa famille était propriétaire et qu’elle exploitait ; il affirme avoir été emprisonné durant une semaine et s’être
E-2208/2018 Page 8 vu confisquer son téléphone portable (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.02) ; b. Dans une seconde version, livrée lors de l’audition sur les motifs d’asile, le 8 août 2017, le requérant a indiqué avoir été arrêté au terme d’une journée passée avec des amis à l’extérieur, en raison d’une prétendue volonté de quitter le pays illégalement ; il a affirmé avoir été, malgré ses dénégations, emprisonné durant quatorze jours, entre fin 2013 et début 2014, et a décrit la cellule dans laquelle il dit avoir été incarcéré au poste de police de B._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R92 à R96, R99). Confronté à ces versions divergentes, l’intéressé s’est borné à contester avoir indiqué une durée d’emprisonnement d’une semaine lors de la première audition et a confirmé la motivation ressortant de la seconde audition. Il a en outre invoqué un moment de forte émotion (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R150 et R 151). 4.1.3 S’agissant de son parcours scolaire, les propos tenus par A._______ ont notablement divergé entre les deux auditions. a. Dans une première version, l’intéressé a indiqué avoir quitté l’école au début de l’année 2013, après avoir achevé sa 9ème année (cf. procèsverbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04) ; b. Dans une seconde version, l’intéressé a indiqué avoir quitté l’école durant sa 10ème année, « aux alentours » de 2014 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R46). Placé devant ses contradictions, le requérant a expliqué avoir été imprécis lors de la première audition car il « pensai[t] à [ses] sœurs et à [son] frère » (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R148). 4.1.4 S’agissant de l’emprisonnement de sa mère, les versions ont évolué d’une audition à l’autre. a. Dans un premier temps, à savoir lors de son audition sur ses données personnelles, l’intéressé a indiqué que l’emprisonnement de sa mère était intervenu six mois avant qu’il arrête l’école, soit dans le courant de l’année 2012 si l’on tient compte de la date de la fin de sa scolarité communiquée lors de cette même audition (« au début de l’année 2013 » ; cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.17.04) ;
E-2208/2018 Page 9 b. Par la suite, lors de la seconde audition, il a chronologiquement placé l’emprisonnement de sa mère après son incarcération qu’il a estimé avoir eu lieu entre la fin 2013 et le début 2014 (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R92 et R99). 4.1.5 Plus généralement, la chronologie des évènements présentée par le recourant ne convainc pas. Il affirme avoir été emprisonné, entre fin 2013 et début 2014, avant que les scellés ne soient posés sur le commerce de famille et, une semaine après que sa mère ne soit emprisonnée. Lors des deux auditions, A._______ dit avoir été, quelques jours plus tard, avec son frère et ses sœurs, recueilli par un dénommé « C._______ », un berger, un ami de son père qu’il considérait comme un oncle, chez qui il aurait vécu durant un an avant de revenir à B._______ où il aurait vécu cinq mois durant avant de quitter le pays. Des déclarations constantes du recourant, il a quitté l’Erythrée le 1er décembre 2014 et est entré en Suisse le 22 septembre 2015. Il s’ensuit que la chronologie décrite par le recourant présente des incohérences. En effet, selon ce récit, le départ du recourant d’Erythrée serait intervenu au plus tôt au début de l’été 2015, ce qui est contradictoire par rapport à la description de son exil vers l’Europe (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.02). 4.1.6 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 4.2 Au vu des incohérences et incompatibilités exposées précédemment, portant sur des points essentiels, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que le récit présenté par le recourant dans le cadre de sa procédure d’asile n’est pas crédible. Même à supposer qu’il eût été parfois ému et en pensée avec ses frère et sœurs (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R148 et R150), cela ne saurait expliquer à satisfaction les nombreux éléments d’invraisemblance précités et le caractère particulièrement confus des propos tenus au cours des deux auditions. 4.3 En conclusion, eu égard à l’invraisemblance des propos tenus par A._______, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays, le 1er décembre 2014. Pour les mêmes raisons, contrairement à ce que le recourant prétend dans son mémoire de recours (cf. p. 6), l’on ne saurait considérer que le recourant ait subi une persécution réfléchie suite à la désertion et à la fuite de son père.
E-2208/2018 Page 10 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si celui-ci, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 4), n’a pas rendu vraisemblable les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. Lors de son audition sur les données personnelles, A._______ avait spontanément indiqué n’avoir eu aucun problème avec les autorités en Erythrée (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, R 7.01). 5.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2015, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 5.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ;
E-2208/2018 Page 11 RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
E-2208/2018 Page 12 de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture ; RS 0.105). 8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 8.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 8.3.2 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
E-2208/2018 Page 13 système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
E-2208/2018 Page 14 8.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
E-2208/2018 Page 15 en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne puisse pas compter sur un réseau familial en Erythrée, notamment ses frères et sœurs ainsi que ses grands-parents (sur ce dernier point, cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R29), lui permettant d’assurer sa subsistance. 9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté. 12. 12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Eu égard à la décision incidente prononcée le 19 avril 2018, accordant au recourant l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 12.2 Il convient par ailleurs d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). A ce propos, il sied préliminairement de constater que Vincent Zufferey, nommé mandataire d’office en la présente cause par décision incidente du 19 avril 2018, a quitté ses fonctions au service du bureau de consultation
E-2208/2018 Page 16 juridique de Caritas Suisse, et qu’il a, par courrier du 22 juillet 2019, prié le Tribunal de transférer le mandat d’office à Rêzan Zêhre à compter du 26 juillet 2019. Le Tribunal accepte cette requête et nomme Rêzan Zêhre mandataire d’office de A._______ pour la présente procédure, avec effet rétroactif au jour de la demande, soit à compter du 26 juillet 2019. 12.3 12.3.1 Le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés. 12.3.2 En l’occurrence, la « note d’honoraires » jointe au recours du 16 avril 2018, établie par le premier mandataire d’office du recourant, fait état d’un temps de travail de sept heures et de frais de dossier à hauteur de 54 francs. Dans la mesure où le nouveau mandataire exerce au sein du même bureau de consultation, il peut être considéré que la prétention du premier mandataire lui est cédée. Aucune intervention du mandataire d’office n’a été effectuée postérieurement. Partant, l’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 1’100 francs, à charge du Tribunal.
(le dispositif est porté à la page suivante)
E-2208/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Rêzan Zêhre est désigné en qualité de mandataire d’office du recourant pour la présente procédure, avec effet rétroactif au 26 juillet 2019, en remplacement de Vincent Zufferey qui est relevé de son mandat à compter de cette date. 4. L’indemnité à verser au mandataire d’office est fixée à 1’100 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Jean-Luc Bettin