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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2023 E-2167/2023

1. Mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,541 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 17 avril 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2167/2023

Arrêt d u 1 e r m a i 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Afghanistan, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 17 avril 2023 / N (…).

E-2167/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) en date du 5 mars 2023, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques effectuée, le 9 mars 2023, avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu’il a déposé une précédente demande d'asile en Suède, le (…) 2015, et y bénéficie d’une protection internationale depuis le (…) 2017, la procuration signée, le 10 mars 2023, par le requérant en faveur de Caritas Suisse à C._______, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data ») signé le même jour par l’intéressé, l’entretien individuel « Dublin » du 16 mars 2023, lors duquel le requérant a confirmé avoir été reconnu comme réfugié en Suède et y avoir obtenu un titre de séjour permanent, précisant que son vrai nom était « D._______ », expliquant en substance qu’il était poursuivi dans ce pays par plusieurs individus, qui menaçaient sa vie en raison de terrains appartenant à son père en Afghanistan, et indiquant qu’il ne s’était pas adressé à la police, car il pensait que le nouveau gouvernement suédois était hostile aux migrants ainsi qu’indifférent à ce genre de problèmes, la demande de réadmission de l’intéressé adressée, le 20 mars 2023, par le SEM aux autorités suédoises, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; ci-après : directive retour), l’accord donné, le 24 mars 2023, par ces autorités à la réadmission du recourant, celles-ci ayant précisé que l’intéressé était connu en Suède sous l’identité de « B._______ », né le (…), et au bénéfice d’un permis de résidence permanent ainsi que d’une protection provisoire, le rapport médical du 4 avril 2023, duquel il ressort que le requérant souffrait d’anxiété, pour laquelle le médecin consulté lui a prescrit du Dalmadorm® ainsi que du Relexane®, « en cas d’anxiété »,

E-2167/2023 Page 3 le projet de décision du 12 avril 2023 soumis le lendemain par le SEM à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile en vertu de l’art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Suède, la prise de position de ladite représentation juridique du 17 avril suivant, la décision du même jour, notifiée également le même jour, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers la Suède et ordonné l’exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 19 avril 2023, le recours interjeté, le 20 avril 2023, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’assistance judiciaire « totale » et à l’exemption du versement de l’avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

E-2167/2023 Page 4 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet, qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile, si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu’en l’occurrence, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Suède a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, in : FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où le recourant y bénéficie de la protection subsidiaire ainsi que d’un titre de séjour permanent, conformément aux informations transmises par les autorités suédoises compétentes (cf. réponse du 24 mars 2023), que ces autorités ont par ailleurs expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire (cf. idem), que le dossier ne comporte aucun élément dont il y a lieu de déduire que le recourant pourrait être exposé en Suède à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu’en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans la prise de position du 17 avril 2023, celui-ci a certes fait valoir, par l’entremise de sa représentation juridique, qu’il courrait un véritable danger pour sa vie en cas de renvoi vers ce pays, que les personnes qui auraient persécuté sa famille en Afghanistan, l’y auraient retrouvé,

E-2167/2023 Page 5 qu’il a indiqué que s’il ne s’était pas adressé à la police, c’était également parce qu’il n’osait pas sortir de chez lui, qu’il a toutefois précisé que sa vie en Suède était stable et qu’il pourrait en principe demander prochainement la nationalité suédoise, que dans son recours du 20 avril 2023, l’intéressé précise en outre que sa famille restée en Afghanistan a été harcelée et informée de la menace de mort pesant sur lui, que ses persécuteurs auraient fait savoir à sa famille qu’ils connaissaient son adresse, ce qui aurait causé d’importants problèmes au sein de celle-ci, qu’il indique ne pas faire confiance aux forces de police et de sécurité suédoises, dès lors que ses persécuteurs n’auraient pas trouvé son adresse sans la coopération de celles-ci, que cela étant, les allégations du recourant selon lesquelles sa vie serait en danger en Suède se limitent à de simples affirmations, étayées par aucun élément concret, qu’en particulier son explication quant à la manière dont ses persécuteurs allégués auraient eu connaissance de son adresse en Suède ne relève que d’une hypothèse de sa part, qu’en tout état de cause, la Suède est un Etat de droit et rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, si nécessaire, de protéger l’intéressé, dans le cas où sa vie ou son intégrité seraient mises en danger, qu’il appartient au recourant de s’adresser aux autorités compétentes suédoises en cas de besoin, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à la Suède n’est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, si bien que le recours doit être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée,

E-2167/2023 Page 6 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recourant ne peut bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 Conv. réfugiés, que pour les motifs exposés précédemment, le recourant n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) en cas de retour dans l’Etat en cause, que rien ne permet de retenir qu’il pourrait y être victime de traitements prohibés, cet Etat respectant en principe les conventions précitées, que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133), qu’il ne s’agit manifestement pas d’une telle situation en l’espèce, le médecin consulté par le recourant ayant uniquement diagnostiqué de l’anxiété (cf. rapport médical du 4 avril 2023), que cela étant, si l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine après son retour en Suède ou s'il devait estimer que celui-ci viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'y faire valoir ses droits directement auprès des autorités en usant des voies de droit adéquates,

E-2167/2023 Page 7 que l’exécution du renvoi doit par conséquent être considérée comme licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1.8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où la Suède a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat dans lequel l’exécution du renvoi est présumée comme telle (art. 83 al. 5 LEI en lien avec art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281] et son annexe 2), qu’en l’espèce, il n’existe aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu’en particulier, s’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le Tribunal tient à souligner que celui-ci est au bénéfice d’un permis de séjour permanent en Suède et que, partant, les soins qui pourraient être le cas échéant nécessaires seront disponibles et accessibles dans ce pays, qui dispose du reste de structures sanitaires comparables à celles existantes en Suisse, que les arguments avancés dans la prise de position du 17 avril 2023 en lien avec les troubles dont se plaint l’intéressé (à savoir des angoisses et des troubles du sommeil) ainsi qu’en raison de l’inefficacité alléguée des médicaments prescrits en Suisse ne permettent pas d’amener à une conclusion différente, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités suédoises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, que partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours est en conséquence rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-2167/2023 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais de procédure est devenue sans objet, que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est irrecevable, le recours formé, le 20 avril 2023, ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi), qu’il en va de même de celle relative au prononcé de mesures superprovisionnelles, de sorte que celles, ordonnées à tort en date du 24 avril 2023 étaient nulles, que la demande d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d’emblée vouées à l’échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

E-2167/2023 — Bundesverwaltungsgericht 01.05.2023 E-2167/2023 — Swissrulings