Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2188/2014
Arrêt d u 3 0 m a i 2014 Composition
William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…), agissant pour elle et ses enfants B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Angola, (…), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N (…).
E-2188/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : la recourante), accompagnée de deux de ses enfants, B._______ et C._______, le 5 novembre 2011, la naissance de l'enfant D._______, le (…), la décision du 15 mai 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande précitée, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 28 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 12 juin 2013 contre cette décision, l'écrit intitulé "Demande de révision et de reconsidération", adressé à l'ODM, le 17 décembre 2013, par lequel A._______ a fait en substance valoir que sa vie et celle de ses enfants étaient en danger en Angola, notamment au vu de leurs états de santé déficients, le courrier du 14 janvier 2014, par lequel l'ODM a transmis cet acte au Tribunal, considérant qu'il comportait pour partie une demande de révision, le complément à la demande du 17 décembre 2013, adressé par A._______ au Tribunal, le 25 février 2014, l'arrêt du 27 mars 2014, par lequel le Tribunal a rejeté cette demande, en tant qu'elle concluait à la révision de son arrêt du 28 novembre 2013, invitant l'ODM à statuer sur les mérites de celle-ci en tant qu'elle constituait une demande de réexamen, la décision du 8 avril 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, a rejeté la demande du 17 décembre 2013, retenant que A._______ ne faisait valoir aucun changement significatif de son état de santé, ou de l'état de santé de son fils C._______, justifiant qu'il soit renoncé à la mesure de renvoi prononcée, le recours déposé contre cette décision le 17 avril 2014, complété par courrier daté du 29 avril suivant,
E-2188/2014 Page 3 la décision incidente du 30 avril 2014, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions du recours apparaissaient prima facie vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire partielle déposées simultanément au pourvoi et a requis le paiement de la somme de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme, le 9 mai 2014,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1 er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1 er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2), que tel est le cas in casu, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
E-2188/2014 Page 4 administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est dans la LAsi aujourd'hui), que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que dans sa demande de réexamen, A._______ a fait en substance valoir que sa situation médicale ainsi que l'état de santé déficient de ses enfants constituaient un obstacle à la licéité et à l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi vers l'Angola, que s'agissant de l'état de santé de la recourante, le Tribunal constate que les diagnostics retenus dans le rapport médical du Dr E._______ du 24 janvier 2014 ne font pas apparaître la situation comme nouvelle par rapport au contenu, notamment, du rapport de consultation du 18 juillet 2013,
E-2188/2014 Page 5 qu'il a été tenu compte des affections dont souffre l'intéressée (drépanocytose et alpha-thalassémie) dans la procédure précédente devant le Tribunal, que seul est nouvellement exposé, dans le rapport médical produit à l'appui de la demande de reconsidération, le traitement mis en place pour traiter ces affections, que ce traitement se compose, d'une part, de mesures continues (consommation d'aliments riches en vitamines B9 et B12 et, entre autres, traitement par Piracetam), et, d'autre part, de mesures d'urgence en cas de crises drépanocytaires (transfusion de sang et oxygénation continue), que dans son pourvoi, la recourante fait valoir qu'en cas de renvoi vers l'Angola, elle ne serait plus en mesure de bénéficier de ce traitement, qu'en particulier, elle n'aurait plus accès au médicament Piracetam, qui aurait comme effet de réduire l'anémie et de diminuer les douleurs chroniques, qu'en d'autres termes, la recourante allègue que le fait de ne plus avoir accès à ce médicament aurait un impact très négatif sur sa qualité de vie, que le Tribunal relève que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21),
E-2188/2014 Page 6 que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, force est de rappeler que la drépanocytose est une maladie génétique très présente sur le continent africain, que comme la déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du 28 novembre 2013, il ne s'agit pas d'une maladie d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution du renvoi au sens défini ci-dessus, d'autant plus qu'il n'existe aucun traitement la guérissant, seuls ses symptômes, soit essentiellement les crises vaso-occlusives pouvant être traités (au moyen d'antalgiques notamment ; cf. arrêt du TAF D-4098/2008 consid. 7.5 du 29 décembre 2008), que le Tribunal n'ignore pas qu'il sera certainement difficile pour la recourante de bénéficier dans son pays d'origine de soins d'une qualité équivalente à ceux dont elle bénéficie actuellement en Suisse, que, comme exposé ci-dessus, cet argument n'est pas déterminant sous l'angle de l'exécution du renvoi, que les soins dont elle se prévaut ne sont pas essentiels, au sens défini ci-dessus, que dans son arrêt du 28 novembre 2013, le Tribunal a d'ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était exigible en l'absence de ces soins, que la maladie de l'intéressée n'a quant à elle en rien évolué, qu'au demeurant, il convient de rappeler que la recourante est atteinte de la drépanocytose depuis sa naissance,
E-2188/2014 Page 7 qu'elle en subissait dès lors déjà les symptômes et les inconvénients dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs bénéficié par le passé de deux transfusions de concentrés érythrocytaires, la première à l'âge de 8 ans et la seconde vers l'âge de 20 ans (cf. rapport de consultation du 18 juillet 2013), que s'agissant de l'enfant C._______, le Tribunal relève qu'il a déjà été dûment tenu compte de son état de santé dans le cadre de la procédure précédente devant le Tribunal, qu'en l'absence d'élément nouveau, il ne convient pas d'y revenir, qu'il n'apparaît en outre pas, à la lecture du dossier, que les enfants B._______ et D._______ aient rencontré des ennuis de santé, que leur situation a également été examinée dans l'arrêt du 28 novembre 2013, que, l'argument de la recourante selon lequel elle ne jouirait plus d'une situation suffisamment confortable pour financer ses soins ainsi que ceux de son fils C._______, relève de simples allégations, nullement étayées, que le Tribunal ne voit dès lors aucune raison de s'éloigner de son analyse faite dans l'arrêt du 28 novembre 2013, selon laquelle la recourante, dont les motifs d'asile et la situation personnelle tels qu'invoqués ont été jugés invraisemblables, a les moyens de financer d'éventuels soins en Angola et n'y sera pas dépourvue de soutien, qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 8 avril 2014 doit être rejeté, que les frais de procédure sont donc mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2188/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont couverts par l'avance de frais du même montant versée le 9 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :