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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2015 E-2200/2015

20. April 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,877 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2200/2015

Arrêt d u 2 0 avril 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ethiopie, représentée par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 mars 2015 / N (…).

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Faits : A. Le 18 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionnée les 4 juillet 2012 et 20 août 2014, elle a déclaré être originaire de B._______, d'ethnie Oromo et de religion catholique. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a exposé qu'en septembre 2010, elle était devenue membre de l'Oromo Federal Democracy Mouvement (OFDM). Elle aurait été chargée de distribuer des tracts, de présenter le programme du parti aux jeunes et de recruter de nouveaux membres. Le 30 décembre 2010, l'intéressée aurait participé à un rassemblement. Alors qu'elle rentrait à la maison, elle aurait été arrêtée, emmenée au poste de police et interrogée sur ses activités. Sous menace de mort, les policiers lui auraient demandé de renoncer à son engagement pour le parti et l'auraient relâchée. En 2012, l'intéressée, qui aurait décidé de continuer ses activités, aurait de nouveau distribué des tracts en faveur de l'OFDM. Elle aurait été interpellée par la police et avertie que son comportement était déplaisant. Peu de temps après, le 27 mars 2012, l'intéressée aurait été arrêtée et emmenée au poste de police pour avoir poursuivi ses activités auprès de l'OFDM. Elle aurait été enfermée dans une cellule et battue, après quoi un policier serait venu, l'aurait frappée et violée. L'intéressée aurait perdu connaissance et se serait réveillée le lendemain dans une forêt. Secourue par deux personnes, elle aurait été transportée à l'hôpital. Craignant de subir de nouvelles persécutions de la part de police, l'intéressée aurait quittée l'Ethiopie, le 27 avril 2012. Après avoir passé quelques mois au Soudan, elle est arrivée en Suisse, le 17 juin 2012. La recourante a produit la copie de sa carte du membre de l'OFDM. Quant à sa carte d'identité, celle-ci serait resté chez elle (ou au bureau du parti, selon une autre version).

E-2200/2015 Page 3 C. Le 10 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante considérant principalement que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. L'autorité d'asile a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 8 avril 2015, l'intéressée a contesté la décision précitée. Elle a réaffirmée avoir milité au sein de l'OFDM et avoir subi des persécutions en raison de ses activités pour ce parti. L'intéressée a également souligné que l'autorité intimée avait considéré à tort que ses propos n'étaient pas vraisemblables dans la mesure où elle avait répondu avec précision à toutes les questions qui lui avaient été posées. La recourante a demandé la dispense d'avance de frais de justice.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

E-2200/2015 Page 4 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 A l'appui de sa demande, l'intéressée soutient avoir été poursuivie par la police en raison de son engagement au sein de l'OFDM. Elle déclare notamment avoir été arrêtée et battue, voire même violée. 3.2 Force est toutefois de constater que le récit de l'intéressée, dépourvu de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, ne parvient pas à convaincre. La recourante qui affirme avoir été active au sein de l'OFDM pendant plusieurs années ne parvient en effet pas à décrire ses activités de manière précise et concrète. Elle ne fait que se référer de manière toute générale à des distributions de tracts ou à des manifestations auxquelles elle aurait participé. Les déclarations de l'intéressée ne sont pas crédibles également pour d'autres raisons. Il convient ainsi d'observer qu'elle ne mentionne l'épisode portant sur sa prétendue interpellation en 2010 qu'au cours de sa seconde audition ; dans un premier temps, elle ne fait qu'évoquer une interpellation de la police qui se serait produite non pas en 2010 mais en 2012. Ainsi, l'épisode de 2010 n'apparait articulé que pour le seul besoin de la cause. Il convient également d'observer que le fondement politique des préjudices prétendument subis par l'intéressée est également sujet à caution dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir que la

E-2200/2015 Page 5 recourante ait fait montre d'un engagement particulièrement intense et actif pour la cause oromo au point d'attirer sur elle l'intérêt des autorités éthiopiennes. En effet, cet engagement se serait limité à des activités de pure propagande. Qui plus est l'appartenance de l'intéressée à l'OFDM n'est, en soi, aucunement pertinente, l'OFDM étant un parti légal en Ethiopie et la crainte de subir des persécutions en raison d'une simple adhésion à ce mouvement n'apparaît pas fondée. S'agissant enfin des explications de l'intéressée concernant la non production de sa carte d'identité, celles-ci sont contradictoires et, partant, pas crédibles : tantôt, en effet, elle affirme l'avoir laissée à la maison, tantôt, elle déclare qu'elle se trouverait au secrétariat du parti. Ce constat, laisse en revanche à penser que l'intéressée cherche à dissimuler les vraies circonstances de son départ du pays et de sa venue en Suisse, un périple de cette importance n'étant pas imaginable sans être pourvu d'un document d'identité en bonne et due forme. L'allégation selon laquelle elle aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt - sans pouvoir en donner le nom du titulaire, d'ailleurs, et en compagnie d'un passeur - relève du stéréotype et ne saurait, elle non plus, être tenue pour crédible. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-2200/2015 Page 6 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a

E-2200/2015 Page 7 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-2200/2015 Page 8 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 consid.8.3 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée –et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art.83 al.4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est jeune, au bénéfice d'une formation professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.

E-2200/2015 Page 9 9.1 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où il est statué immédiatement, la demande de dispense d'avance de frais de procédure est sans objet. 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

E-2200/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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