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Bundesverwaltungsgericht 19.05.2015 E-2160/2015

19. Mai 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,388 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2160/2015

Arrêt d u 1 9 m a i 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), Chine (République populaire), représenté par (…), Caritas Genève, Service juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mars 2015 / N (…).

E-2160/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 19 avril 2013 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le procès-verbal de l'audition sommaire du 29 avril 2013, le rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée ("Evaluation des Alltagswissens") établi le 10 juillet 2013 par un spécialiste mandaté par le service Lingua ensuite d'un entretien téléphonique avec l'intéressé le 4 juin 2013, en langue tibétaine koïné (dialecte véhiculaire de la diaspora), dont il ressort que la probabilité qu'il ait été socialisé dans le district de B._______, préfecture de Shigatse, au Tibet – comme allégué – est faible, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 15 janvier 2015, le courrier du 13 février 2015, par lequel le SEM a communiqué les éléments essentiels dudit rapport d'évaluation au recourant et invité celuici à prendre position, la prise de position du 23 février 2015, dans laquelle l'intéressé réaffirme qu'il vivait au Tibet avant son départ pour la Suisse, la décision du 5 mars 2015, notifiée le 7 mars 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, vers tous pays à l'exception de la République populaire de Chine, le recours du 7 avril 2015 formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 23 avril 2015, par laquelle le juge instructeur, estimant que le recours était dénué de chances de succès et qu'il n'existait donc aucun motif particulier justifiant de renoncer à la perception d'une avance de frais, a rejeté la demande de dispense de l'intéressé et lui a imparti un délai au 8 mai 2015 pour verser 600 francs à titre d'avance de frais, le paiement, le 6 mai 2015, de l'avance requise,

E-2160/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),

E-2160/2015 Page 4 qu'en l'espèce, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était d'ethnie tibétaine, bouddhiste et célibataire, qu'il avait vécu à C._______, dans la préfecture de Shigatse, avec ses parents, et qu'il avait travaillé avec eux dans l'auberge familiale en tant que cuisinier, après cinq ans de scolarité, que, le (…) 2013, il avait accueilli – sur demande d'un ami – deux inconnus provenant du Kham dans l'auberge familiale, sans toutefois les enregistrer officiellement, qu'il avait été chercher ces personnes en ville et les avait accompagnées pour faire quelques achats au marché, que ces inconnus avaient quitté l'auberge le (…) 2013, que le lendemain, l'intéressé aurait appris par l'intermédiaire d'un Tibétain qui travaillait au poste de police de la ville et qui connaissait son père qu'il était recherché pour avoir aidé et hébergé ces deux personnes, qui auraient été, selon les versions, des fugitifs qui se seraient échappés d'une prison au Kham ou des individus recherchés pour avoir participé à une "grande action politique" dont il ne connaîtrait pas les détails, que des photographies de ces individus étaient en mains de la police (voire affichées dans des lieux publics, selon des déclarations rectifiées par la suite), qu'il aurait lui-même été photographié par des espions en compagnie de ces individus, alors qu'il se trouvait au marché, que la police aurait prévu de l'arrêter dans les plus brefs délais, que, pour échapper à cette arrestation, il aurait quitté C._______ le (…) 2013, se rendant d'abord en taxi à Dram, avant de passer la frontière népalaise à pied, de nuit, accompagné d'un passeur qui aurait été un ami de son père et à qui il aurait remis sa carte d'identité, qu'après être resté environ trois mois chez ce passeur, il aurait quitté le Népal le (…) 2013 par avion, d'une compagnie, avec une escale et pour une destination toutes inconnues, muni d'un passeport d'emprunt dans lequel figurait sa photographie, qu'il aurait laissé ledit passeport aux mains du passeur qui l'avait accompagné, chez lequel il aurait logé durant deux nuits avant d'atteindre Bâle après un trajet en voiture, puis en train,

