Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2090/2011 Arrêt du 14 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (…), pour elle-même et ses enfants B._______, née le (…), et C._______, né le (…), Togo, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours contre une décision en matière de réexamen ; décision de l'ODM du 16 mars 2011 / N_______.
E-2090/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 27 juin 2010, en Suisse par l'intéressée, pour elle-même et son enfant, B._______, la décision du 4 octobre 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert vers l'Italie (Etat membre compétent en application de la réglementation Dublin II) de l'intéressée et de son enfant, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'attestation du (...) 2010 de la naissance, le (…) 2010, de l'enfant de la recourante, prénommé C._______, l'arrêt E-7379/2010 du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 14 octobre 2010, contre la décision de l'ODM précitée, la "demande de reconsidération" (ou de réexamen) du 15 février 2011 adressée à l'ODM, dans laquelle l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du 4 octobre 2010 de l'ODM et a sollicité la renonciation à l'exécution de son transfert et celui de ses deux enfants, ainsi que l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 1er mars 2011, par laquelle l'ODM, ayant estimé que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a refusé la demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à l'intéressée un délai au 15 mars 2011 pour s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 600.- sous peine d'irrecevabilité de sa demande de réexamen, la décision du 16 mars 2011, par laquelle l'ODM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré la demande de réexamen irrecevable, le recours interjeté, le 7 avril 2011, contre cette décision finale et contre la décision incidente l'ayant précédée, dans lequel la recourante a conclu à l'annulation de ces décisions, à l'admission de sa demande de réexamen et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile
E-2090/2011 Page 3 et a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la suspension de l'exécution de son transfert, sous suite de dépens, et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM concernant l’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que la décision incidente du 1er mars 2011 de l'ODM, en tant qu'elle impartit à l'intéressée un délai au 15 mars 2011 pour le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur l'art. 17b al. 3 LAsi ne peut être attaquée qu'avec la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.), que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la demande déposée le 15 février 2011 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté implicitement la demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés et requis le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen,
E-2090/2011 Page 4 que le Tribunal doit donc, à son tour, examiner si la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à l'échec, que, dans le cadre de la procédure de recours ordinaire introduite le 14 octobre 2010, la recourante avait déjà allégué souffrir de troubles psychiques, qu'elle avait fourni un rapport daté du 16 novembre 2010 de son médecin généraliste, dont il ressortait qu'elle bénéficiait d'un suivi médical depuis le 12 août 2010 en raison de sa grossesse, qu'elle était suivie par un psychiatre en raison de troubles dépressifs avec des idées suicidaires (F33-3), qu'un traitement médicamenteux des troubles psychiques n'avait pas été instauré en raison de sa grossesse et que le pronostic sans le suivi médical et psychiatrique préconisé était mauvais, avec des risques suicidaires et hétéro-agressifs envers ses enfants, que l'attestation de son psychiatre datée du 21 octobre 2010 également déposée à l'époque confirmait qu'elle était suivie à raison d'une séance psychothérapeutique hebdomadaire depuis le 21 septembre 2010, que, dans son arrêt du 22 décembre 2010, le Tribunal a estimé que la situation médicale de l'intéressée n'était pas décisive, dès lors que l'Italie offrait des garanties suffisantes assurant aux requérants d'asile enregistrés la possibilité d'être soignés le temps de l'examen de leur demande d'asile, qu'il a mis en exergue qu'il ressortait d'ailleurs des déclarations de l'intéressée qu'elle avait pu demeurer en Italie plusieurs années, qu'elle avait été entièrement assistée par l'Etat italien et que sa fille avait été scolarisée, qu'il a précisé qu'il appartenait à l'ODM d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de ses deux enfants et de permettre ainsi qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions en Italie compte tenu de leur situation médicale, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la requérante a allégué une dégradation de son état de santé, depuis la naissance de son second enfant intervenue le (…) 2010, soit avant le prononcé de l'arrêt du 22 décembre 2010, dégradation qui s'est poursuivie après la communication de cet arrêt, en janvier 2011,
E-2090/2011 Page 5 qu'elle a fourni un certificat de son psychiatre daté du 18 janvier 2011 dont il ressort qu'elle souffre, depuis décembre 2010, d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), lequel a été précédé, d'octobre à décembre 2010, d'un épisode dépressif moyen (CIM-10 F32.1), ainsi que de précarité en tant qu'autre difficulté liée à l'environnement social (CIM-10 Z60.8), qu'elle a dû être hospitalisée dans un établissement psychiatrique en urgence en raison d'un risque hétéroagressif envers ses enfants, qu'elle est encadrée, depuis son retour au foyer, par un réseau de professionnels exerçant une surveillance accrue sur elle, que le pronostic sans traitement est défavorable compte tenu du risque d'aggravation des symptômes dépressifs et du risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif envers ses enfants et que la continuité du suivi psychiatrique, psychothérapeutique et pédopsychiatrique et du soutien social est indispensable en raison d'un risque auto et hétéroagressif en cas d'interruption, que ce certificat médical ne précise pas quand exactement en décembre 2010, l'état dépressif de la recourante s'est aggravé, que la question de savoir si la dégradation alléguée est antérieure ou postérieure au prononcé, le 22 décembre 2010, de l'arrêt E-7379/2010, ou, autrement dit, s'il faut qualifier la demande du 15 février 2011 de demande de réexamen de la décision de l'ODM du 4 octobre 2010 ou de demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal, peut toutefois demeurer indécise, qu'en effet, comme mentionné dans cet arrêt, la recourante est présumée pouvoir accéder en Italie aux soins médicaux nécessaires pour les troubles psychiques dont elle souffre, que le fait qu'elle souffrait ou qu'elle souffre désormais d'un épisode dépressif "sévère" et non plus seulement "moyen" ne remet manifestement pas en question cette présomption, que, s'agissant de la continuité du suivi, comme déjà mentionné dans l'arrêt E-7379/2010, il appartient à l'ODM, d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert de la recourante et de ses deux enfants et de permettre ainsi qu'ils soient accueillis dans des conditions adéquates en Italie compte tenu de leur situation médico-sociale, qu'ainsi, les autorités en charge de l'exécution du transfert devront avertir préalablement les autorités italiennes que la recourante est une personne
E-2090/2011 Page 6 vulnérable ayant des besoins particuliers en matière d'assistance médicale et sociale compte tenu de son état de santé psychique et de la présence de deux enfants à charge, dont l'un en bas âge, que, compte tenu du risque auto- et hétéro-agressif mentionné dans le certificat médical précité, il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert de la recourante et de ses enfants de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de leur apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide et d'actes agressifs envers ses enfants (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), que, de plus, pour empêcher une éventuelle rupture du traitement psychiatrique et prévenir les risques de suicide et d'hétéro-agressivité durant le voyage, voire à l'arrivée sur sol italien, il appartiendra également aux autorités fédérales et cantonales, chargées de l'exécution du transfert de s'assurer que les autorités italiennes prennent en charge de manière adéquate la recourante et ses deux enfants dès leur descente d'avion à Rome, si nécessaire, en milieu psychiatrique, qu'au vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé psychique de la recourante, le traitement préconisé pour y faire face et les risques d'auto - et d'hétéro-agressivité relevés ne sont constitutifs ni d'un changement notable des circonstances ni de faits nouveaux pertinents antérieurs à l'arrêt E-7379/2010 au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, partant, le certificat médical établi moins d'un mois après cet arrêt ne constitue manifestement pas un moyen de preuve portant sur un changement notable de circonstances ou sur des faits nouveaux et pertinents au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que la demande du 15 février 2011 doive être qualifiée de demande de réexamen ou au contraire de demande de révision, qu'autrement dit, cette dégradation de l'état de santé psychique de la recourante depuis décembre 2010 établie par le nouveau certificat médical fourni ne fait pas apparaître son transfert comme étant désormais contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international ni n'est constitutive de raisons humanitaires au sens de
E-2090/2011 Page 7 l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) mais doit uniquement être prise en considération dans le cadre des modalités de la mise en œuvre du transfert, que, dans son recours, la recourante a soutenu que, le Tribunal n'ayant pas octroyé l'effet suspensif à son recours du 14 octobre 2010 sur la base de l'ancien art. 107a LAsi en l'affaire E-7379/2010, le délai réglementaire de transfert de six mois était arrivé à échéance le 14 mars 2011, que, selon elle toujours, la responsabilité pour examiner sa demande d'asile incomberait par conséquent désormais à la Suisse conformément à l'art. 18 § 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), que ce motif de réexamen nouvellement allégué sort manifestement du cadre de l'objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision finale de l'ODM et, par conséquent, par la demande du 15 février 2011, qu'il est à ce titre irrecevable, que, sur ce point, la recourante est invitée à mieux agir devant l'ODM, qu'en tant qu'elle s'est prévalue de la "violation de son droit d'être entendue" et de la violation du principe de la légalité en relation avec la violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la difficulté extrême pour elle – jeune mère souffrant de problèmes médicaux et conjugaux – de vivre en Italie avec deux enfants dont l'un en bas âge, elle ne fait que réitérer des griefs qu'elle a déjà allégués dans le cadre de la procédure de recours ordinaire, de sorte qu'elle entend par là contester l'appréciation du Tribunal dans son arrêt E-7379/2010, ce que ni l'institution du réexamen ni celle de la révision ne permettent, que ces griefs sont à ce titre manifestement irrecevables, qu'au vu de ce qui précède, un premier examen du dossier amène à constater que la nouvelle demande paraissait effectivement d'emblée vouée à l'échec,
E-2090/2011 Page 8 qu'ainsi, après avoir implicitement rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle au motif que les conditions énoncées à l'art. 17b al. 2 LAsi n'étaient pas remplies, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'octroi de mesures provisionnelles (cf. ATF 124 V 82 consid. 6a p. 89, ATF 110 V 45, ATF 106 Ib 115 consid. 2a p. 116) et requis le versement d'une avance de frais sous peine de non-entrée en matière sur la nouvelle demande (cf. art. 17b al. 3 let. a et al. 4 LAsi), qu'en conséquence, c'est à bon droit également que l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande pour défaut de paiement de l'avance de frais requise, qu'en définitive, les conclusions de fond de la recourante sont rejetées et les autorités chargées de l'exécution du transfert tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir la réalisation des menaces d'auto- et d'hétéro-agressivité, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'avec ce prononcé, la demande de mesures provisionnelles (suspension de l'exécution du transfert) est devenue sans objet, (dispositif : page suivante)
E-2090/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :