Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2078/2018
Arrêt d u 11 mars 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Irak, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2018 / N (…).
E-2078/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 22 septembre 2015, des demandes d’asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur fille C._______. Le 9 octobre 2015, ils ont été entendus une première fois par le SEM au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où leurs données personnelles ont été recueillies. Ils n’ont pas déposé de documents d’identité à cette occasion, déclarant que leurs passeports et leurs cartes d’identité étaient demeurées dans leur pays d’origine. Selon leurs déclarations, ils sont ressortissants d’Irak, d’ethnie kurde, et étaient domiciliées avant leur départ du pays, depuis plusieurs années, dans la ville de E._______ ([Kurdistan irakien]). Le recourant aurait été engagé comme peshmerga depuis 201(…) ou 201(…) jusqu’à environ quatre mois avant son départ du pays. Par la suite, il aurait travaillé comme indépendant, en tant que (…). Enceinte lors de son arrivée en Suisse, la recourante a mis au monde, le (…), son second enfant, qui a été inclus dans la procédure. B. . Les auditions plus approfondies des intéressés sur leurs motifs d’asile ont eu lieu le 4 avril 2017. En substance, ils ont allégué avoir quitté précipitamment le pays suite à l’arrestation du frère aîné du recourant, qui vivait dans la même maison qu’eux et y aurait caché des armes, destinées à être vendues « au PKK, à Daesh ou à la Syrie ». Absent ce jour-là, le recourant aurait été mis au courant des événements par un appel téléphonique de son épouse. Redoutant d’être arrêté à son tour, même si lui-même ignorait tout des activités de son frère, il se serait immédiatement rendu à F._______, où son épouse l’aurait rejoint avec leur enfant. Trois jours plus tard, ils auraient quitté légalement le pays, par la frontière turque, à une date dont ils ont déclaré ne plus se souvenir. Ils auraient ensuite gagné Istanbul, où ils seraient demeurés cinq jours puis auraient rejoint la Suisse, où vit l’un des cousins du recourant. Leur voyage aurait duré une vingtaine de jours. C. Par décision du 5 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d’asile, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a, en conséquence, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
E-2078/2018 Page 3 l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 juin 2017, en concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire. Ils ont contesté l’appréciation du SEM et soutenu que les faits allégués étaient avérés. Dans le cadre de la procédure de recours, ils ont produit l’original d’un mandat d’arrêt visant le recourant, daté du (…) 2015 et émanant d’un (..[désignation de l’autorité]) ainsi que sa traduction en français. Invité à se déterminer, le SEM a indiqué qu’au vu de la production tardive du document précité, il n’était, en l’état, pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause et a proposé le rejet du recours. E. Par arrêt E-3261/2017 du 18 décembre 2017, le Tribunal a annulé la décision du 5 mai 2017 et renvoyé la cause au SEM afin qu’il statue sur la base de l’état de fait complet, en tenant compte du mandat d’arrêt fourni. F. Le 7 février 2018, le SEM a invité les intéressés à lui fournir des précisions sur les circonstances dans lesquelles le mandat d’arrêt produit leur était parvenu. Ces derniers ont répondu par courrier du 19 février 2018. Ils ont affirmé que le mandat avait été envoyé à leur domicile, mais que la mère du recourant, illettrée, n’avait pas immédiatement compris son importance et ne leur en avait appris l’existence que suite au rejet de leur demande d’asile, lorsqu’ils auraient insisté pour savoir si elle n’avait reçu aucun document les concernant de la part des autorités. Elle aurait alors, à leur demande, remis le document à un de leurs cousins, qui l’aurait adressé, à leur attention, à l’un de leurs amis en Suisse. G. Par décision du 14 mars 2018, notifiée le 17 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d’asile. Il a considéré que leurs déclarations ne satisfaisaient
E-2078/2018 Page 4 pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Quant au mandat d’arrêt produit, il a relevé que sa valeur probante était extrêmement faible dès lors que, dans leur pays d’origine, il était aisé d’obtenir de tels documents de manière illégale. Il a, par ailleurs, considéré qu’il n’était pas vraisemblable qu’ils aient pu franchir légalement la frontière irakienne si un tel mandat avait été établi contre le recourant. Il a aussi relevé que leurs explications sur le caractère tardif de la production de ce document n’emportaient pas la conviction. Il en a conclu qu’il s’agissait manifestement d’un faux. Le SEM a, en outre, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, en retenant notamment qu’ils venaient de E._______, où ils disposaient d’un point de chute et d’un réseau familial apte à les soutenir. H. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision par acte du 10 avril 2018, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire. Ils ont requis la dispense des frais de procédure. Leurs motifs seront exposés dans les considérants qui suivent. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 8 mai 2018 et transmise pour information aux recourants.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E-2078/2018 Page 5 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2019 (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants ont présenté brièvement leurs motifs d’asile, lors de leurs premières auditions au CEP. Ils ont été entendus plus longuement à ce sujet lors de leurs auditions du 4 avril 2017. 3.1.1 Lors de sa première audition, le recourant a déclaré que son frère ainé, qui vivait dans la même maison que lui, y avait caché des armes qu’un de leurs beaux-frères, prénommé G._______, lui apportait. Ce dernier aurait livré ces armes durant la nuit. Lui-même n’aurait rien su de ce trafic et ignoré à qui les armes étaient destinées, « peut-être au PKK ou à Daesh ou encore à la Syrie ». Un jour, son épouse l’aurait appelé, alors
E-2078/2018 Page 6 qu’il faisait des (…) au souk, pour lui dire que des agents des services secrets avaient arrêté son frère à son domicile et avaient demandé où luimême se trouvait. Elle lui aurait dit le peu qu’elle avait appris, le même jour, de sa belle-sœur au sujet de ce trafic. Comme ils habitaient la même maison, le recourant aurait eu peur que les autorités l’arrêtent pour l’interroger et le torturent. Il ne serait donc pas rentré chez lui. Il se serait rendu à E._______ et, trois jours plus tard, aurait quitté le pays en compagnie de son épouse qui l’avait rejoint, avec leur enfant, sans rencontrer de problème à la frontière. Il a dit ne pas avoir de nouvelles de son beau-frère G._______. Une fois en Suisse, il aurait pu contacter sa famille, qui lui aurait dit être également sans nouvelle de son frère. 3.1.2 Interrogée le même jour, la recourante a déclaré que le beau-frère de son mari amenait des armes chez eux et que le frère aîné de son mari avait été arrêté vers 10 heures du matin, à une date dont elle se souvenait plus, par trois ou quatre hommes armés, qui avaient le visage masqué et portaient des vêtements de « asayish ». Les choses se seraient passées très rapidement. Son beau-frère se serait encore trouvé dans sa chambre. Ces personnes l’auraient menotté et emmené. Elles lui auraient demandé où se trouvait son mari mais, paralysée par la peur, elle n’aurait rien réussi à dire. Elle aurait rejoint dans la même journée E._______, où elle aurait retrouvé son mari. 3.1.3 Lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 4 avril 2017, le recourant a déposé sa carte d’identité, ainsi que celle de son épouse. Sa mère les aurait confiées à une personne venant en Suisse. Il a déclaré que son passeport, ainsi que celui de son épouse étaient restés à Istanbul, à l’hôtel où ils avaient logé. S’agissant du problème à l’origine de son départ d’Irak, il a expliqué que, bien qu’habitant dans la même maison que son frère aîné, il n’avait que peu de contact avec celui-ci car son travail de (…) et ses enfants occupaient tout son temps. Par ailleurs, en tant que cadet, il n’aurait jamais osé l’interroger sur ses activités et aurait donc tout ignoré du trafic d’armes, même s’il avait remarqué que son aîné était souvent avec leur beau-frère G._______. Ce dernier aurait été domicilié à H._______. Le jour de l’arrestation de son frère, son épouse l’aurait appelé à environ 10h du matin et lui aurait uniquement dit que les « asayish » avaient fait irruption à leur domicile, qu’ils y avaient trouvé des armes, qu’ils avaient arrêté et menotté son frère, qu’ils l’avaient emmené et avaient aussi emporté les armes dans deux sacs noirs. Il a déclaré ne pas se souvenir de la date de l’arrestation de son frère. Il se serait immédiatement rendu à F._______ par peur d’être lui-même arrêté et y serait resté trois nuits avant de passer en Turquie, sans rencontrer de problème lors du contrôle à la
E-2078/2018 Page 7 frontière. Alors qu’il se trouvait à F._______, il aurait appris que son beaufrère G._______ avait, lui aussi, été arrêté et il n’aurait, depuis lors, plus de nouvelles de lui non plus. Interrogé sur les raisons qu’il avait de craindre d’être, lui aussi, arrêté, il a déclaré que les « asayish » avaient dit à son épouse qu’ils désiraient l’interroger, même s’il n’était pas personnellement impliqué, et que, connaissant leurs méthodes, il avait peur d’être arrêté, emprisonné et torturé. Interrogé par le SEM sur la contradiction entre l’affirmation selon laquelle il avait appris, à F._______, l’arrestation de G._______ et les propos tenus lors de sa première audition au CEP, lors de laquelle il avait affirmé ignorer si celui-ci avait eu des problèmes et ne pas avoir de nouvelles de lui, il a expliqué sa réponse en affirmant qu’il avait voulu exprimer qu’il ne savait pas, alors, pour quelle raison G._______ avait été arrêté et ignorait que c’était en lien avec son frère aîné. Le SEM lui a enfin demandé pourquoi, en début d’audition, il avait affirmé que toute la famille était « tombée » à cause de son frère aîné et que ses frères, sans travail, sortaient à peine de chez eux, alors qu’en fin d’audition, il avait affirmé que ses frères et sœurs n’avaient aucun problème. Il a répondu qu’il ne parlait pas avec eux, qu’il avait peur que leur conversation ne soit enregistrée et qu’il ne parlait qu’avec sa mère, laquelle ne lui disait rien, probablement par volonté de le protéger 3.1.4 Lors de son audition sur ses motifs d’asile, du 4 avril 2017, la recourante a déclaré avoir été très effrayée lors de l’intervention des individus venus arrêter son beau-frère. Elle n’aurait pas su qui ils étaient ; ils auraient été vêtus d’habits bleus et noirs ; après avoir vu qu’ils étaient armés, elle aurait pensé qu’il s’agissait d’une autorité, « comme la police ». Ceux-ci auraient fouillé toute la maison, qu’ils auraient laissée « sans dessus-dessous ». C’est au cours de cette intervention que sa belle-sœur l’aurait mise au courant des armes cachées dans la maison. Elle-même n’aurait pas vu où elles se trouvaient, mais constaté que les policiers emportaient deux sacs et c’est à ce moment que sa belle-sœur lui aurait expliqué de quoi il s’agissait. Les policiers ne se seraient pas adressés directement à elle. Immédiatement après leur départ, elle aurait téléphoné à son époux pour l’informer et aurait rassemblé ses affaires pour le rejoindre, avec leur fille. Questionnée par l’auditeur sur la question de savoir si des membres de la famille autres que son beau-frère étaient liées à ce trafic d’armes, elle a répondu qu’elle l’ignorait. Confrontée aux déclarations faites lors de son audition au CEP, lors de laquelle elle avait affirmé que G._______, le beau-frère de son mari, amenait des armes chez eux, elle a expliqué que celui-ci n’était pas directement de la famille, qu’il était le mari de sa belle-sœur. Confrontée aussi au fait que, lors de son audition au CEP, elle avait affirmé que les personnes venues arrêter son
E-2078/2018 Page 8 beau-frère lui avaient demandé où se trouvait son mari, alors qu’elle affirmait désormais qu’elles ne lui avaient pas adressé la parole, elle a répondu qu’ils avaient ouvert brusquement la porte et demandé s’il y avait d’autres hommes à la maison. 3.2 Le SEM a considéré que les allégués des recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. 3.2.1 Il a relevé que leurs propos présentaient des contradictions significatives, que ce soit entre leurs déclarations respectives ou entre les réponses de chacun d’eux, d’une audition à l’autre. Le SEM a considéré que les explications données par les intéressés quant aux contradictions relevées dans leurs déclarations n’étaient pas propres à justifier ces divergences, qu’ils modifiaient leurs propos au gré des incohérences relevées et que cette attitude ne saurait refléter le récit d’une situation réellement vécue. 3.2.2 Le SEM a aussi considéré les déclarations des intéressés comme contraire à toute logique et à l’expérience générale. Il a retenu qu’ils n’auraient pas quitté l’Irak légalement, munis de leurs passeports, si A._______ avait réellement craint d’être arrêté et qu’il n’était d’ailleurs pas crédible que les services de renseignement n’aient pas saisi ces passeports en fouillant la maison. Il a considéré que les raisons pour lesquelles ils avaient dit tout ignorer du trafic d’armes – le recourant étant trop occupé par son travail et son épouse étant, en tant que femme, tenue à l’écart « des affaires d’hommes » – n’emportaient pas la conviction. Il a aussi estimé invraisemblable que la belle-sœur de la recourante ait informé cette dernière du trafic d’armes durant l’intervention de l’autorité, car une telle attitude l’aurait exposée tout particulièrement, tout comme son époux. Il a considéré enfin comme surprenant que la recourante n’ait pas cherché à en savoir davantage sur ce trafic après le départ des policiers. 3.2.3 Le SEM a enfin estimé que les allégations des intéressés étaient souvent dépourvues de détails précis et circonstanciés, significatifs du vécu. 3.2.4 Quant au mandat d’arrêt fourni par les recourants, le SEM a considéré que celui-ci n’avait qu’une faible valeur probante, dès lors qu’il était facile de se procurer illégalement de tels documents dans le pays d’origine des intéressés. Donnant suite à l’arrêt du Tribunal, du 18 décembre 2017, il a sollicité de ceux-ci des informations concernant la manière dont ce mandat leur était parvenu (cf. let. F). Au vu de leurs