E-2160/2015 Page 5 que le récit de l'intéressé présente des lacunes et plusieurs incohérences, qu'ainsi, il n'a pas cité les noms des deux fugitifs qu'il aurait hébergés, qu'il s'est contredit en alléguant d'abord, lors de la première audition, qu'ils s'étaient échappés d'un établissement pénitentiaire puis, lors de la seconde audition, qu'ils n'avaient pas été emprisonnés, mais faisaient l'objet de recherches pour avoir participé à une action politique, sans pouvoir donner plus de précisions, qu'il est improbable que des personnes qui se savaient recherchées par les forces de l'ordre aient donné rendez-vous à leur logeur en ville et se fassent accompagner par lui au marché, dans un grand magasin, pour effectuer des achats, au risque de se faire repérer, qu'à cet égard, l'argument du recours selon lequel elles espéraient peutêtre ne pas encore être activement recherchées dans la région ne parvient pas à convaincre, qu'étant donné que leurs espions en ville de C._______ leur avaient fourni les photographies précitées, qu'elles avaient identifié le recourant et qu'elles devaient donc connaître le lieu d'hébergement des personnes recherchées, il n'est pas non plus crédible que les forces de l'ordre n'aient pas procédé immédiatement à leur interpellation, que, de même, l'allégation du recourant selon laquelle le policier qui était ami avec son père avait averti ce dernier de l'arrestation imminente de son fils le (…) 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 15.01.2015, Q 22 et Q 36 : "il y avait urgence du fait de mon arrestation qui était prévue") n'est pas compatible avec l'allégué selon lequel il aurait quitté C._______ le (…) 2013, soit deux jours après avoir reçu cette information, qu'en effet, il n'a aucunement allégué avoir été inquiété par les services de police durant les trois jours qui ont suivi le départ des deux inconnus, que, de surcroît, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, le fait que le recourant n'ait pas mentionné les recherches policières dont il faisait l'objet lors de la première audition, évoquant alors seulement une crainte de son père qu'il soit interpellé, est un autre indice d'invraisemblance, que le recourant n'a invoqué aucune interpellation de son père, en tant que propriétaire de l'auberge, alors que formellement celui-ci aurait dû être

E-2160/2015 Page 6 responsable devant les autorités chinoises de l'enregistrement officiel des fuyards, que l'absence de production de tout document d'identité ainsi que le résultat de l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée viennent confirmer les sérieux doutes sur la véracité des dires du recourant, qu'il est particulièrement flagrant que la langue utilisée lors la discussion avec le spécialiste de provenance soit le "koine", dialecte des Tibétains en exil, qu'en outre, le recourant ne connaissait pas le statut administratif de C._______ et n'a pas su décrire cette ville, indiquant de façon erronée que celle-ci comprenait un camp militaire, qu'il a par ailleurs donné aux plats qu'il a allégué avoir servis dans l'auberge familiale des prix qui ne correspondaient pas à ceux pratiqués dans sa région d'origine alléguée, s'est révélé incapable de donner les noms usuels en chinois de certaines boissons consommées sur place, mais également hors du Tibet, ainsi que les noms d'autres boissons plus spécifiquement locales ou encore d'émissions de télévision tibétaines, alors qu'il possédait un poste de télévision, qu'il n'a pas non plus su énumérer correctement les matières enseignées à l'école, affirmant enfin ne plus se souvenir du chinois qu'il avait appris en tant qu'élève, durant ses cinq années de scolarisation, malgré l'importante présence chinoise dans sa ville, que cette méconnaissance constitue un faisceau d'indices concrets d'invraisemblance quant aux allégués du recourant relatifs à sa provenance, et donc à ses motifs d'asile également, que les explications apportées dans la prise de position du 23 février 2015, relatives aux nombreuses lacunes et erreurs (constatées par le spécialiste de provenance) dans ses connaissances de la vie quotidienne au Tibet, n'emportent pas conviction, que dans ces conditions, l'autorité inférieure était fondée à conclure que l'intéressé n'a pas été socialisé au Tibet, mais très probablement au sein d'une communauté tibétaine en exil, par exemple au Népal ou en Inde,

E-2160/2015 Page 7 qu'une instruction complémentaire par le biais du numéro de téléphone à l'étranger fourni dans le recours ne conduirait pas à des résultats susceptibles de remettre en question le raisonnement qui précède, étant rappelé que la procédure administrative est écrite et qu'il n'appartient pas à l'autorité d'effectuer des enquêtes à l'étranger (cf. art. 12 PA), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en effet, dès lors que la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître et vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ATAF 2014/12, spécialement consid. 5.10), qu'il convient néanmoins de rappeler – comme l'a fait le SEM dans le dispositif de la décision attaquée – que dans le cas d'une personne d'ethnie tibétaine comme le recourant, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11), que partant, la décision du 5 mars 2015 de l'autorité inférieure est fondée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les

E-2160/2015 Page 8 frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 6 mai 2015, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif : page suivante)

E-2160/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 6 mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-2160/2015 — Bundesverwaltungsgericht 19.05.2015 E-2160/2015 — Swissrulings