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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2020 E-2096/2019

28. Oktober 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,744 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 9 avril 2019

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2096/2019

Arrêt d u 2 8 octobre 2020 Composition Deborah D’Aveni (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch et Markus König, juges Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, prétendument né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 9 avril 2019 / N (…).

E-2096/2019 Page 2 Faits : A. Le 25 juin 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. L’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie, le 25 juillet 2017. En date du 25 octobre 2017, la Suisse a admis la demande de prise en charge déposée par les autorités italiennes introduite en vertu de l’art. 8 par 1 du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (regroupement familial d’un demandeur d’asile mineur non accompagné). Le requérant a été transféré en Suisse, le 25 juin 2018, où il a rejoint son frère aîné. B. Le requérant a été entendu au CEP le 4 juillet 2018, puis de façon approfondie par le SEM en date du 2 octobre 2018. Il a par ailleurs été spécifiquement auditionné, le 17 juillet 2018, sur la détermination de son âge. L’intéressé, de nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya, a déclaré être originaire du village de C._______, où il vivait avec ses parents, deux frères et deux sœurs ; son père aurait exploité un domaine agricole, ainsi que d’autres terrains situés hors de C._______. Un troisième frère du requérant, D._______, arrivé en Suisse en 2013, y réside après reconnaissance de sa qualité de réfugié. L’intéressé aurait cessé sa scolarité avant de commencer sa 7e année, ou alors qu’il avait accompli la moitié de celle-ci, selon les versions. En 2015, alors qu’il était en 6e année, il aurait été arrêté, durant la nuit, lors d’une rafle visant plusieurs jeunes du village ; tous auraient été retenus jusqu’au lendemain dans les locaux de l’école. Le jour suivant, ceux qui y étaient scolarisés et avaient été identifiés par les enseignants auraient été relâchés, les autres étant emmenés vers une destination inconnue. Entendu par le SEM, le requérant a expliqué qu’après la fin de sa 6e année, il aurait accompagné son père dans la région de E._______, où la famille cultivait un champ ; ils auraient fait en sorte d’éviter les postes de contrôle

E-2096/2019 Page 3 se trouvant sur le trajet, l’intéressé ne détenant pas de laissez-passer. Au retour, tous deux auraient été contrôlés à un barrage militaire près de F._______ ; le requérant aurait été arrêté, malgré les objections de son père, car les militaires l’auraient soupçonné d’être un passeur ou de tenter de fuir le pays. Retenu en plein air, dans une trachée, durant une semaine, il aurait finalement été remis en liberté contre le paiement de 5000 nafkas par sa famille. Toujours lors de son audition par le SEM, l’intéressé a exposé qu’en 2016, il aurait été convoqué par écrit au poste de police, les agents lui imputant d’avoir voulu, comme trois de ses amis arrêtés lors d’une tentative de fuite, tenter de quitter l’Erythrée ; ses amis auraient en fait désigné aux policiers une personne portant le même prénom. Il aurait été retenu durant une journée avant d’être relâché, son père ayant trouvé un garant, du nom de G._______ ; ce dernier aurait été arrêté après le départ de l’intéressé. A une date indéterminée mais que l’intéressé situe environ un mois plus tard, vers novembre 2016, il aurait été averti par ses parents qu’il avait été convoqué par écrit au poste de police de C._______. Il serait alors aussitôt parti à pied pour l’Ethiopie, avec deux amis qu’il aurait rencontré à ce moment. L’un d’eux aurait renoncé à poursuivre. Avec son autre compagnon, l’intéressé serait parvenu en Ethiopie après plusieurs heures de marche ; en route, ils auraient été visés par le tir de militaires érythréens. Après deux semaines en Ethiopie, le requérant aurait gagné le Soudan ; il serait resté cinq mois à Khartoum et y aurait travaillé, vivant dans un logement loué avec d’autres Erythréens originaires de sa région. Ses proches auraient payé la suite de son trajet en direction de la Libye, où il aurait passé deux ou trois mois, avant de gagner l’Italie ; il serait resté onze mois dans ce dernier Etat. C. Entendu au sujet de son âge, l’intéressé a expliqué qu’il ignorait quel âge il avait au début de sa scolarité. Il n’aurait jamais détenu de pièce d’identité ; il a par ailleurs expliqué qu’il n’avait jamais reçu de carte scolaire nominative, n’ayant pas fourni à temps à son école la photographie indispensable. Il n’aurait par ailleurs plus en sa possession aucun bulletin scolaire. Il a dit avoir commencé l’école à cinq ou six ans et avoir accompli une scolarité de sept ans (ou neuf ans, à la suite de deux redoublements).

E-2096/2019 Page 4 Il a déposé, en copie, son certificat de baptême, qui mentionne la date de naissance du 30 décembre 2000, ainsi que la carte d’identité de son père et le certificat de résidence de sa mère. A l’issue de l’audition, le SEM a averti l’intéressé qu’il serait considéré comme majeur dans la suite de la procédure d’asile, sa minorité ne pouvant être considérée comme vraisemblable. D. Par sa décision du 9 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que l’exécution de cette mesure, au vu de l’invraisemblance et du manque de pertinence des motifs invoqués. E. Dans le recours interjeté, le 2 mai 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il a allégué être mineur au moment du dépôt de de sa demande et a requis, en conséquence, que le système d’information central sur la migration (SYMIC) soit modifié dans ce sens. F. Dans son ordonnance du 6 mai 2019, le juge instructeur alors en charge de la procédure a prévenu le recourant que la conclusion relative à la rectification de sa date de naissance dans SYMIC ne pouvait être accueillie en l’état, la question de son âge devant être tranchée en premier lieu. G. Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern comme mandataire d’office. H. Dans sa réponse du 18 juillet 2019, le SEM maintient sa position ; une copie en a été transmise au recourant pour information. I. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-2096/2019 Page 5 J. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 A titre liminaire, le Tribunal constate que l’intéressé n’a recouru qu’en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, de renvoi et d’exécution du renvoi ; en ce qui concerne l’asile, la décision du SEM a en conséquence acquis force de chose décidée. 2. 2.1 En l’espèce, l’intéressé a déclaré être mineur au moment du dépôt de sa demande, produisant à l’appui la copie de son acte de baptême. 2.2 En application du principe posé par l'art. 8 CC, la preuve de la minorité incombe à celui qui entend s'en prévaloir ; l'appréciation à porter se base sur les preuves offertes ainsi que sur une appréciation globale des allégations de l'intéressé (cf. ATAF 2011/23 consid. 5). Si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de la personne intéressée ne peut être

E-2096/2019 Page 6 déterminé, elle sera considérée comme majeure (cf. ibidem ; sur l’audition et les mesures à prendre par le SEM, cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé s’est montré particulièrement confus sur son âge ainsi que les données chronologiques qu’il lui était demandé de préciser. En effet, lors de l’audition au CEP, il a affirmé n’avoir pas commencé sa 7e année scolaire (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 4 juillet 2018, pt 5.01), et l’a répété lors de l’audition du SEM (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2018, question 67). En revanche, il a déclaré, lors de l’audition consacrée à la détermination de son âge, qu’il l’avait accomplie à moitié (cf. p-v de l’audition du 17 juillet 2018, questions 17 et 18). Il y a également affirmé avoir commencé l’école à l’âge de cinq ou six ans et avoir accompli sept ans de scolarité, ce qui impliquerait que son départ a eu lieu alors qu’il avait l’âge de 13 ans, ou alors l’aurait fait terminer son parcours scolaire en 2012-2013 ; aucune de ces versions n’est crédible (cf. p-v de l’audition du 17 juillet 2018, questions 10 à 13, 45 à 47). Le recourant a ensuite expliqué qu’il ne savait pas quel âge il avait lorsqu’il a commencé l’école (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2018, question 72), et a ensuite déclaré avoir été scolarisé durant neuf ans (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2018, question 88). La confusion des dires de l’intéressé ne permet ainsi pas de retenir sa minorité. Par ailleurs, le certificat de baptême, seule pièce produite indiquant une date de naissance, n’a été déposé qu’en copie, et ses conditions d’acheminement sont peu claires (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2018, questions 15 à 17) ; il n’a ainsi pas une force probante suffisante d’autant moins qu’il ne s’agit pas d’une pièce d’identité officielle. 2.4 Dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM a considéré l’intéressé comme majeur, sa minorité n’étant pas vraisemblable, nonobstant la prise en charge de celui-ci par les autorités suisses admise le 25 octobre 2017 en l’absence d’un examen approfondi de l’âge allégué ; le recourant en a été averti à l’issue de l’audition consacrée à cet objet. En outre, dans la mesure où le requérant a été dûment entendu au sujet de sa minorité alléguée et a eu tout loisir de s’exprimer sur ce point, le Tribunal a entièrement respecté les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 8 CEDH, telles qu’elles sont évoquées dans le recours (cf. pt 14 de la partie "en droit").

E-2096/2019 Page 7 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le Tribunal retient, en premier lieu, qu’il n’a fait état, lors de son audition au CEP, que de sa brève arrestation de 2015, relatant les circonstances dans lesquelles il aurait été interpellé et retenu durant une nuit, avec d’autres jeunes du village ; il n’a en revanche rien dit de l’arrestation intervenue durant le déplacement effectué en 2016 avec son père, ni de la nuit passée au poste de police où il avait été convoqué peu après. Cette carence est de nature à jeter le doute sur la réalité de ces derniers épisodes ; en effet, si les déclarations au CEP n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l’audition tenue (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7079/2018 du 22 mars 2019 p. 5 et réf. cit.). L’objection selon laquelle il n’aurait pas eu le temps de s’exprimer, mise en avant par le recourant (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2018, question 144) n’est pas recevable ;

E-2096/2019 Page 8 il n’a d’ailleurs formulé aucune remarque complémentaire (cf. p-v de l’audition du 4 juillet 2018, pt. 9.01). 4.3 Le Tribunal observe en outre que l’intéressé, quand bien même il aurait été arrêté à plusieurs reprises, a été en chaque occasion élargi, sans qu’aucune procédure ne soit ouverte contre lui. Après avoir été raflé avec d’autres jeunes hommes de son village, il aurait été remis en liberté ; suite à son interpellation à un barrage en compagnie de son père, il aurait été relâché après que ce dernier ait payé les militaires ; enfin, après avoir été convoqué et retenu au poste durant une nuit, il aurait été libéré, son père ayant présenté un garant. La description des événements, même à en admettre la réalité, fait ainsi apparaître que l’intéressé ne présentait pas un intérêt particulier pour les autorités et qu’il n’était pas recherché au moment de son départ ; il n’est en outre pas crédible qu’il soit parti à la suite d’une convocation, dans la mesure où il a expressément affirmé, lors de l’audition au CEP, n’en avoir jamais reçu (cf. p-v de l’audition du 4 juillet 2018, pt. 7.01). 4.4 Par ailleurs, la crédibilité des conditions du départ du recourant doit être tenue pour douteuse : en effet, son voyage est décrit comme ayant été préparé, l’intéressé ayant pu s’installer durant plusieurs mois à Khartoum dans un logement où se trouvaient des gens originaires de sa région ; de plus, sa famille aurait assumé les frais du voyage à partir du Soudan, voire de l’Ethiopie (cf. p-v de l’audition du 4 juillet 2018, pt 5.01 ; p-v de l’audition du 2 octobre 2018, question 147 et 148). Cette version des faits n’est pas compatible avec un départ à l’improviste, décidé immédiatement après la rencontre, survenue par hasard, entre le recourant et deux de ses amis (cf. p-v de l’audition du 2 octobre 2018, questions 140 à 142). 4.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d’une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des

E-2096/2019 Page 9 personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. ibidem). 4.6 En l’espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. Contrairement à ce qu’il affirme dans son recours (cf. pt 4 de la partie "en fait" ; pt 6 de la partie "en droit"), l’intéressé n’a pas fait valoir qu’il se trouvait dans une situation irrégulière vis-à-vis de l’autorité militaire et semble n’avoir jamais eu de contact avec celle-ci, ni avoir été convoqué pour accomplir son service. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition avant son départ, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, comme cela a déjà été relevé, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations faites, que le recourant est recherché activement par les autorités érythréennes, ni qu’il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Dès lors, même à admettre que l’intéressé ait quitté illégalement l’Erythrée, cela ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l’art. 54 LAsi. Enfin, la crainte d’être un jour convoqué au service militaire, que le recourant allègue, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité consid. 5.1).

E-2096/2019 Page 10 4.7 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, voire de l’esclavage au sens de l’art. 4 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n’a dès lors pas à être examinée à ce stade. 4.8 Il s'ensuit que le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-2096/2019 Page 11 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi puisque, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-2096/2019 Page 12 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée des personnes en principe astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu’elles n’étaient pas assimilables à de l’esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l’art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l’obligation d’accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et d’une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n’atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, il a considéré qu’avant de prononcer l’exécution d’un renvoi, il importait d’examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce, rappelant qu’une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l’étaient pas d’une manière à ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être soumis. Il en a ainsi conclu que l’exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s’agissant du risque d’arrestation et

E-2096/2019 Page 13 d’emprisonnement en raison d’une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n’y avait pas lieu d’admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d’arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l’existence de violations graves des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.3.3 En l’espèce, comme déjà relevé, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d’une obligation militaire, ni qu’il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu’après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n’y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d’admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d’Erythrée ne justifie ainsi pas en soi d’admettre qu’un tel risque existe. 7.4 Par conséquent, il n’existe pas d’obstacle sous l’angle de la licéité au retour, à tout le moins volontaire, du recourant en Erythrée. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

E-2096/2019 Page 14 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, sans charge de famille, a accompli au moins six ou sept années de scolarité et n'a pas

E-2096/2019 Page 15 allégué de problème de santé particulier. De plus, il peut compter en Erythrée sur un vaste réseau familial, ses parents, deux frères et deux soeurs vivant toujours à C._______, ou sa famille exploite des terres, ainsi qu’il a déjà été mentionné. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Le Tribunal rappelle également que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 19), le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 10. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 11. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-2096/2019 Page 16 12. 12.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité du mandataire d’office sur la base de la note de frais du 2 mai 2019 jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; celle-ci est exhaustive, le recourant n’ayant pas accompli d’acte de procédure postérieur. Le Tribunal estime que la note de frais, qui fixe un montant de 882,50 francs au tarif horaire de 150 francs, peut être admise ; il ne voit en revanche pas de raison d’allouer le montant de 50 francs porté sous la rubrique "frais d’infrastructures". Le montant de l’indemnité est ainsi arrêté à 832,50 francs ; il ne comprend pas de supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-2096/2019 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 832,50 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D’Aveni Antoine Willa

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