E-2078/2018 Page 9 déclarations concernant la manière dont ils avaient quitté le pays et de leurs explications en rapport avec le caractère tardif de sa production, il a considéré que ce document était manifestement un faux. Il a estimé invraisemblable qu’ils aient franchi légalement la frontière si un tel mandat, ordonnant à toutes les forces de police d’appréhender le recourant, avait été émis. Il a aussi considéré comme non crédibles les déclarations du recourant, selon lesquelles sa mère ne l’aurait pas informé spontanément de l’existence de ce document parce que, illettrée, elle n’y avait pas prêté attention. 3.3 Les recourants contestent l’appréciation du SEM. Ils soutiennent en particulier que les contradictions relevées ne sont qu’apparentes parce que leurs déclarations ont été sorties de leur contexte. Ils exposent également que A._______ avait trente jours pour se présenter au poste de police après réception du mandat d’arrêt et qu’entre-temps aucune mesure n’est prise par la police, de sorte qu’il n’est pas surprenant qu’ils aient pu quitter l’Irak sans problème, d’autant que le recourant connaissait certaines personnes à la frontière. Ils maintiennent notamment n’avoir rien remarqué des armes cachées à leur domicile du fait que la maison était particulièrement vaste et expliquent que la belle-sœur de la recourante l’a rapidement mise au courant au moment où les policiers forçaient la porte, que leur fille hurlait, qu’elle a parlé doucement et que le SEM a donc, à tort, considéré qu’il n’était pas vraisemblable qu’elle prenne le risque de l’informer à ce moment-là. Par ailleurs, ils font valoir que, selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme, il n’est pas admissible de n’accorder aucune force probante à un document du simple fait qu’il est aisé de s’en procurer des faux dans un pays donné. 3.4 Le Tribunal a été attentif à tous les arguments des recourants. Néanmoins, tout bien considéré, l’appréciation du SEM apparaît comme justifiée. 3.4.1 Le fait qu’un document puisse être facilement acheté amène l’autorité à donner une importance toute particulière à la vraisemblance des propos des intéressés, notamment sur la manière dont ils l’ont obtenu. En l’occurrence, il paraît déjà incongru qu’un mandat d’arrêt, destiné par essence aux autorités, soit adressé précisément à la personne qui doit être appréhendée, lui donnant ainsi l’occasion de tenter de s’échapper. S’il est logique qu’il soit délivré seulement après une convocation accordant un certain délai à l’intéressé pour se présenter de lui-même, il n’est en revanche pas crédible que les autorités attendent un mois avant d’agir après sa délivrance, comme le soutiennent les recourants. En outre, les
E-2078/2018 Page 10 explications des intéressés concernant sa production tardive apparaissent controuvées. Le recourant a clairement déclaré, lors de l’audition sur les motifs, que sa mère lui avait dit qu’il n’y avait pas de document concernant le fait qu’il serait recherché. Or, même si elle est illettrée, elle n’aurait pas manqué de demander à l’un de ses proches ce que c’était. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi elle s’en serait souvenue uniquement lorsque le recourant, suite au rejet de sa demande d’asile, a insisté pour savoir s’il n’y avait vraiment pas quelque chose pour lui et non lorsqu’il lui a posé, la première fois, la question. A cela s’ajoute que les déclarations des intéressés contiennent effectivement certaines contradictions portant sur des éléments essentiels, qu’ils ne sont pas parvenus à expliquer. Notamment, il n’est pas crédible que la recourante déclare clairement, lors de l’audition sur ses motifs d’asile, que les policiers ne lui ont pas adressé la parole, alors qu’elle a précédemment dit qu’ils lui avaient demandé où était son mari, ce que le recourant a d’ailleurs rapporté lors de ses deux auditions. Les explications des intéressés pour justifier les divergences apparaissent, le plus souvent, comme des parades en rapport avec les reproches du SEM relatifs à ces divergences, des réponses controuvées, leurs propos évoluant, comme l’a relevé ce dernier, au gré des questions de l’auditeur à ce sujet. Pour ne prendre que cet exemple, la recourante a d’abord déclaré que sa belle-sœur l’avait mise au courant du trafic lorsqu’elle avait vu les policiers emmener deux gros sacs noirs. Ce n’est qu’en réponse aux remarques du SEM sur le manque de plausibilité d’une telle attitude que les recourants ont affirmé, dans leur recours, qu’elle l’avait rapidement informée, à voix basse, alors qu’il faisaient irruption dans la maison et que sa fille hurlait. Il apparait, au surplus, incongru que les autorités qui recherchent prétendument le recourant ne soient pas revenues à son domicile s’enquérir de son lieu de séjour, et qu’aucun des membres de sa famille n’ait été interrogé à ce sujet. 3.4.2 Vu leur situation de vulnérabilité, il n’est pas toujours possible aux requérants d’asile de fournir des preuves des faits allégués. C’est toutefois à eux qu’il incombe de les rendre vraisemblables, par un discours spontané, significatif du vécu et exempt, non pas de divergences légères, parfois explicables vu le temps écoulé ou le genre de questions posées, mais dépourvu de contradictions essentielles ou de propos trop révélateurs d’un récit construit. L’appréciation du SEM, selon laquelle les recourants n’ont pas satisfait à ces exigences est, au vu de ce qui précède, conforme à la loi.
E-2078/2018 Page 11 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-2078/2018 Page 12 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E-2078/2018 Page 13 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, qu’il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être objet de sérieux préjudices ou de sanctions équivalant à des traitements inhumains ou à la torture. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 S’agissant de l’Irak, le Tribunal a distingué, dans sa jurisprudence, la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l’Irak, et estimé que l’exécution du renvoi pouvait raisonnablement être exigée à destination de ces trois provinces pour autant que le requérant soit originaire de l’une d’elles ou qu’il y ait vécu pendant une longue période et qu’il y dispose d’un réseau social, précisant encore que, pour des familles avec enfants, l’exigibilité ne devait être admise qu’avec retenue (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu’en dépit des affrontements opposant alors les combattants de Daesh et les Peshmergas en Irak, l’exécution du renvoi demeurait en principe exigible pour les personnes d’ethnie kurde, originaires des provinces de Dohuk, d’Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d’un réseau social (famille,
E-2078/2018 Page 14 parenté ou amis), ou de liens avec les partis dominants. Cette jurisprudence reste en grande partie d’actualité. Le référendum sur l’indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement, a entrainé des mesures économiques répressives tant du gouvernement irakien que des Etats turc et iraniens voisins. En dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d’Irak est de ce fait confrontée, les violences y demeurent relativement limitées et circonscrites notamment à des régions frontalières. Cette analyse est toujours d’actualité. 8.3 En l’occurrence, les recourants viennent de la province de Dohuk, où ils ont toujours vécu avant de quitter le pays. Ils y possèdent un réseau familial et, à suivre leurs déclarations, une maison où habite encore la mère du recourant. Ce dernier a travaillé comme peshmerga et également à son compte, comme (…). Il est jeune et n’a pas fait état de problèmes de santé. Aussi, même si la situation économique est, comme dit plus haut, relativement mauvaise, il devrait être à même, grâce aussi au réseau familial et social dont il dispose sur place, d’y trouver les moyens d’assurer sa subsistance et celle de sa famille. La recourante n’a, elle non plus, pas fait état de problèmes de santé. Enfin, leurs enfants sont encore en bas âge et l’on doit admettre qu’ils ont, de ce fait, essentiellement évolué au sein du cadre familial durant leur séjour en Suisse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de penser qu’un retour dans leur pays d’origine pourrait les déstabiliser au point de constituer un obstacle sérieux à leur bon développement. L’exécution du renvoi apparaît ainsi conforme au bien de l’enfant, protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 8.4 En définitive, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, la décision du SEM est conforme au droit fédéral en tant
E-2078/2018 Page 15 qu’elle ordonne l’exécution du renvoi des intéressés. Le recours doit donc également être rejeté sur ces points.
11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Ceux-ci ont toutefois requis la dispense de ces frais et ont fourni la preuve de leur indigence. Par ailleurs, leurs conclusions ne pouvaient être considérées comme, d’emblée, vouées à l’échec. Les conditions de l’art. 65 al.1 PA sont ainsi remplies et leur requête doit être admise.
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E-2078/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais de procédure est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Isabelle Fournier