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Bundesverwaltungsgericht 15.05.2023 E-2128/2023

15. Mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,899 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 mars 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2128/2023

Arrêt d u 1 5 m a i 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Alessandra Stevanin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 mars 2023 / N (…).

E-2128/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 3 mai 2021, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), les procès-verbaux de ses auditions des 17 mai 2021 (sur ses données personnelles), 19 mai 2021 (entretien Dublin) et 17 août 2021 (sur ses motifs d’asile), les copies de sa tazkira et d’un article publié sur Internet le (…) 2021 au sujet de l’arrestation du préfet taliban de la ville de B._______ (rédigé en dari), produites à l’appui de sa demande, les décisions d’attribution cantonale et de passage en procédure étendue du 27 août 2021, le courrier du 20 janvier 2022, par lequel le nouveau mandataire de l’intéressé a informé le SEM de la constitution de son mandat, procuration à l’appui, et a versé au dossier quatre captures d’écran du compte Facebook de celui-ci, les courriers des 5 mars et 15 septembre 2022, par lesquels le requérant a versé au dossier une nouvelle capture d’écran de son compte Facebook, respectivement la copie du passeport afghan d’un dénommé C._______ et deux photographies d’une personne qu’il présente comme son frère entouré de ses gardes du corps, la décision du 20 mars 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, le recours interjeté, le 19 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, les annexes qu’il contient, à savoir notamment des photographies de l’acte de naissance et de la tazkira du frère du requérant, ainsi que deux photographies prises le jour du mariage de celui-ci,

E-2128/2023 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution

E-2128/2023 Page 4 (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a exposé être ressortissant afghan, originaire de la province de D._______, où il aurait vécu avec son père et sa sœur jusqu’en (…), qu’à ses (…) ans, il aurait été emmené par ses deux frères au Pakistan, où il aurait vécu auprès d’eux pendant plus de quatre ans, qu’il y aurait découvert que son frère E._______ entretenait des liens avec les talibans, que, suspectant celui-ci de mener des activités terroristes, il l’aurait dénoncé à un certain F._______, un agent du (…) avec lequel il aurait été en contact, en lui communicant, par message, son numéro de téléphone et sa localisation,

E-2128/2023 Page 5 qu’il aurait appris les jours suivants que son frère avait été arrêté par les forces de l’ordre afghanes, que, près de deux mois plus tard, un taliban proche de son frère dénommé G._______ l’aurait contacté pour convenir d’un rendez-vous dans le but de lui remettre un don destiné aux familles des combattants, qu’il se serait donc rendu dans la région de H._______, près de I._______, où il se serait entretenu avec G._______, avant d’être livré à deux inconnus, que ces derniers l’auraient questionné sur l’arrestation de son frère et auraient fouillé son téléphone, que, découvrant le message de dénonciation envoyé à F._______, les deux hommes l’auraient attaché et frappé jusqu’à ce qu’il perde connaissance, qu’au moment où il aurait repris ses esprits, la mère de G._______, présente sur les lieux, l’aurait détaché et aidé à se rendre dans une maison voisine, avant de lui remettre une somme d’argent en lui conseillant de prendre la fuite, qu’il serait alors brièvement retourné à I._______, puis à J._______ quelques jours, avant de rejoindre K._______ durant un mois et se rendre ensuite en L._______, où il aurait vécu durant quatre ans, qu’à cette période, il aurait reçu des messages de menaces de la part de différentes personnes sur son compte Facebook et aurait appris que son frère avait été libéré dans le cadre d’un échange de détenus, qu’à sa libération, celui-ci l’aurait menacé d’une vengeance à venir, que le requérant aurait alors quitté la L._______ et transité par différents pays d’Europe pour finalement rejoindre la Suisse, le 3 mai 2021, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences légales de la vraisemblance, qu’il a mis en évidence les différentes versions données par le requérant en lien avec les problèmes rencontrés en Afghanistan, celui-ci ayant tantôt déclaré ne pas avoir rencontré de problème particulier avec son frère et avoir été menacé de mort par ce dernier,

