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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2016 E-2203/2016

30. September 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,817 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 mars 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2203/2016

Arrêt d u 3 0 septembre 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2016 / N (…).

E-2203/2016 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse, le 21 octobre 2014. Entendu sur ses données personnelles, le 3 novembre 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 16 février 2016, il a déclaré être originaire du Sri Lanka, d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Il aurait vécu avec sa famille dans le district de Jaffna (à B._______ puis à C._______) de 2000 à janvier 2007. Etudiant, il aurait travaillé à mi-temps dans le salon de coiffure de son cousin depuis janvier 2006. En (…) de la même année, des soldats leur auraient confisqué, à lui et à son cousin, leur carte d’identité militaire. Ils se seraient présentés à deux reprises au camp militaire de D._______ pour récupérer leur carte, mais ils auraient été invités à revenir. Suite à une explosion survenue en (…) 2006 à proximité du salon de coiffure, son cousin aurait été soupçonné d’être un sympathisant des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et aurait été tué par des inconnus, le (…) 2006, sous prétexte qu’il aurait organisé cette explosion qui avait coûté la vie à une dizaine de militaires. Après ce tragique événement, le recourant aurait appris par l’intermédiaire de tiers que son cousin était effectivement un sympathisant des LTTE. Des agents du CID (Criminal Investigation Department) auraient recherché le recourant à son domicile en fin 2006, raison pour laquelle il se serait installé chez sa cousine à E._______ (dans le district de F._______) à compter de janvier 2007. Enregistré dans cette localité, il aurait pu travailler dans un « Internet Café ». En 2010, décembre 2012 ou en fin 2013, selon les versions, les policiers lui auraient annoncé que son enregistrement était annulé et qu’il devait retourner à Jaffna. Craignant de rentrer à Jaffna, où il aurait encore été recherché, le recourant aurait vécu tantôt dans la résidence secondaire de sa cousine à G._______, tantôt chez un ami de celle-ci dans la ville de F._______, jusqu’au jour où quatre personnes l’auraient menacé de l’enlever s’il ne retournait pas à Jaffna et l’une d’elle l’aurait frappé au visage. Craignant pour sa sécurité, le recourant aurait quitté son pays, le 10 octobre 2014, par voie aérienne et en véhicule. Entre temps, ses parents et sa sœur auraient quitté Jaffna en avril 2015 et séjourneraient dans la région du Vanni. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a produit sa carte d’identité, sa carte d’étudiant, un article de presse du (…) 2006 relatant les circonstances du décès de son cousin, le certificat de décès de celui-ci et son faire-part de décès, une copie de l’enregistrement d’une plainte du père de ce cousin déposée auprès de la Commission des droits de l’homme au Sri

E-2203/2016 Page 3 Lanka en date du (…) 2008, et une copie d’une photographie du cousin en question. B. Par décision du 9 mars 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par le recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que l’intéressé avait tenu des propos confus au sujet du départ de ses parents de Jaffna et qu’il s’était contredit sur l’année à laquelle il avait quitté E._______ et à laquelle il avait été informé de la fin de son enregistrement dans cette localité et avait été frappé. Le SEM a constaté des divergences dans le récit des circonstances de cet incident. Il a en outre estimé que les allégués concernant les soupçons de soutien aux LTTE qui auraient pesé sur lui étaient contraires à la logique et qu’il était invraisemblable qu’il ait été recherché par les agents du CID dans les circonstances exposées. Le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé, jugeant cette mesure possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu de la situation sécuritaire et personnelle du recourant à Jaffna. C. Par acte du 11 avril 2016, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM afin qu’il procède à une audition complémentaire et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a requis l’assistance judiciaire partielle. Il a reproché au SEM de ne pas avoir établi l’état de faits à satisfaction et a requis une nouvelle audition, étant considéré que les questions qui lui avaient été posées étaient imprécises et peu compréhensibles. Il a contesté en détail l’appréciation du SEM au sujet des différents éléments d’invraisemblance retenus. Il a argumenté une crainte fondée de persécution future en raison de son lien familial et professionnel avec un sympathisant des LTTE (feu son cousin). Il a ajouté que le fait de ne s’être pas présenté pour récupérer sa carte d’identité militaire et d’avoir séjourné à l’étranger représentaient des risques accrus de mauvais traitements en cas de retour. Il s’est référé à l’ATAF 2011/24, ainsi qu’à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 15 novembre 2012 (« Sri Lanka : situation actuelle ») et aux lignes directrices du UNHCR de 2012 constatant le besoin de protection internationale des ressortissants sri lankais.

E-2203/2016 Page 4 D. Par décision incidente du 13 juillet 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Au préalable, le Tribunal examine le grief formel soulevé, puisque le recourant a invoqué l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent au motif que l’audition sur les motifs s’était déroulée dans de mauvaises conditions. Il a invoqué avoir été mis sous pression et avoir dû répondre à des questions difficilement compréhensibles et imprécises, ce qui avait pu conduire à certaines contradictions. Il s’est référé aux observations du représentant de l’œuvre d’entraide présent à l’audition annexées au procès-verbal de son audition sur les motifs.

E-2203/2016 Page 5 2.2 Or, force est de constater que les questions posées par le collaborateur du SEM lors de cette audition sont brèves, claires et ne prêtent pas à interprétation. Le recourant était donc invité à y répondre de la même manière, ce qu’il n’a pas fait, s’agissant notamment de la question de savoir à quelle période ses parents avaient déménagé (cf. questions n° 22 à 24). A ce sujet, les questions sont posées de sorte à déterminer si le recourant savait ou pas l’époque de ce déménagement, ce qu’il a finalement dit après avoir tenté de gagner du temps (cf. réponse à la question n° 26). En outre, le fait que le chargé d’audition ait demandé au recourant d’exposer ses motifs d’asile de manière libre (cf. question n° 38), avant de le prier de se limiter aux faits sans détails superflus (cf. question n° 41) ne semble pas de nature à amener l’intéressé à un discours contradictoire, comme c’est le cas en l’espèce. Quant à la réponse à la question n° 77, elle a été reformulée et précisée à la question n° 123. De plus, le Tribunal constate que le recourant a signé chaque page de ce procès-verbal d’audition, confirmant ainsi l’exactitude de la retranscription de ses déclarations. 2.3 Par conséquent, le grief invoqué est mal fondé, étant au demeurant précisé que le recourant a agrémenté son récit de contradictions supplémentaires au stade du recours. Dès lors, l’état de fait pertinent est établi de manière complète et il n’y a aucune raison d’annuler la décision entreprise et d’écarter les propos relatés par le recourant durant son audition sur les motifs. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre

E-2203/2016 Page 6 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations du recourant relatives au fait qu’il était soupçonné d’être un sympathisant des LTTE (cf. consid. 4.2 ci-après) et était de ce fait recherché par les agents du CID au moment de son départ du Sri Lanka (cf. consid. 4.3 ci-dessous) sont invraisemblables. 4.2 4.2.1 D’abord, le fait que le cousin du recourant aurait eu des liens avec les LTTE, et partant que le recourant aurait été dans le collimateur des autorités car il travaillait dans son salon de coiffure, ne repose que sur des déclarations de tierces personnes. En effet, l’intéressé aurait appris cette implication et le fait que l’assassinat de son cousin était en lien avec les soupçons qui pesaient sur lui suite à l’explosion par sa tante, qui elle-même l’aurait appris d’un ami de son fils après le décès de celui-ci. De plus, cet

E-2203/2016 Page 7 ami aurait annoncé cela à la mère du cousin sans raison particulière et dans des circonstances vagues. En outre, les documents produits n’établissent pas les causes du décès du cousin du recourant, mais relatent uniquement que le propriétaire d’un salon de coiffure a été tué par des inconnus armés à moto. A ce sujet, le recourant n’a fait que supposer que ce meurtre était lié aux soupçons qui pesaient sur son cousin d’être un sympathisant des LTTE, car selon lui, c’était le seul motif possible d’assassinat dans le contexte qui régnait dans cette région en 2006. Ainsi, les dires de l’intéressé ne sont que de simples suppositions, dépourvues de tout fondement et il n’est pas crédible, vu ses déclarations dépourvues de détails significatifs, que le recourant ait été inquiété par ricochet du fait de l’implication – qui plus est non avérée – de son cousin aux côtés des LTTE. 4.2.2 Les moyens de preuve produits par le recourant en rapport avec le décès de son cousin ne sont pas de nature à lever les nombreux éléments d’invraisemblance énumérés ci-dessus et n’établissent pas les soupçons qui auraient pesé sur le recourant personnellement. 4.2.3 En outre, si le recourant et son cousin avaient été soupçonnés d’être des sympathisants des LTTE, il est impensable, dans le contexte de l’époque, que les autorités sri lankaises ne les aient pas interrogés, mais se soient contentées de leur retirer leur carte d’identité militaire. L’argument de l’intéressé selon lequel les militaires ne pouvaient rien contre lui, sous prétexte qu’il n’était qu’un étudiant, est d’emblée infondé. Il n’a pas non plus exposé de manière convaincante pourquoi son cousin n’avait pas été interrogé avant l’explosion, ni n’a pu préciser sur la base de quelle preuve celui-ci avait été tué, se contentant de propos vagues. Il n’a pu donner aucun détail non plus sur le déroulement de la journée du (…) 2006, plus particulièrement sur le passage éventuel des autorités au salon de coiffure ou d’autres victimes ce jour-là. De même, s’il avait été soupçonné d’avoir participé à l’explosion qui se serait produite en (…) 2006, les agents du CID n’auraient pas attendu fin 2006 pour le rechercher, d’autant moins s’il avait été identifié déjà en avril 2006, ainsi qu’il l’a prétendu. L’argument selon lequel les agents du CID ne voulaient pas s’en prendre à deux membres d’une même famille ne résiste pas à l’examen. Partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il était soupçonné d’être un sympathisant des LTTE.

E-2203/2016 Page 8 4.3 S’agissant des recherches menées à son encontre, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires de tierces personnes, puisqu’il aurait été absent de son domicile lors des visites des agents du CID. En effet, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAU- SAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). De plus, le recourant n’a pu donner qu’une vague description des visites des agents du CID, dépourvue de détails significatifs. Ainsi, même s’il n’était pas présent lors de ces visites, l’on peut s’attendre à ce qu’il se soit mieux informé des circonstances dans lesquelles il était recherché et il n’est pas crédible qu’il n’ait pas demandé à sa mère un récit détaillé des visites des agents du CID, celui-ci s’étant contenté de dire qu’ils étaient partis car il était absent. A nouveau, le recourant suppose que ces hommes étaient des agents du CID, mais n’en est pas certain. Il l’a simplement déduit du fait que s’ils étaient de la police ou de l’armée, ils seraient probablement venus en uniforme. D’ailleurs, sa mère n’a pas non plus eu la confirmation de ces personnes qu’elles appartenaient effectivement au CID. Au demeurant, l’intéressé a daté la dernière visite des agents du CID à sa famille, tantôt en janvier 2014 (cf. pv de l’audition sur les données personnelles p. 9, ch. 7.02), tantôt alors qu’il était au pays en décembre 2014 (cf. recours p. 4), ce qui est impossible, puisqu’il était en Suisse à cette période-là. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu se faire délivrer une carte d’identité sri lankaise, le (…) 2007, ainsi qu’un passeport national cette année-là, ce qui contredit le fait qu’il aurait été dans le collimateur des autorités depuis fin 2006. Par conséquent, le recourant n’as pas rendu vraisemblable qu’il était recherché par les agents du CID au moment de son départ du Sri Lanka. 4.4 Par ailleurs, le recourant a tenu des propos contradictoires sur des éléments essentiels de son récit. En effet, il a affirmé avoir été averti par la police de la fin de son enregistrement à E._______ tantôt en 2010 (cf. pv de son audition sur les données personnelles p. 9, ch. 7.01), tantôt en décembre 2012 (cf. pv de son audition sur les motifs p. 3, question n° 13 : « […] jusqu’en 2012, j’étais enregistré. Jusqu’à fin 2012, en décembre. » ; cf. aussi p. 7, question n° 39). Ces allégués sont en contradiction avec celui selon lequel il aurait pu travailler jusqu’en 2013, malgré la fin de son autorisation de résider dans le district de F._______. A cet égard, il s’est

E-2203/2016 Page 9 également contredit au sujet de l’époque à laquelle il avait cessé son travail dans un « Internet Café » et quitté le quartier de E._______ pour se rendre dans la ville de F._______, ayant situé son déplacement en fin 2013 lors de sa première audition (cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 4, ch. 1.17.05), puis en fin 2012 au cours de son audition fédérale (cf. pv de son audition sur les motifs p. 6, question n° 37 et p. 7, question n° 40). Les explications données par le recourant au sujet de ces divergences de propos, celui-ci ayant prétexté des troubles de mémoire, avoir été sous pression et ne pas avoir réfléchi aux réponses données, ne sont nullement convaincantes et ne sauraient donner un sens aux nombreuses invraisemblances relevées ci-dessus. En outre, il a dit avoir été emmené par quatre hommes ou par un policier et un homme en civil, en « tucktuck » ou à pied, alors qu’il sortait du logement de l’ami de sa cousine ou que les hommes avaient frappé à la porte de la résidence secondaire de sa cousine à G._______, selon les différentes versions qu’il a données. Au stade du recours, il a distingué les deux événements, affirmant avoir d’abord été menacé par deux personnes, dont un policier, alors qu’il sortait du logement de l’ami de sa cousine en juin 2012 et qu’ensuite, en décembre 2012, quatre individus l’avaient emmené depuis la maison de G._______ et que l’un d’eux l’avait frappé. Or cette tentative de lever l’invraisemblance retenue est vaine, tardive et ne résiste pas à l’examen de la crédibilité des propos de l’intéressé. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile. 5. 5.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5, cités plus précisément ci-après). 5.2 En l’occurrence, en raison du manque de vraisemblance relevé ciavant, il n’y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait être dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n'a jamais été actif sur le plan politique et n’a jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 10, ch. 7.02). De même, il n’a allégué aucune activité en faveur

