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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2019 E-212/2018

10. Juli 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,085 Wörter·~20 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 13 décembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-212/2018

Arrêt d u 1 0 juillet 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2017.

E-212/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 11 septembre 2015, par A._______, ressortissant irakien d’ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, et de langue maternelle kurde sorani, qui a dit être né et avoir vécu dans un village nommé B._______, dans la province d’D._______, dans le Kurdistan irakien, les auditions du prénommé sur ses données personnelles et sur ses motifs d'asile, menées en dates du 28 septembre 2015 et du 4 octobre 2017, la décision du 13 décembre 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 10 janvier 2018 formé par le recourant, par lequel il a conclu, sous suite de dépens, principalement, à l’annulation cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les demandes tendant notamment à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire totale dont il est assorti, l’ordonnance du 25 janvier 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai de sept jours dès notification au recourant pour déposer une attestation d’indigence et à son mandataire, Ange Sankieme Lusanga, pour lui fournir, au sens des considérants, tout élément susceptible de démontrer qu’il exerce la défense des requérants d’asile de manière professionnelle conformément à l’anc. art. 110a al. 3 LAsi, le courrier du 30 janvier 2018 et ses annexes, notamment une attestation d’indigence, datée du 15 janvier 2018, la décision incidente du 8 février 2018, par laquelle le Tribunal a admis la demande l’assistance judiciaire totale, n’a pas désigné Ange Sankieme Lusanga comme mandataire d’office, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’anc. art. 110a al.3 LAsi, et a informé le recourant qu’il pouvait, dans un délai de sept jours, indiquer le nom d’un/e mandataire de son choix

E-212/2018 Page 3 remplissant lesdites conditions, faute de quoi il resterait représenté par Ange Sankieme Lusanga, à charge pour lui de le rémunérer, le fax envoyé, le 14 février 2018, par Ange Sankieme Lusanga et ses annexes, dont la page 5 était une copie d’un mail adressé, notamment, au Tribunal, dont il ressortait qu’il a demandé le réexamen de la décision du 8 février 2018, la décision incidente du 27 février 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de réexamen et a derechef refusé de nommer Ange Sankieme Lusanga comme mandataire d’office,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, lors de ses auditions, que sa mère étant décédée, il avait vécu avec son père, sa belle-mère et sa demi-sœur dans le village de B._______, dans la province d’D._______,

E-212/2018 Page 4 qu’il aurait quitté son village natal dans la précipitation durant le mois de (…) 2014 en raison de l’approche des combattants de l’Etat Islamique (ci-après : EI), qui auraient par la suite attaqué et incendié son village, que l’intéressé serait, sur demande de son père, monté à bord d’un pickup avec d’autres villageois, sans les membres de sa famille, et se serait rendu à C._______, puis, seul, dans la ville de D._______, qu’ayant logé chez un ami de son père pendant deux jours, ce dernier lui aurait proposé de travailler dans un restaurant dans les environs de la capitale de la province, à E._______, qu’au travers d’une discussion avec un client du restaurant, il aurait appris que son père avait été capturé par les combattants de l’EI, que ne supportant plus la solitude et ayant des difficultés à s’installer durablement à D._______, il aurait quitté l’Irak en (…) 2015, qu’il aurait transité par la Turquie, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie et l’Allemagne, avant d’arriver en Suisse, le 11 septembre 2015, que dans sa décision du 13 décembre 2017, le SEM a constaté que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’au demeurant, ses déclarations en lien avec les circonstances de sa fuite et la disparition de son père s’étaient avérées vagues et stéréotypées, qu’elles étaient dépourvues de logique et se limitaient à de simples supputations, de sorte qu’il y avait lieu de penser, selon le SEM, que son père se trouvait toujours dans son pays d’origine, que dite autorité a prononcé le renvoi de A._______ et considéré que l’exécution de cette mesure était, dans le cas d’espèce, licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son mémoire de recours, le prénommé a, pour l’essentiel, fait grief à l’autorité inférieure d’une « constatation inexacte, voire incomplète » de l’état de fait pertinent, qu’en effet, la décision querellée ne mentionnait pas le fait qu’il ne disposerait désormais d’aucun membre de sa famille en Irak,

E-212/2018 Page 5 que, par ailleurs, son voyage n’avait pas été financé entièrement par un ami, mais, pour l’essentiel, au moyen de ses propres économies, que, de l’avis du recourant, la décision attaquée serait en outre insuffisamment motivée, car elle ne se réfèrerait que de manière succincte à ses motifs d’asile et consacrerait dès lors une violation de son droit d’être entendu, qu’en outre, le SEM n’aurait pas pris en compte l’état de solitude dans lequel il se trouverait si son renvoi devait être exécuté, qu’il y aurait, par conséquent, lieu pour le SEM de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, qu’il a aussi fait observer qu’une dégradation de la situation sécuritaire avait eu lieu dans la province de D._______ et a fait valoir que son admission provisoire en Suisse devait ainsi être prononcée, qu’en l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner le grief formel tiré du droit d’être entendu et celui matériel tiré d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent, que le droit d’être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en con-

E-212/2018 Page 6 naissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit. ; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), qu’en application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM ; que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1), que le Tribunal constate que, dans le cas d’espèce, le SEM a correctement tenu compte des déclarations de A._______, dès lors qu’il a fondé sa décision sur tous les éléments essentiels du dossier de la cause, qu’en l’occurrence, le SEM a rappelé au recourant que les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale qui prévaut dans un Etat ne constituent pas une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que cette motivation est suffisante au regard du défaut de pertinence patent du motif de fuite invoqué (infra), que le fait que le SEM n’ait pas évoqué, dans la décision querellée, que le recourant aurait financé partiellement son voyage en Europe au moyen de ses propres économies n’est nullement décisif pour l’issue de la cause, que dite autorité n’avait pas non plus à mentionner que le prénommé ne disposait plus de membres de sa famille en Irak, dans la mesure où elle a considéré que ses allégations au sujet de la disparition de son père étaient invraisemblables et que l’intéressé avait déclaré, lors de son audition sur les motifs, que sa belle-mère, sa demi-sœur et des oncles et tantes maternels étaient toujours en Irak (PV d’audition du 4 octobre 2017 [A13/13 p. 4 R 21-28]),

E-212/2018 Page 7 que son état de solitude l’ayant poussé à quitter son pays d’origine n’est pas un aspect décisif qui aurait dû être examiné dans le cadre des obstacles à l’exécution de son renvoi et ne saurait, contrairement à l’allégation du recourant, être assimilé à un trouble psychologique, qu’il convient dès lors de constater que la décision querellée ne consacre aucune violation du droit d’être entendu sous l’angle de la motivation, que le Tribunal observe que le recourant n’a pas produit le moindre certificat médical, ni en procédure de première instance, ni en procédure de recours, alors qu’il était pourtant représenté par un mandataire, que le SEM n’avait dès lors pas à prendre des mesures d’instruction supplémentaires concernant l’état de santé du recourant, qui a, du reste, indiqué être en bonne santé (PV d’audition du 28 septembre 2015 [A4/11 ch. 8.02]), que partant, les griefs d’ordre formel et matériel précités doivent être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

E-212/2018 Page 8 que sur le fond, force est de constater que A._______ n'a apporté aucun élément concret susceptible de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui refuser la qualité de réfugié et l’asile, que certes, il résulte des informations à disposition du Tribunal, que l’EI a lancé une offensive contre la ville de C._______ et les villages avoisinants en août 2014 (Middle East Eye (MEE), Battle for Makhmour: a frontline in Iraq’s latest war, 18.08.2014, https://www.middleeasteye.net/ news/battlemakhmour-frontline-iraq-s-latest-war-147748868, consulté le 13 juin 2019), que toutefois, rien ne permet de retenir que l’attaque du village de B._______ par des combattants de l’EI, si tant est qu’elle soit vraisemblable, ait été le résultat d’une volonté de persécution ciblée contre le recourant personnellement, en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi, bien au contraire, que de surcroît, il a pu trouver refuge dans une autre localité de la province de D._______ pendant une année avant de quitter son pays, qu’en outre, il a affirmé ne jamais avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités irakiennes, respectivement kurdes, ou avec des tiers et ne jamais avoir été actif sur le plan politique ou religieux (PV d’audition du 28 septembre 2015 [A4/11 ch. 7.02]), que, du reste, comme l’a relevé le SEM, ses déclarations relatives à sa fuite du village et à la disparition de son père manquent de substance et de logique, au point que son récit n’est pas crédible, qu’en effet, il s’est, pour l’essentiel, borné à affirmer qu’il avait entendu des cris des villageois et que « c’était chaotique », ceux-ci montant aussi dans les véhicules (PV d’audition du 4 octobre 2017 [A13/13 p. 5, R 34-41]), qu’il n’est pas plausible qu’il soit monté dans un pick-up, accompagné d’autres villageois, sans s’enquérir de ce qu’il était advenu de sa bellemère et de sa demi-sœur et sans chercher à savoir pourquoi son père ne venait pas avec lui, d’autant plus que les hommes de l’EI auraient seulement été « en marche vers le village » (PV d’audition du 4 octobre 2017 [A13/13 p. 6 et 7 R 42-45 et 58-60]), qu’il n’est guère crédible qu’il n’ait pas cherché à se renseigner sur la manière dont la personne l’ayant informé de la capture de son père par l’EI https://www.middleeasteye.net/

E-212/2018 Page 9 avait obtenu cette information (PV d’audition du 4 octobre 2017 [A13/13 p. 8 R 66]), qu’interrogé sur l’identité de cette personne, il s’est contenté de déclarer, malgré l’insistance de l’auditeur pour obtenir plus d’informations, « je crois que c’était quelqu’un que je connaissais » (PV d’audition du 4 octobre 2017 [A13/13 p. 7 R 62-63]), que le Tribunal relève que l’intéressé avait, lors de son audition sommaire, affirmé que son père était décédé, avant de préciser, lors de son audition sur les motifs, que « personne ne savait au juste ce [qu’il lui] était arrivé » (PV d’audition du 28 septembre 2015 [A4/11 ch. 3.01 et 7.01] ; PV d’audition du 4 octobre 2017 [A13/13 p. 6 R 53]), que, comme l’a relevé le SEM, il n’est pas non plus crédible qu’il n’ait entrepris aucune démarche pour retrouver son père, sa belle-mère et sa demi-sœur alors que, selon ses déclarations, son village n’était, au moment de sa fuite du pays, plus aux mains de l’EI, mais des peshmergas (PV d’audition du 4 octobre 2017 [A13/13 p. 8 R 73-75]), qu’en outre, il n’appert pas vraisemblable que l’intéressé n’ait pas cherché à savoir ce qu’il était advenu de sa maison une fois la menace représentée par les troupes de l’EI disparue (PV d’audition du 28 septembre 2015 [A4/11 ch. 4.03]), celui-ci se contentant de dire que son village avait de toute manière été incendié et que personne n’y retournait, que, comme relevé ci-dessus, il y a lieu de conclure que les raisons à l’origine de son départ du Kurdistan irakien sont dues à la situation générale y régnant et non à une persécution individuelle et ciblée contre lui, qu’en tout état de cause, de l’aveu même du recourant, la situation prévalant actuellement dans son village d’origine a objectivement changé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile est rejeté, que lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi), qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en

E-212/2018 Page 10 l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), les dispositions en cause n’ayant cependant pas été modifiées, que le recourant n'a pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan irakien, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’à l’instar des provinces de Dohuk, Sulaymaniya et Halabja, la province de D._______, d’où provient le recourant, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette province, l'existence d'une mise en danger concrète (arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015, consid. 7.4.5 et ATAF 2008/5 consid. 7.5.8),

E-212/2018 Page 11 qu’à l’heure actuelle, en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la Région autonome kurde d’Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l’indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement [contre l’avis de Bagdad, de l’Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale] et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées, qu’il ne ressort par ailleurs du dossier aucun élément suffisamment concret, sérieux et individuel permettant d'inférer que le recourant se trouverait, en cas de retour dans son village, B._______, ou dans une grande ville telle que D._______, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il est d’ethnie kurde, est né et a toujours vécu à B._______, qu’il est par ailleurs jeune, célibataire, sans charges familiales et n’a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail, qu’il peut se prévaloir d’une certaine expérience dans le domaine de l’agriculture et dans le domaine de la restauration, qu’au surplus, au vu de l’invraisemblance de ses propos, rien n’indique qu’il ne dispose plus, comme allégué, d'un réseau familial dans la province de la Région autonome kurde dont il est originaire, qu’il y a en particulier lieu de présumer que son père y séjourne toujours, qu’il a, par ailleurs, dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu’à cet égard, il a déjà été accueilli par un ami de son père à D._______ et un collègue l’aurait aidé à financer son voyage jusqu’en Suisse, qu'il y a lieu de rappeler en outre que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),

E-212/2018 Page 12 qu’au besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), que l’exécution du renvoi de A._______ est donc raisonnablement exigible, que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEI (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents originaux de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution de son renvoi en Irak doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, qu’en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), que le Tribunal ayant, par décision incidente du 8 février 2018, refusé de nommer Ange Sankieme Lusanga en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure, et le recourant n’ayant pas désigné une autre personne, confirmant ainsi vouloir être défendu par le susnommé, il n’est alloué aucune indemnité, (dispositif : page suivante)

E-212/2018 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est alloué aucune indemnité au mandataire du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska

Expédition :

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