Cour V E-2159/2009 {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Olivier Bleicker, greffier. B._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2159/2009 Faits : A. Le 18 décembre 2008, après avoir franchi illégalement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). A cette occasion, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu les 23 décembre 2008 et 12 mars 2009, le requérant a indiqué parler (informations sur la situation personnelle du requérant). Il n'aurait jamais détenu une carte d'identité ou un document de voyage et il aurait laissé son certificat de naissance à C._______ (Nigéria). B.b Le requérant a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'appui de sa demande d'asile lors de ses auditions : Au début des années 2000, à la suite de l'empoisonnement de son père par des talibans, le requérant a été pressenti pour lui succéder à la tête de la communauté de D._______. Craignant pour sa vie, il a préféré fuir sa région d'origine, car les gens « démoniaques » qui ont assassiné son père posséderaient d'importantes ressources financières et seraient déterminés à éliminer sa lignée. Ses craintes seraient d'ailleurs renforcées par l'incapacité du gouvernement nigérian à mettre un terme aux violences de D._______, lesquelles continueraient secrètement. A la fin de l'année 2008, à E._______, le requérant aurait fortuitement rencontré un homme blanc,« Friend , qui lui aurait permis de quitter le Nigéria. B.c Au moyen d'un document de voyage « rouge » présenté aux autorités nigérianes, le requérant aurait pu embarquer à bord d'un vol international à destination d'un pays européen dont il ne connaît pas le nom. Par la suite, il aurait erré pendant deux semaines dans divers lieux inconnus jusqu'à rencontrer un tiers qui lui aurait conseillé de demander l'asile à Vallorbe ou à Bâle. Page 2
E-2159/2009 B.d A son arrivée au CEP, le requérant détenait un reçu espagnol d'une communication téléphonique et le programme d'une convention protestante. C. Le 16 mars 2009, le requérant a remis à l'ODM la copie d'une déclaration sous serment établie le 13 mars 2009 devant un commissaire à l'assermentation de la ville de C._______ (Nigéria). Il présente ce document comme étant un « certificat de naissance » requis par sa mère. Il se propose de produire le document original dès que ses proches auront les ressources financières nécessaires. D. Par décision du 26 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Pour l'essentiel, l'Office fédéral a observé que le requérant n'avait produit aucun document de légitimation, que ses explications à ce sujet étaient sérieusement sujettes à caution, que son récit était stéréotypé et irréaliste et que, en tout état de cause, il n'avait pas démontré à suffisance qu'il ne pouvait trouver une protection dans son pays d'origine. E. Par acte remis à la poste le 1er avril 2009 à l'attention de l'Office fédéral, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a indiqué avoir quitté E._______ (...) pour l'Europe par l'entremise d'un passeur, qu'il disposerait dans cette ville d'une situation financière saine (revenu d'au moins Fr. 1 000.- par mois), que son père est décédé en 2000 et qu'un retour au Nigéria l'exposerait à « un danger et des circonstances graves ». F. Le 3 avril 2009, l'Office fédéral a transmis le mémoire de recours et le dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. Page 3
E-2159/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8). Les motifs d'asile invoqués ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure strictement nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 32 al. 3 LAsi. 3. 3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'Office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un em- Page 4
E-2159/2009 pêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 4. 4.1 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer. Certes, un affidavit attesterait de sa citoyenneté nigériane. Cette démarche est toutefois largement tardive (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss), en contradiction avec les déclarations tenues lors de son audition du 12 mars 2009 (cf. p.-v. d'audition du 12 mars 2009 [ci-après : pièce A11/10], p. 3 réponse 9), et le Tribunal a déjà jugé qu'un tel document ne pouvait remplacer utilement une pièce d'identité ou un document de voyage dans la présente procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6029/2008 du 10 décembre 2008, consid. 3.1). Une déclaration solennelle d'un proche n'engage en effet pas les autorités du pays en question et ne permet pas une identification certaine du recourant, dès lors qu'elle repose sur la seule foi du déclarant. Par surabondance, ce document est manifestement dépourvu de garanties suffisantes d'authenticité. Page 5
E-2159/2009 4.2 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Ainsi, les circonstances de temps et de lieu des différentes étapes de son voyage sont évoqués en termes si généraux qu'elles excluent toute recherche sérieuse pour tenter de retrouver son itinéraire ou son identité. D'ailleurs, si le recourant avait sérieusement voulu invoquer une circonstance personnelle excusable, il aurait certainement été en mesure de renseigner l'autorité de façon utile sur les démarches à entreprendre, comme il en avait le devoir, et il ne se serait pas abstenu de procéder lui-même à des recherches. Il ne se serait en tout cas pas borné à prétendre qu'il n'avait jamais possédé la moindre pièce d'identité au Nigéria (cf. p.-v. d'audition du 23 décembre 2008 [ci-après : pièce A4/11], p. 4 ch. 13 ; cf. pièce A11/10, p. 3 réponse 6 et 7), qu'un dénommé « Friend » lui avait procuré gratuitement un document de voyage « rouge » pour embarquer à bord d'un vol international à destination de l'Europe (cf. pièce A4/11, p. 7 ch. 16 ; cf. pièce A11/10, p. 3 réponse 13), qu'il avait atterri dans un aéroport européen dont il ignore tout – à commencer par son nom ou son emplacement – sauf qu'il est « très grand » (cf. pièce A4/11, p. 7 ch. 16) et que le reçu téléphonique espagnol trouvé en sa possession n'était qu'un papier quelconque dont un tiers avait utilisé le verso pour lui indiquer l'emplacement des CEP (cf. pièce A4/11, p. 7 ch. 16). Par suite, ses déclarations réalisent typiquement les cas de figure visés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et l'Office fédéral était fondé à soutenir qu'il existait des indices sérieux permettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant. Au demeurant, le recourant reconnaît expressément avoir suivi le « système » mis en place par son passeur (cf. pièce A11/10, p. 3 réponse 6), ce qui ne saurait manifestement être une circonstance personnelle excusable. 4.3 C'est également à juste titre que l'Office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss). Il apparaît en effet d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables. Tout d'abord, en tant qu'elle ne s'épuise pas dans une critique purement appellatoire, l'argumentation développée par le Page 6
E-2159/2009 recourant à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que l'Office fédéral aurait violé le droit fédéral en lui refusant le statut de réfugié. Il affirme en effet avoir vécu dans un quartier de la capitale nigériane et, contrairement à ses précédentes déclarations (cf. p. ex. pièce A11/10, p. 6 réponse 42), avoir disposé de ressources matérielles convenables. Ensuite, les allégations tenues par le recourant lors de ses auditions ne sont corroborées de façon concluante par aucun élément de preuve et elles sont fortement sujettes à caution. Le recourant ignore en effet tout du Royaume de D._______, de la nature du conflit qui s'y déroule et il n'est pas à même d'indiquer les circonstances de temps et de lieu des différents événements invoqués. Par exemple, à la simple question de la dénomination du gouvernement local de D._______, il n'a pas été en mesure de trancher entre les gouvernements de F._______ et de G._______ (cf. pièce A4/11, p. 2 ch. 3). Il ne connaît en outre rien des personnes ou du groupement de personnes qui se sont rebellés ces dernières années contre le pouvoir coutumier, les appelant de manière largement convenue « talibans » ou « Evil Men » (cf. pièce A11/10, p. 5 réponse 32). Enfin, s'il prétend que son père était « à un moment donné » à la tête de la communauté de D._______ (cf. pièce A11/10, p. 6 réponse 34), il perd de vue qu'il s'agit d'un royaume coutumier dirigé par un monarque. 4.4 Les motifs d'asile du recourant, étant en conséquence manifestement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). Page 7
E-2159/2009 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Nigéria mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est (informations sur la situation personnelle du recourant) et il n'a pas allégué de problèmes de santé actuels particuliers. 6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
E-2159/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition : Page 9