E-2203/2016 Page 10 de ce mouvement depuis qu’il a quitté son pays d’origine. Ainsi, compte tenu du fait qu’il n’a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique ou religieux (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 10, ch. 7.02) et surtout qu’il n’a jamais eu de lien avec les LTTE, étant rappelé que le profil de son cousin et les recherches du CID à son encontre sont invraisemblables, il peut être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE. De plus, l’allégué selon lequel il se serait fait confisquer sa carte d’identité militaire dans les circonstances décrites étant invraisemblable, il n’est pas établi que l’intéressé encoure un risque réel pour cette raison en cas de retour (cf. consid. 4.2.3 ci-dessus). Par conséquent, il n’apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités sri lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale. 5.3 Certes, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l’espèce, le passeport du recourant aurait été échu et il aurait utilisé un faux passeport ; cf. pv de son audition sur les données personnelles, p. 7, ch. 4.02) constitue selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d’un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. En outre, il ressort certes du dossier que l’intéressé présente une cicatrice sur le côté gauche du visage (cf. pv de son audition sur les motifs p. 7, question n° 41) susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités, en raison d’une suspicion de participation à des combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Toutefois, ces éléments représentent des facteurs de risque faibles et ne suffisent pas à fonder une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de l’art. 3 LAsi, bien que le recourant pourrait attirer sur lui l’attention des autorités sri lankaises et être questionné sur l’origine de sa cicatrice et sur le motif de son séjour à l’étranger. En outre, le fait que le recourant avoisine la (…), soit d’ethnie tamoule et originaire de la province du Nord (sa naissance ayant été enregistrée à H._______, dans le district de Jaffna) ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attiré sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 9.2.4 et 9.2.5). Partant, en l’absence de facteurs de risque élevés, avec lesquelles les facteurs de

E-2203/2016 Page 11 risque faibles relevés ci-dessus pourraient être combinés et ainsi s’avérer déterminants, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu’il n’a pas rendu vraisemblable avoir été soupçonné d’entretenir des liens avec les LTTE, a affirmé ne jamais avoir eu de contacts personnels et directs avec eux ni avoir exercé d’activités politiques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). 5.4 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas objectivement fondée. 6. Le recourant n'ayant rendu vraisemblables ni les raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka, ni l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E-2203/2016 Page 12 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les

E-2203/2016 Page 13 autorités sri lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12. 2). 9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 10.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 13). 10.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité,

E-2203/2016 Page 14 consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3). 10.4 En l’occurrence, bien que né à l’hôpital de I._______ (dans le district de J._______ et dans la région du Vanni, d’après la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.1 et 13.2.2), la naissance du recourant a pourtant été enregistrée à H._______, dans le district de Jaffna (hors de la région du Vanni ; cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 3, ch. 1.07), où il a vécu durant plusieurs années avant de quitter son pays. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible. 10.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, a suivi des études supérieures, est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). Par ailleurs, l’allégué du recourant selon lequel sa famille aurait quitté C._______ (district de Jaffna) au printemps 2015 pour s’installer à K._______ (région du Vanni) n’est, d’un part, pas plausible, étant donné que les visites des agents du CID qui auraient provoqué ce déplacement interne ont été jugées invraisemblables et, d’autre part, peu crédible vu la situation sécuritaire prévalant dans la région du Vanni (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.3.3 et réf. cit.). Par ailleurs, le recourant pourra également compter sur le soutien de ses deux oncles et de sa tante maternels, tous établis à Jaffna. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de ses proches.

E-2203/2016 Page 15 10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant possède une carte d’identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. 12.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 12.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 13. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 14. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-2203/2016 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

E-2203/2016 — Bundesverwaltungsgericht 30.09.2016 E-2203/2016 — Swissrulings