Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-2095/2023
Arrêt d u 1 6 m a i 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Arménie et Russie, Centre fédéral d’asile (CFA) de (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 30 mars 2023 / N (…).
E-2095/2023 Page 2 Faits : A. Le 20 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CFA) de B._______. B. Les investigations entreprises, le 24 janvier 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « CS-VIS », que le requérant avait obtenu auprès de la représentation diplomatique grecque à Erevan en date du (…) novembre 2022 un visa Schengen valable du (…) décembre au (…) janvier suivants ; il avait alors présenté un passeport arménien délivré le (…) juillet 2021. Par ailleurs, selon les données du système « Eurodac », l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suède en date du (…) décembre 2022 ; le même jour, les autorités suédoises ont révoqué le visa, la volonté du requérant de quitter la Suède après l’expiration de ce dernier n’étant pas établie. C. Le 25 janvier 2023, l’intéressé a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. Le même jour, il a signé le formulaire autorisant l’autorité d’asile à consulter son dossier médical. D. Entendu le 30 janvier 2023 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », le requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en matière et son éventuel transfert vers la Suède, cet Etat étant en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; règlement Dublin III, ci-après : RD III), ainsi que sur son état de santé. L’intéressé a allégué qu’il avait quitté la Russie pour l’Arménie en date du (…) novembre 2022, y avait obtenu le visa Schengen déjà évoqué, puis avait gagné la Grèce, d’où il s’était rendu aussitôt en Suède pour y déposer
E-2095/2023 Page 3 une demande d’asile. Il y aurait été mal accueilli, placé en foyer et, après un unique entretien, averti qu’il serait refoulé en Grèce ; son passeport arménien et son passeport russe auraient été saisis. Il a déclaré être atteint de fièvre et d’une « forte crève » ; de plus, il aurait lui-même remis en place son épaule droite démise, qui serait toujours douloureuse. Le mandataire a requis l’instruction d’office de son état de santé. E. Le 30 janvier 2023, le SEM a soumis aux autorités suédoises compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l’art. 18 par. 1 RD III. Celles-ci ont rejeté ladite requête en date du 7 février suivant, indiquant qu’elles avaient déjà requis la prise en charge de l’intéressé auprès des autorités grecques, dont elles attendaient encore la réponse. En conséquence, le SEM a décidé le traitement de la demande en procédure nationale en date du 10 février 2023. F. Selon un rapport médical du (…) janvier 2023, un rapport radiologique et un second rapport médical datés du lendemain, la luxation de l’épaule droite du requérant (lésion de Hills-Sacks) s’était remise spontanément ; le port d’une attelle pendant deux semaines avait été prescrit, les douleurs subsistantes étant traitées par antalgiques (Dafalgan et Irfen) et physiothérapie. L’intéressé présentait en outre une infection des voies respiratoires supérieures nécessitant la prise de Toplexil et de Triomer, ensuite remplacé par du Rinasedin. Pour le reste, il était en bon état général. Aux termes d’un rapport médical du (…) mars 2023, l’intéressé souffrait de douleurs de l’oreille droite (otalgies), de rougeurs de l’œil droit et d’une toux persistante ; il était traité par Ibuprofène, Bexine et Fucithalmic. G. Auditionné par le SEM en date du 16 mars 2023, le requérant a exposé qu’il avait passé sa jeunesse en Arménie, y avait travaillé dans un casino, puis était parti en 2011 pour la Russie, revenant épisodiquement en Arménie ; il aurait résidé de manière permanente en Russie, à C._______, de 2014 à 2018. Cette année-là, il aurait passé un mois en Arménie avant de revenir en Russie. Il aurait primitivement quitté l’Arménie à la suite du meurtre par son père, en 2001, d’un dénommé D._______ ; toute la famille aurait été menacée
E-2095/2023 Page 4 et prise à partie par les proches de ce dernier et la police aurait effectué de fréquentes visites au domicile pour rechercher le père de l’intéressé ; luimême aurait été interrogé. Par ailleurs, lors de vacances en Arménie en 2014, il aurait évoqué en public des personnes haut placées qui avaient fréquenté le casino où il avait travaillé et y avaient perdu de l’argent ; il aurait été interpellé par la police et retenu durant une journée. Son père serait mort en 2017 d’un arrêt cardiaque, l’intéressé soupçonnant cependant qu’il avait été tué par la famille de D._______. A une date indéterminée, l’intéressé aurait adhéré en Russie à une organisation du nom de « Art-Podgotovka », animée par un dénommé Viatcheslav Maltsev. Il aurait pris part à la destruction de caméras de surveillance. Le (…) juin 2020, il se serait rendu devant le siège du Ministère des affaires intérieures, à Moscou, avec une pancarte dénonçant des policiers de la ville de E._______ pour leur corruption ; il