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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2009 E-2186/2009

23. April 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,108 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile

Volltext

Cour V E-2186/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 3 avril 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Serbie, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2186/2009 Vu la demande d'asile déposée le 8 février 2009, le procès-verbal de l'audition du 10 février 2009, ainsi que celui de l'audition du 17 février 2009, la décision du 3 mars 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 3 avril 2009, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a demandé l’assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 2

E-2186/2009 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie rom et avait habité à B._______ avec ses parents et grands-parents depuis sa naissance dans une maison jumelle, propriété de son grand-père, sise rue C._______, que le maire de B._______, D._______, aurait délivré à la société E._______ une autorisation de construire des immeubles locatifs dans le quartier, qu'en mars 2008, F._______, un promoteur immobilier de cette société, aurait proposé au grand-père de l'intéressé d'acheter pour 3'000 euros sa parcelle, que cette même société aurait offert aux voisins de les reloger dans des appartements dans les immeubles à construire, que le grand-père aurait rejeté une telle offre discriminatoire, que, de l'avis de l'intéressé, ses voisins serbes auraient été opposés à l'accession, par sa famille, à l'un de ces appartements, pour des raisons ethniques, qu'ils auraient également souhaité leur départ du quartier parce que leur refus bloquait la construction de l'immeuble projeté sur la parcelle familiale, Page 3

E-2186/2009 qu'après le refus de vente, sa famille aurait reçu constamment des menaces téléphoniques et, le 24 ou le 25 décembre 2008, la maison familiale aurait été la cible de jets de pierre, qu'appelée lors de l'attaque, la police ne se serait présentée à leur domicile que le lendemain, que son père se serait adressé à l'organe public compétent pour la défense des citoyens en cas de litiges liés à la construction puis, sur conseil de celui-ci, à un avocat, que sa famille n'aurait pas suffisamment de moyens financiers pour agir en justice par l'intermédiaire de cet avocat, que l'intéressé aurait quitté la Serbie, le 7 février 2009, de crainte que les menaces ne soient mises à exécution à son endroit, que, selon la jurisprudence, en cas de persécution non étatique, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.3), qu'en l'occurrence, dans sa décision du 3 mars 2009, l'ODM a considéré que les agressions non étatiques alléguées par l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il pouvait obtenir une protection adéquate en Serbie, que, dans son recours du 3 avril 2009, le recourant a contesté pouvoir obtenir une telle protection, qu'il a soutenu, en substance, que ses déclarations, selon lesquelles lui-même et ses parents n'avaient obtenu aucune protection des autorités serbes, étaient conformes à des faits notoires, Amnesty International ayant relevé, dans son rapport de 2008 sur la Serbie, que les auteurs d'agressions visant des minorités étaient rarement traduits en justice, qu'il a réaffirmé, en substance, avoir été confronté à l'inaction de la police locale et ne pas disposer des moyens financiers lui permettant Page 4

E-2186/2009 de s'adresser, par l'intermédiaire d'un avocat, à une autorité supérieure ou à un tribunal pour tenter d'obtenir une protection adéquate, qu'il a encore relevé, en substance, qu'il lui serait difficile d'obtenir protection compte tenu de la délivrance, par le maire de B._______, de l'autorisation de construire, qu'il convient d'abord de constater qu'il n'a pas produit de moyens de preuve portant sur la propriété de la maison familiale ni sur les projets de construction allégués, qu'en outre, ses déclarations sont imprécises, voire incohérentes et confuses, dans la mesure où il s'est plaint d'une inégalité de traitement entre sa famille et des locataires (et non pas des propriétaires) des maisons voisines qui ont été relogés dans les nouveaux immeubles avec de nouveaux contrats de location, qu'il n'a pas non plus fourni de moyens de preuve portant sur les démarches entreprises par un membre de sa famille ou encore leur avocat en vue de trouver un arrangement avec le promoteur immobilier ou de dénoncer les comportements illicites à l'endroit de sa famille auprès des autorités serbes compétentes, qu'il en est de même s'agissant de l'indigence de sa famille et des exigences de l'avocat quant aux modalités de paiement de provisions, qu'il n'a pas non plus démontré avoir effectué des démarches auprès d'organisations non gouvernementales de protection de la minorité rom, que, cela dit, les questions de savoir s'il a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à des persécutions non étatiques ou avoir une crainte fondée de l'être en cas de renvoi et avoir entrepris suffisamment de démarches pour chercher une protection appropriée ainsi que celle de savoir si les autorités sont en mesure de lui apporter cette protection peuvent demeurer indécises, qu'en effet, en tout état de cause, les préjudices auxquels il aurait été exposé et craindrait de l'être en cas de renvoi sont liés à l'exigence du départ de sa famille du quartier, Page 5

E-2186/2009 que les préjudices allégués sont restés limités à la ville, respectivement au quartier où il a vécu, qu'à ce titre s'offrait - et s'offre encore aujourd'hui - à lui une possibilité de refuge interne dans une autre région de son pays (cf. JICRA 1996 no 1), qu'en conséquence, les préjudices auxquels il prétend avoir été exposé et craint de l'être en cas de renvoi ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les autorités de destination ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré qu'il pouvait se prévaloir valablement ni d'un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi en Serbie, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), Page 6

E-2186/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du caractère d'emblée vouée à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, Page 7

E-2186/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) - au (...) (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 8

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