E-2128/2023 Page 6 qu’il a relevé le caractère insuffisant de la description portant sur les activités talibanes de son frère et considéré comme peu crédible que l’intéressé ne connaisse pas la nature exacte de son rôle dans le mouvement alors qu’il aurait vécu plusieurs années auprès de lui, qu’il a constaté que le nom inscrit sur le prétendu passeport de son frère ne correspondait pas à celui indiqué par l’intéressé lors de ses auditions, ni même à celui figurant dans l’article du (…) 2021 qui le concernerait, qu’il a rejeté les explications données par l’intéressé à ce sujet, qu’il a par ailleurs souligné les incohérences du récit du requérant portant sur le châtiment subi à H._______, tenant pour illogique le fait que ses bourreaux l’aient laissé sans surveillance après l’avoir battu, lui permettant ainsi de prendre la fuite, tout comme les circonstances de sa libération par la mère de G._______ qui se serait trouvée à cet endroit, qu’il a enfin retenu que les explications de l’intéressé en lien avec sa fuite étaient stéréotypées et ne relevaient pas d’une expérience réellement vécue, que, dans son recours, l’intéressé conteste l’invraisemblance de ses motifs d’asile, que, confirmant ses déclarations selon lesquelles il n’a pas rencontré de problème personnel avec son frère, il réitère que ce dernier ainsi que le taliban « M._______ » ont menacé de le tuer, qu’à ce sujet, il ajoute avoir reçu des SMS de menaces de la part de son frère après que ce dernier a été libéré de prison, qu’en ce qui concerne l’identité de son frère, il explique, d’une part, que le suffixe « E._______ » est donné par les musulmans aux diplômés d’une école coranique et, d’autre part, que chacun peut choisir son propre nom de famille en Afghanistan, ceux-ci n’était pas transmis aux descendants, que son frère aurait donc choisi « N._______ », raison pour laquelle ce nom est indiqué sur son passeport, qu’il réitère pour le surplus les circonstances de l’événement survenu à H._______,

E-2128/2023 Page 7 qu'en l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par l'autorité inférieure dans sa décision et constate que le recourant ne fait valoir, au stade du recours, aucun élément de nature à parvenir à un constat différent, qu'il convient ainsi de renvoyer à la motivation du SEM constatant l'invraisemblance des déclarations du recourant, dès lors que celle-ci s'avère suffisamment fondée et complète, que les explications de l’intéressé, au stade du recours, portant sur l’identité de son frère ne convainquent pas, que celles-ci ne correspondent d’ailleurs pas à celles données devant l’autorité inférieure, le recourant ayant indiqué lors de ses auditions que sa famille était connue sous le nom « O._______ » (cf. procès-verbal [p-v] d’audition du 17 août 2021, R140), sans jamais mentionner les noms « N._______ » ou « C._______ » que, de plus, même à retenir la date de naissance indiquée dans la copie du passeport produite ([…]), le frère du recourant aurait été âgé de 38 ans en mai 2021, date de l’audition sur les données personnelles, qu’à cette occasion, l’intéressé a toutefois expressément déclaré que son frère E._______ était âgé de 34 ans, que tout porte dès lors à croire que ledit passeport n’appartient pas au frère du recourant, mais a été produit pour les besoins de la cause, que les circonstances dans lesquelles le recourant aurait obtenu la copie de ce document d’identité sont par ailleurs douteuses, que l’on peine en effet à comprendre les raisons pour lesquelles le recourant se serait adressé au beau-frère de E._______, soit le frère de l’épouse de son frère, lequel vivrait à P._______, pour en obtenir une copie, qu’indépendamment de ce qui précède, l’implication de l’intéressé dans la dénonciation et l’arrestation de E._______ ne convainc point, qu’en effet, même à admettre que son frère ait rejoint le mouvement taliban, il est invraisemblable que le recourant l’ait dénoncé auprès de F._______ – une vieille connaissance de sa région d’origine – au seul motif qu’il aurait pu en tirer un avantage financier ainsi qu’un poste de travail dans le gouvernement afghan,

E-2128/2023 Page 8 que le fait que F._______ ait repris contact avec le recourant des années plus tard, soit après avoir rejoint le Pakistan pour y faire soigner son épouse, et qu’il l’informe de son activité pour les services secrets afghans en lui demandant de lui fournir des informations sur les talibans apparaît tout autant improbable, que, de même, il n’est pas crédible que F._______ soit parvenu à mettre la main sur E._______ et à arrêter ce dernier quelques jours seulement après sa prétendue dénonciation, avec pour seules informations son numéro de téléphone et sa localisation (cf. p-v d’audition du 17 août 2021, R81), qu’à cela s’ajoute que les explications du recourant entourant l’événement survenu à H._______ ne répondent à aucune logique, étant précisé qu’il se contente dans son recours de réitérer ses allégations, sans avancer le moindre argument supplémentaire, qu’au même titre, ses déclarations en lien avec sa fuite d’Afghanistan, en particulier l’allégation selon laquelle F._______ se serait déplacé jusqu’à J._______ dans l’unique but de s’entretenir avec lui et de l’aider à prendre la fuite en lui remettant une somme de 3'000 dollars en guise de récompense pour la dénonciation de son frère, semblent controuvées, qu’enfin, l’on ne parvient pas à comprendre quel argument le recourant entend tirer des menaces prétendument proférées à son encontre par son frère et par le taliban « M._______ », les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été envoyées (via Facebook, Messenger ou par SMS) instaurant de sérieux doutes, qu’il convient encore de relever que les différentes pièces produites par le recourant ne sont d’aucun secours dans le cadre de la présente procédure, qu’en effet, dépourvues de toute traduction et commentaire, les photographies et les captures d’écran versées au dossier semblent à l’évidence avoir été avancées pour les besoins de la cause, qu’au demeurant, les copies de la tazkira et de l’acte de naissance de son frère annexées au recours s’avèrent illisibles, qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan,

E-2128/2023 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2128/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin

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