aurait été arrêté par la police et relâché le lendemain, averti qu’une procédure pénale serait ouverte contre lui en cas de récidive. En 2020, il aurait obtenu la nationalité russe. A l’été 2022, le requérant serait retourné en Arménie ; il aurait manifesté seul devant l’ambassade russe, sans que cette action ait de suites. Il a déposé une clé USB montrant cette scène. Il se serait ensuite rendu en Serbie, avant de regagner la Russie. Le (…) novembre 2022, l’intéressé aurait été convoqué par téléphone par le commissariat de C._______ pour être mobilisé. Il aurait alors gagné l’Arménie par avion en date du (…) novembre suivant. Il aurait toutefois craint d’y rester, les agents de la police russe surveillant les exilés et interrogeant les personnes quittant le pays par l’aéroport ; il aurait également redouté d’être renvoyé en Russie, en application des accords conclus entre les deux pays. Bien qu’interrogé à l’aéroport, lors de son départ pour la Grèce, il n’aurait cependant pas rencontré de difficultés. H. Le 28 mars 2023, le SEM a transmis au requérant son projet de décision ; le même jour, ce dernier a déclaré maintenir entièrement ses motifs. I. Par décision du 30 mars 2023, retenant que l’intéressé, titulaire d’un passeport arménien valable, était de nationalité arménienne, le SEM a refusé de reconnaître sa qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile et
E-2095/2023 Page 5 prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de ses motifs. J. Dans le recours interjeté, le 18 avril 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), daté du 4 avril 2023 et expédié, l’intéressé conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire « totale ». Il fait valoir ses activités d’opposition en Russie, sa qualité de réfractaire ainsi que le risque d’y être renvoyé par les autorités arméniennes. Il a produit la copie d’un passeport russe établi, le (…) décembre 2020, à son nom ainsi que plusieurs autres documents, également en copie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi et 10 ordonnance COVID-19 asile), le recours est recevable.
E-2095/2023 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal retient que le recourant est un ressortissant arménien ; c’est en effet muni d’un passeport arménien, d’ailleurs délivré après qu’il ait obtenu la nationalité russe, qu’il a obtenu un visa Schengen, a gagné la Suède et y a déposé une demande d’asile. Cela étant, les problèmes qu’il aurait rencontrés en Arménie – à savoir les menaces reçues, très anciennement, des proches de la victime de son père ainsi qu’une courte interpellation en 2014, en raison de propos tenus sur les clients du casino qui l’employait – ne résultaient pas de motifs pertinents au sens de l’art. 3 LAsi (cf. notamment ATAF 2007/31 consid. 5.2) ; en outre, ils n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils puissent être qualifiés de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Ils ne sont du reste pas susceptibles de se renouveler aujourd’hui, ce d’autant moins que son père, exposé au premier chef à la vengeance de la famille de sa victime, est décédé depuis plusieurs années. Pour le reste, rien n’indique que les autorités arméniennes refuseraient, le cas échéant, de lui offrir une protection adéquate pour l’un des motifs prévus par l’art. 3 LAsi.
E-2095/2023 Page 7 Par ailleurs, sa démonstration devant l’ambassade russe d’Erevan, en juillet 2022, n’aurait pas même été remarquée par la police (cf. procèsverbal [p-v] de l’audition du 16 mars 2023, question 53) et n’aurait eu aucune conséquence fâcheuse. Enfin, le fait qu’il ait quitté l’Arménie sans encombre, bien qu’interrogé par la police frontière de l’aéroport d’Erevan, indique clairement qu’il n’y était pas recherché. Outre la copie de son passeport russe, le requérant a joint à son recours les copies de nombreux documents rédigés en russe ou en arménien, sans aucunement en expliquer la nature ; le Tribunal ne peut dès lors y accorder de portée particulière. Il appert du reste que plusieurs sont des copies d’actes d’état civil ou de diplômes ; il s’y trouve également des messages téléphoniques adressés, les 3 et 5 mars 2023, soit après son arrivée en Suisse, par l’intéressé à Viatcheslav Maslev (cf. consid. 3.3), un extrait de la convention de Minsk, sur laquelle il sera revenu plus loin ainsi que des courriels sans contenu pertinent, dont les destinataires sont inconnus. Aucun de ces messages n’est en rapport avec la convocation militaire évoquée par le recourant. Enfin, un document rédigé en arménien indique la date de 2003 et peut ainsi se référer au meurtre commis par le père de l’intéressé ; un autre document en russe, produit sous forme de photographie et portant la date du (…) juillet 2020, est manifestement en rapport avec la courte interpellation qu’a alors connue le recourant. Compte tenu de la portée des motifs d’asile avancés, ces documents n’apparaissent pas décisifs pour l’issue de la cause. 3.3 Dans ce contexte, les risques hypothétiques pesant sur le recourant en Russie, où il n’est pas appelé à être renvoyé, sont sans pertinence, quand bien même il apparaît également posséder la nationalité russe. Le Tribunal constate au demeurant que le mouvement « Artpodgotovka », de tendance nationaliste, a cessé ses activités depuis 2017, année où son animateur, Viatcheslav Maslev, a quitté la Russie (cf. FRANCE 24, Environ 200 manifestants anti-Poutine arrêtés à Moscou, 5 novembre 2017, accessible sous le site Internet https://www.france24.com/fr/20171105environ-200-manifestants-anti-poutine-arretes-a-moscou, consulté le 15 mai 2023). Le fait pour l’intéressé d’y avoir participé n’apparaît pas avoir eu de suites pour lui, sa courte arrestation de juillet 2020 s’étant soldée par https://www.france24.com/fr/20171105-environ-200-manifestants-anti-poutine-arretes-a-moscou https://www.france24.com/fr/20171105-environ-200-manifestants-anti-poutine-arretes-a-moscou
E-2095/2023 Page 8 une rapide remise en liberté ; il a d’ailleurs quitté la Russie sans difficultés, après avoir passé les contrôles aéroportuaires. A cela s’ajoute qu’il est invraisemblable qu’il ait été convoqué par téléphone par l’autorité militaire, manière de faire qui n’apparaît pas corroborée par les procédures appliquées par l’armée russe. En effet, si les convocations militaires peuvent depuis peu être notifiées par voie électronique (cf. EURONEWS, En Russie, les futures soldats seront désormais enrôlés par e-mail, 12 avril 2023, accessible sous le lien Internet https://fr.euronews.com/2023/04/12/en-russie-les-futurs-soldats-seront-de– sormais-enroles-par-e-mail, consulté le 15 mai 2023), rien n’indique qu’elles le sont oralement. Aucun des messages téléphoniques et courriels produits en copie ne porte du reste la date du 9 novembre 2022, qui aurait été celle de la convocation alléguée. La qualité de réfractaire de l’intéressé est dès lors douteuse, ce d’autant plus qu’il n’a fourni aucune preuve de cette convocation. Enfin, même à admettre – ce qu’aucun élément étayé et concret ne permet de retenir en l’état – que le recourant fasse l’objet de poursuites en Russie à la date du présent arrêt, rien n’est de nature à établir que les autorités arméniennes laisseraient sciemment la police russe agir sur leur territoire, ni qu’elles renverraient le recourant en Russie, qui plus est pour une infraction d’ordre militaire. En effet, la convention de Minsk, à laquelle le recourant fait référence, est un accord relatif à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale auquel la plupart des Etats issus de l’ancienne URSS ont adhéré ; elle comprend des dispositions relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale (art. 56 à 77), mais exclut, dans tous les cas, l’extradition d’un ressortissant de l’Etat requis (art. 57 ; cf. HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, La Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, accessible sous le lien Internet http://nbe.gov.ge /files/documents/MINSKI.pdf ; UNHCR, Convention on legal aid and legal relations in civil, familial and criminal cases, accessible sous le lien Internet http://cisarbitration.com/wp-content/uploads/2017/02/ Minsk-Conventionon-Legal-Assistance-and-Legal-Relations-in-Civil-Family-and-Criminal– Matters-english.pdf, consultés le 15 mai 2023). 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé et le refus de sa demande d’asile. https://fr.euronews.com/2023/04/12/en-russie-les-futurs-soldats-seront-desormais-enroles-par-e-mail https://fr.euronews.com/2023/04/12/en-russie-les-futurs-soldats-seront-desormais-enroles-par-e-mail https://fr.euronews.com/2023/04/12/en-russie-les-futurs-soldats-seront-desormais-enroles-par-e-mail
E-2095/2023 Page 9 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). En l’espèce, l’intéressé n’a pas établi la vraisemblance d’un risque de cette nature, au regard du manque de sérieux de son récit et de crédibilité des risques allégués. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E-2095/2023 Page 10 En dépit de l’instabilité politique et des tensions dans la population qui ont suivi la fin du conflit dans le Haut-Karabagh, dont le recourant n’est pas originaire, il est notoire que l’Arménie n’est pas affectée par une situation d’instabilité qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de cette disposition. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il est dans la force de l’âge, sans charge de famille et a déjà été professionnellement actif, tant en Arménie qu’en Russie. De plus, ses problèmes de santé ne sont en l’état pas d’une gravité telle qu’ils fassent obstacle à l’exécution du renvoi, si bien qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire n’apparaît nécessaire à cet égard. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d’un passeport arménien valide, qui aurait été conservé par les autorités suédoises. Il lui appartient dès lors d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir un nouveau document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors rejeté. 7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E-2095/2023 Page 11 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa