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Bundesverwaltungsgericht 11.08.2014 E-2144/2014

11. August 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,747 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 11 avril 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2144/2014

Arrêt d u 11 août 2014 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Katia Berset, greffière.

Parties A._______, née le (…), Côte d'Ivoire, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2014 / N (…).

E-2144/2014 Page 2 Vu la décision du 12 mars 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (désormais ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 16 février 2004 par A._______, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 3 juin 2004 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (désormais Tribunal administratif fédéral ; ci-après : Tribunal), déclarant le recours du 14 avril 2004 contre cette décision irrecevable, la communication du 9 juin 2008 adressée par le Service des migrations du canton de Berne, informant l'ODM de la disparition de la recourante au (…) 2007, la communication adressée le (…) 2009 par le même service à l'ODM et ses annexes, soit un rapport de la police cantonale du canton de Berne du (…) 2009 et un procès-verbal d'audition du (…) 2009 d'un ressortissant (…) impliqué dans une affaire pénale à B._______, le permis N de la recourante et un passeport français portant sa photographie, établi au nom de C._______, née le (…), découverts lors d'une perquisition dans le cadre de ladite affaire, les déclarations du prévenu, selon lesquelles les deux photographies, apposées sur le permis N et le passeport français représentent son amie française, C._______, alors en visite chez son ami à Lugano, sans qu'il sache pourquoi elle possédait un document au nom de A._______, la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 février 2011, ses auditions du 25 février 2011 sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, lors desquelles elle a déclaré avoir quitté la Suisse pour la France puis le Ghana en (…) 2007, au moyen d'un passeport établi au nom de son amie, C._______, qu'elle aurait falsifié en y apposant sa photographie ; qu'elle aurait ensuite rejoint D._______ en (…) 2008 et y aurait vécu avec son ami jusqu'au (…) 2011 ; que, sur place, elle aurait restitué le passeport falsifié à un ami de sa titulaire, ses motifs d'asile, dont il ressort qu'elle et son ami, membre actif du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire (RDR), auraient été contraints de fuir au Ghana le (…) 2011, suite aux menaces des partisans

E-2144/2014 Page 3 de Gbagbo de les dénoncer aux autorités pour leurs activités politiques ; que, en chemin, ils auraient été arrêtés par des militaires, conduits dans un camp, frappés, leurs documents confisqués, un des frères de son ami tué, mais qu'ils auraient réussi à s'enfuir ; que son ami aurait été arrêté en possession d'un passeport d'emprunt et qu'elle aurait rejoint l'Italie par avion, via le Maroc, sous une fausse identité et serait entrée en Suisse clandestinement le 9 février 2011, les investigations menées par l'ODM sur l'authenticité du passeport français, desquelles il ressort qu'un nouveau passeport a été établi en France au nom de C._______ comportant une photo ne ressemblant pas à la recourante, la décision du 11 avril 2014, notifiée le 15 avril 2014, par laquelle l’ODM, faisant application de l’ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 22 avril 2014, par lequel la recourante a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité du renvoi, pour le cas où elle ne se verrait pas octroyer le statut de réfugié et l'asile en Suisse, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 24 avril 2014, par laquelle la juge instructrice a constaté le droit de l'intéressée à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de sa procédure, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 16 mai 2014 pour s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement dudit montant le 10 mai 2014,

E-2144/2014 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, que, s'il admet le recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et inviter l'ODM à entrer en matière sur la demande (ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, appliqué au cas d'espèce par l'ODM, a été abrogé par la modification de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012, entrée en vigueur le 1 er février 2014 (RO 2013 4375 et 5357 ; FF 2010 4035), que, toutefois, selon le ch. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, dans les cas de demandes de réexamen ou de demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1 er janvier 2008, que, partant, l'ODM a, à bon droit, fait application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi,

E-2144/2014 Page 5 que, selon cette ancienne disposition, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l’application de cette disposition présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3), qu'un degré de preuve réduit des motifs invoqués est suffisant (ATAF 2009/53 consid. 4.2 et les réf. cit.), que, en l’espèce, la première procédure d’asile s'est terminée par une décision négative entrée en vigueur, qu’il faut ainsi apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié de la recourante depuis la clôture de cette procédure (ATAF 2009/53 précité), que tel n'est manifestement pas le cas, que l'essentiel des arguments invoqués par l'intéressée dans son recours s'attache à démontrer que le passeport qu'elle détenait était falsifié et qu'il appartenait à une ressortissante française, qu'elle déduit de cette preuve la réalité de son retour en Côte d'Ivoire et, par extension, la vraisemblance de ses nouveaux motifs d'asile, que, toutefois, le caractère falsifié du passeport, au demeurant confisqué, n'est nullement remis en cause par l'ODM, qui l'admet dans sa décision (II, p. 3), que l'ODM conteste la crédibilité des allégations de l'intéressée quant à son retour au pays et aux événements ayant conduit à sa fuite, les jugeant inconstantes et imprécises,

E-2144/2014 Page 6 que, en effet, la recourante allègue être retournée dans son pays d'origine depuis la clôture de sa première procédure d'asile et s'y être retrouvée en danger en raison de l'appartenance politique de son ami, que ni le trajet en avion à destination du Ghana ni les événements relatés, notamment les circonstances entourant les activités au sein du RDR, les menaces subies et l'arrestation, n'ont été établis, que son retour apparait fort peu crédible, le passeport falsifié avec lequel la recourante reconnaît avoir voyagé ne comportant pas le sceau des autorités ghanéennes, que ses déclarations sont en outre en contradiction avec celles du ressortissant (…) interrogé le (…) 2009, selon lesquelles elle se trouvait alors chez un ami à Lugano, que ses descriptions concernant sa fuite de Côte d'Ivoire en voiture, l'arrestation, le camp, les maltraitances et la mort d'un des frères de son ami sont stéréotypées, que son manque de précision et d'éléments circonstanciés à leur égard ne témoigne pas du récit que l'on fait d'un événement vécu, que ses allégations comportent aussi des contradictions, que, à titre d'exemple, elle a indiqué avoir rendu visite à ses parents en (…) 2008 à E._______ (B 6/11 p. 5), avant d'affirmer qu'elle ne les aurait pas trouvés (B 8/8 Q29), qu'elle a ensuite objecté avoir affirmé, au cours de sa première procédure d'asile, que ses parents avaient déménagé à D._______ (B 8/8 Q30), alors que cet élément constituait l'un de ses principaux motifs de fuite de D._______ à cette époque, que la recourante reproche ensuite à l'ODM de n'avoir pas procédé à une audition supplémentaire, alors même qu'il lui oppose un manque de détails sur ses motifs, que la nécessité de mesures d'instruction, en particulier d'une audition complémentaire (au sens de l'ancien art. 41 LAsi) après une première audition sur les motifs est, en principe, incompatible avec le prononcé d'une non-entrée en matière, car l'ODM ne peut, dans cette hypothèse,

E-2144/2014 Page 7 conclure à l'absence manifeste d'indices de persécution (JICRA 2005 n° 20 p. 179 ss), que, cela étant et contrairement à ce qu'affirme la recourante, les informations à disposition de l'ODM étaient suffisantes pour lui permettre de forger son appréciation, que ce grief est d'autant plus mal fondé qu'elle n'apporte, à l'appui de son recours, aucune précision, ni détail permettant de réfuter les arguments de l'ODM, qu'elle soutient toutefois qu'elle serait aujourd'hui concrètement en danger, car elle et son ami auraient été "du côté du chef du (…) allié encombrant du président", dont le décès récent aurait provoqué des dissidences au sein même de leur parti, que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 1993 n° 3 ; 2005 n° 7 consid. 6.2.1), qui est toujours d'actualité (ATAF 2009/51 consid. 4.2.3), le caractère tardif d'éléments tus lors de la première audition, mais invoqués plus tard en audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués, que ces principes sont a fortiori applicables, par analogie, en cas d'invocation, au stade du recours seulement, de motifs d'asile passés sous silence en procédure de première instance, que l'appartenance de l'intéressée et de son compagnon au groupe de F._______ n'a jamais été évoquée auparavant, qu'elle repose de plus sur une simple allégation, dont la mention semble être uniquement motivée pour renforcer les besoins de la cause, qu'en l'absence manifeste d'indices de persécution, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

E-2144/2014 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), que la recourante conteste le caractère raisonnablement exigible de son renvoi en Côte d'Ivoire, où, selon les articles et rapports annexés à son recours, des violations des droits humains sont toujours d'actualité, que, en dépit de la situation tendue régnant actuellement en Côte d'Ivoire, cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants ivoiriens, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, au contraire, l'exécution du renvoi doit, en principe, être considérée comme raisonnablement exigible vers le sud et l'est du pays, notamment vers les grandes villes, en premier lieu Abidjan, où la recourante dit avoir vécu (ATAF 2009/41 consid. 7.11, toujours d'actualité ; arrêt du TAF D-1868/2014 du 13 juin 2014), que la recourante est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante,

E-2144/2014 Page 9 que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-2144/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 10 mai 2014. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Sylvie Cossy Katia Berset

Expédition :

E-2144/2014 — Bundesverwaltungsgericht 11.08.2014 E-2144/2014 — Swissrulings