Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2161/2008 Arrêt du 6 avril 2011 Composition François Badoud (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Markus König, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 11 mars 2008 / N (…).
E-2161/2008 Page 2 Faits : A. Le 27 décembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Interrogé sommairement audit centre, le 26 janvier 2007, puis entendu plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 13 avril 2007, le requérant a déclaré, en substance, être d'origine tigrinya, avoir trois sœurs (B._______, née en 1962, C._______, née en 1967 et D._______, née en 1982) et deux frères (E._______, décédé à la guerre, et F._______, né en 1975) et provenir de (...), où il aurait vécu avec ses parents. Dès 1990, il aurait dû s'occuper du bétail familial composé d'une vingtaine de vaches hollandaises, tout en accomplissant sa formation scolaire en parallèle. Il aurait ainsi effectué la deuxième à la cinquième année scolaire à l'école de (...), entre 1991 et 1995, un cours de 6 mois dispensé, en 1995, par le Ministère de l'agriculture sur les méthodes de soins au bétail, puis les sixième et septième années scolaires à l'école de (...), entre 1996 et 1997. Ayant débuté la huitième année scolaire à l'école secondaire de (...), il n'aurait cependant pu terminer la onzième qu'en 2004, à cause de la situation familiale. Il se serait, en effet, retrouvé le seul en mesure de subvenir aux besoins de ses proches, ses parents étant trop âgés, ses sœurs ne vivant plus à la maison et ses deux frères ayant été enrôlés dans l'armée depuis le conflit survenu en mai 1997 entre l'Erythrée et l'Ethiopie. Le 15 juillet 2001, il aurait épousé une certaine G._______, qui serait venue loger chez ses parents et avec laquelle il aurait eu trois filles (H._______, née en 2000, I._______, née en 2002, et J._______, née en 2004). En 2003, alors qu'il aurait été détenu comme prisonnier de guerre depuis 1999, F._______ aurait été libéré et affecté à (...), dès son retour. Dans le courant de la même année (ou en 2004, selon une seconde version), la famille du requérant aurait appris que E._______ avait été tué dans les combats. En 2004, le requérant aurait reçu une convocation lui enjoignant de se présenter, le (…) juillet 2004, au camp militaire de Sawa pour y accomplir sa douzième et dernière année scolaire. Il se serait rendu auprès du responsable du "Kebele", en vue d'obtenir une dispense, compte tenu de ses obligations familiales. Sa démarche ayant échoué, il aurait effectué sa formation militaire de base du (…) août au (…) novembre 2004 audit camp, puis aurait débuté les deux premières semaines de cours. Le (…) ou (…) décembre
E-2161/2008 Page 3 2004, il aurait reçu l'ordre d'aller chercher des oignons dans les champs avec quatre autres camarades. Deux manquant au retour, il aurait été tenu responsable de leur fuite, puni et emprisonné pendant deux mois. Le (…) février 2005, il aurait été envoyé aux plantations de (...) et soumis au travail forcé, sans affectation et pour une durée indéterminée. Le 10 décembre 2005, il se serait enfui et aurait rejoint le Soudan. Il aurait travaillé quatre mois à Khartoum. Grâce à l'argent de la vente du bétail familial que lui aurait envoyé son père, il se serait rendu à Tripoli, où il aurait séjourné sept mois. Le 15 décembre 2006, il aurait pris un bateau pour l'Italie, d'où il aurait finalement rejoint la Suisse. Le requérant a produit une carte d'identité érythréenne n° (…) établie à son nom, le (…) 2000, à (...) (pièce 1), une carte de bibliothèque n° (…) émise, le (…) 2003, par l'école secondaire de (...) et valable une année (pièce 2) ainsi qu'un laissez-passer émis par le directeur de dite école, selon laquelle il doit se rendre au camp militaire de Sawa pour finir ses études de 12ème année (pièce 3). Interrogé sur la manière dont il avait obtenu ces documents, il a répondu se les être fait envoyés par son frère F._______, alors en permission chez ses parents. C. Par décision du 11 mars 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, mais lui a reconnu la qualité de réfugié et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. S'agissant de l'asile, il a relevé que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a, en particulier, mis en doute le fait qu'à l'âge de 26 ans, le requérant fût encore scolarisé et, partant, ait été convoqué pour effectuer sa douzième et dernière année au camp militaire de Sawa. Il a, en outre, relevé que le récit de sa détention, de sa désertion et de sa fuite était dépourvu de réalisme. Dans ce contexte, il a estimé que les pièces 2 et 3 n'étaient pas propres à établir la réalité des motifs allégués, dès lors qu'elles pouvaient être aisément obtenues contre rémunération. En revanche, il a retenu que l'intéressé pouvait craindre à juste titre d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, à cause de son départ illégal du pays alors qu'il était en âge de servir. D. Le 3 avril 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que l'asile lui soit encore octroyée. Il a requis la dispense de l'avance des frais de procédure. Il a contesté, en substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité de première instance. Il a ainsi rappelé n'avoir pas pu suivre sa scolarité de manière régulière, parce qu'il devait travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a, par ailleurs, argué avoir répondu aussi clairement qu'il pouvait aux questions posées sur sa détention, sa désertion et sa fuite du pays, l'ODM n'ayant, pour sa part, pas requis plus de précisions lors des auditions. Il a produit différents documents tirés d'Internet concernant le mode et les conditions de convocation des personnes appelées à servir au camp militaire de Sawa ainsi que la situation y prévalant pour celles-ci.
E-2161/2008 Page 4 E. Dans sa réponse du 11 avril 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, maintenant intégralement les considérants de sa décision. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E-2161/2008 Page 5 2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 1 à 3 LAsi). 2.3. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement (cf. art. 54 LAsi). De tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs" ou "motifs subjectifs survenus après la fuite" par la doctrine et la jurisprudence, ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement faire constater la qualité de réfugié (cf. MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77-78 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne 1991, p. 111s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 130s. ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352s.). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant allègue qu'il réunit les conditions à l'octroi de l'asile, pour avoir déserté de l'armée en décembre 2005, alors qu'il servait au camp militaire de Sawa. En d'autres termes, il fait valoir que c'est à tort que l'ODM s'est limité à lui reconnaître la qualité de réfugié, en ne retenant que l'existence de motifs subjectifs postérieurs. Il maintient que le motif antérieur à sa fuite - à savoir sa désertion et, donc, la peine qu'il risque d'encourir pour cette raison en cas de retour au pays ("malus absolu" ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 p. 29ss) - est réel et conclut, partant, à ce que dit office lui octroie également l'asile. 3.2. Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qui l'auraient contraint à quitter l'Erythrée. Il y a lieu de souligner d'entrée de cause que la période d'accomplissement de sa formation militaire de base - soit celle au camp de Sawa en 2004, dans le cadre de sa douzième année scolaire - ne s'accommode pas avec la date d'établissement de sa carte d'identité nationale, soit le (…) 2000 (pièce 1 ;
E-2161/2008 Page 6 cf. consid. B.). En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, depuis mai 1998, le gouvernement érythréen ne délivre, de manière générale, de telles cartes qu'aux ressortissants ayant accompli au moins leur formation militaire de base. L'obtention d'une carte d'identité nationale, en 2000, par l'intéressé autorise à penser qu'à ce moment, il s'était déjà acquitté de cette première obligation militaire. Ce constat s'impose d'autant plus que, lors de ses auditions, il n'a jamais fait valoir qu'il aurait bénéficié d'un régime d'exception - telle que l'obtention d'une dispense officielle, en raison de l'engagement de tous ses frères au front - qui permettrait de retenir qu'il n'y ait pas été tenu. Par conséquent, les données de la pièce 1 contredisent les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'aurait effectué sa formation militaire de base qu'en 2004, au camp de Sawa. Par ailleurs, le numéro d'incorporation donné par l'intéressé, à savoir "1-2-1-1-2", est plutôt inhabituelle. En effet, selon les informations à disposition du Tribunal, l'armée érythréenne qui figure parmi les plus grandes armées de l'Afrique subsaharienne, les numéros de ses troupes comportent généralement des chiffres correspondant à des dizaines. De même, l'apparente précision du numéro d'incorporation que le recourant a mentionné ainsi que les renseignements qu'il a donnés sur l'ordre et la dénomination des différentes unités militaires, que chaque chiffre de ce numéro est censé représenter, contrastent avec sa méconnaissance des grades de ses supérieurs hiérarchiques. Cela étant, il n'est pas convaincant que l'intéressé ait été encore à l'école en 2004, au vu de sa situation personnelle. A cette époque, il était, en effet, âgé de 26 ans, marié et avait, selon ses propres dires, la responsabilité de pourvoir seul, depuis 1997 (cf. consid. B.), à l'entretien de ses parents, puis de son épouse et de ses deux enfants, ses frères étant à l'armée et ses sœurs ne se trouvant plus au domicile familial. Ayant expliqué que ses parents avaient toujours souhaité qu'il fût scolarisé, il est, à cet égard, incohérent qu'il n'ait entamé sa deuxième année primaire qu'en 1991 (cf. consid. B.), soit à l'âge de 13 ans, alors que, selon le système scolaire érythréen, l'école primaire commence à l'âge de sept ans. Or, rien ne l'aurait ainsi empêché de commencer l'école en 1985 déjà et, partant, de mener ses douze années de scolarité (jusqu'en 1997) sans difficultés particulières, puisque ses frères aînés - voire certaines de ses sœurs - étaient, à cette époque, à la maison et qu'ils pouvaient pourvoir avec les parents à l'entretien de la famille. A cela s'ajoute qu'en trois ans de procédure de recours, il n'a produit aucun document susceptible d'attester, de manière un tant soit peu concrète et vérifiable, cette prétendue scolarité tardive. S'il a certes fourni une carte de bibliothèque (pièce 2 ; cf. consid. B.), celle-ci n'est pas de nature à établir concrètement son parcours scolaire au sein de l'école secondaire de (...). Il aurait, par ailleurs, eu tout loisir de se faire parvenir l'ensemble de ses certificats scolaires par sa famille restée en Erythrée, son frère lui ayant, à sa demande, déjà envoyé des pièces en Suisse. Dans ces circonstances particulières, le laissez-passer (pièce 3 ; cf. consid. B.) n'est pas propre à attester, à lui seul, la réalité du recrutement du recourant en juillet 2004. 3.3. En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, que l'intéressé ait servi, en 2004, au camp de Sawa et qu'il en ait déserté, comme il le
E-2161/2008 Page 7 prétend. Cela signifie en d'autres termes qu'il n'a pas établi ni, à tout le moins, rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée, pour lesquels il risquerait des persécutions déterminantes en matière d'asile. C'est à raison, dès lors, que l'ODM s'est limité à lui reconnaître la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 LAsi. 3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l'octroi de l’asile, doit être rejeté. 4. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E-2161/2008 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :