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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 E-2090/2012

25. April 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,791 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 avril 2012

Volltext

Bu nde s ve rw altungs ge r icht Tr i buna l adm inis trat if fé dé r al Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale Tr i buna l adm inis trativ fe de r al

Cour V E-2090/2012

Ar r ê t d u 2 5 avril 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jennifer Rigaud, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, né le (…), et D._______, née le (…), Mongolie, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 avril 2012 / N (…).

E-2090/2012 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 mars 2012, par les recourants, les communications de l'Office fédéral de la police, du 7 mars 2012, selon lesquelles la comparaison des empreintes dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, fait apparaître qu'ils ont déposé une précédente demande d'asile en Autriche le 24 janvier 2012, les procès-verbaux de leurs auditions du 19 mars 2012, les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, adressées, le 26 mars 2012, par l'ODM à l'Autriche, fondées sur l'art. 16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse des autorités autrichiennes du 29 mars 2012, refusant de reprendre en charge les recourants, au motif qu'il appartenait à la Pologne d'examiner leur demande d'asile, celle-ci s'étant déclarée compétente sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, dans ses courriers des 15 et 16 février 2012, les nouvelles requêtes aux fins de reprise en charge des recourants, adressées, le 29 mars 2012, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, les réponses des autorités polonaises du 30 mars 2012, acceptant de reprendre en charge les recourants sur la base de cette même disposition, le courrier du 2 avril 2012, adressé aux recourants, par lequel l'ODM leur a donné l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Pologne, la réponse du 10 avril 2012 des recourants,

E-2090/2012 Page 3 la décision du 12 avril 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 17 avril 2012 (remis à un bureau de poste le lendemain), contre cette décision, l'ordonnance du 23 avril 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-2090/2012 Page 4 que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Pologne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s. ; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,

E-2090/2012 Page 5 qu'invités à se prononcer par écrit sur un éventuel renvoi en Pologne, les recourants ont indiqué, dans leur réponse du 10 avril 2012, qu'ils ne voulaient pas y être transférés, en raison, d'une part, de la communauté de Mongols y résidant qu'ils ne voulaient pas "rencontrer" et, d'autre part, de la crainte de ne pas avoir accès à une procédure d'asile respectant le principe de confidentialité, que, par décision du 12 avril 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que les objections des recourants n'étaient pas à même d'inverser leurs conclusions, que, dans leur recours, les intéressés ont soutenu n'avoir jamais transité ou séjourné en Pologne, de sorte que ce pays n'est pas responsable de leur demande d'asile, que, pour appuyer leurs allégations, ils ont déposé les billets d'avion avec lesquels ils auraient voyagé, que, toutefois, ces moyens de preuve ne permettent pas d'établir à satisfaction qu'ils ne se sont pas rendus en Pologne pour y déposer une demande d'asile, qu'en outre, le fait que la Pologne a accepté de reprendre les recourants sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II confirme que ceux-ci y ont effectivement déposé une demande d'asile dont la procédure est toujours en cours, que, même si tel n'avait pas été le cas, la Pologne demeurerait compétente à raison du motif de transfert d'Autriche en Pologne fondé sur l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (visa Schengen délivré par la Pologne), qu'au demeurant, un requérant d'asile ne peut pas contester l'application des dispositions du règlement Dublin II par les autorités compétentes et exiger que sa demande d'asile soit examinée par l'Etat membre de son choix, sauf lorsqu'il peut se prévaloir dans ce cadre d'une violation dudit règlement qui atteindrait un de ses droits, et spécialement celui d'un accès effectif, et dans un délai raisonnable, à une procédure d'examen de sa demande d'asile (ATAF 2010/27 consid. 6, spéc. 6.4.6.6 p. 386 et consid. 7.1 p. 387), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence,

E-2090/2012 Page 6 qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré, avec un haut degré de probabilité, que le visa Schengen qu'ils ont déclaré eux-mêmes avoir obtenu (cf. procès-verbal de l'audition du recourant du 19 mars 2012, chiffre 7.01) n'a pas été délivré par la Pologne, mais par l'Autriche, et qu'ils n'ont jamais séjourné en Pologne ni a fortiori déposé une demande d'asile dans ce pays, qu'en définitive, ayant reconnu sa responsabilité, tant vis-à-vis de la Suisse que précédemment vis-à-vis de l'Autriche, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que, les recourants font valoir que la Suisse aurait dû examiner la demande d'asile qu'ils lui ont présentée, le 4 mars 2012, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que, la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n o 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),

E-2090/2012 Page 7 qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que les recourants ont déclaré qu'ils craignaient qu'en tant qu'ancien pays communiste, la Pologne ne respecte pas les règles de confidentialité applicables à leur demande d'asile, que, toutefois, leur crainte n'est étayée par aucun indice concret et sérieux, que, par conséquent, ils n'ont pas établi qu'ils n'auraient pas accès, dans ce pays, à une procédure d'examen de leur demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, qu'en tout état de cause, si après leur transfert en Pologne, leur procédure d'asile ne devrait, de l'avis des recourants, pas être menée régulièrement, que la Pologne violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que les recourants n'ont donc pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,

E-2090/2012 Page 8 que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'ils ont certes invoqué qu'ils ne voulaient pas "rencontrer" des membres de la communauté mongole résidant en Pologne, que, cela étant, ils n'ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'ils sont la cible de menaces personnelles, concrètes et actuelles en Pologne, qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas, qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr., qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10 p. 644 et 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

E-2090/2012 Page 9 qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 23 avril 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet,

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E-2090/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud

Expédition :

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