Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 14.05.2009 E-2075/2009

14. Mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,290 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour V E-2075/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2009 François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Grégory Sauder, greffier. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2075/2009 Faits : A. Le 8 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Interrogé sommairement audit centre, le 10 décembre 2008, puis entendu plus précisément sur ses motifs d’asile, le 20 mars 2009, le recourant a déclaré, en substance, être né et avoir vécu à C._______ avec sa famille, son père étant un représentant de la communauté locale. En janvier 2006, ses parents et son demi-frère auraient été assassinés en pleine rue par des adversaires de son père. L'intéressé se serait alors réfugié chez un ami de la famille habitant la même localité. Il aurait logé chez lui jusqu'en novembre ou décembre 2006. Lui ayant conseillé de quitter le pays, cet ami lui aurait fourni les documents nécessaires pour se rendre en Afrique du Sud, dont un passeport nigérien, établi au nom de B._______, et l'aurait emmené à l'aéroport de Lagos. L'intéressé aurait rejoint Johannisburg. Il y aurait vécu jusqu'au début du mois de décembre 2008, puis, grâce à l'aide de connaissances, aurait rejoint Genève à bord de la compagnie aérienne D._______, faisant une escale d'environ une semaine en Egypte. Il aurait utilisé tantôt le passeport nigérien pour passer les contrôles aéroportuaires, tantôt un passeport sud-africain. L'intéressé a précisé qu'il avait été interpelé, le 7 décembre 2008, à la frontière aéroportuaire de Genève-Cointrin et qu'on lui avait confisqué le passeport nigérien. Il aurait réussi néanmoins à sortir de l'aéroport et serait arrivé le lendemain au CEP de Vallorbe. C. Sous l'annexe (...) de son dossier, l'ODM a classé huit documents qui lui ont été transmis par télécopies, le 10 décembre 2008, par la police de sécurité internationale de l'aéroport de Genève. Parmi ces documents figurent notamment : Page 2

E-2075/2009 - la première page et la page des visas d'un passeport nigérian, numéroté (...), délivré, le (...) 2005, au nom de B._______, né le (...), et dont la validité échoit au (...) 2010 (pièce 1) ; - le rapport établi, le 8 décembre 2008, par le corps des gardes-frontières au sujet de la saisie du passeport précité pour "utilisation abusive ou soupçon d'utilisation abusive de papiers de légitimation ou d'identité véritables" (pièce 2) ; - un billet électronique de réservation établi, le (...) novembre 2008, au nom de B._______, pour les vols de D._______ "(...)0" du (...) novembre 2008, entre Johannesburg et le Caire, et "(...)5" du (...) novembre 2008, entre Le Caire et Lagos (pièce 3) ; - une carte d'embarquement émise, le (...) novembre 2008, au nom de B._______, pour le vol "(...)5" précité (pièce 4). D. Par décision du 24 mars 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a retenu que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'était réalisée. Il a relevé, en particulier, que l'intéressé n'avait fourni aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. Il a ainsi considéré qu'il n'était pas convaincant que celui-ci n'eût jamais possédé de documents d'identité au pays en raison de sa minorité. Il a relevé, par ailleurs, que le récit livré des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse n'était pas crédible. Il a souligné que l'intéressé prétendait "avoir voyagé avec un passeport qui ne portait pas ses coordonnées" et que cette pièce n'avait "pas été versée au dossier". Il a encore mis en doute la vraisemblance de sa sortie de l'aéroport de Genève-Cointrin et mis en exergue les divergences de ses propos quant à l'origine nationale du passeport avec lequel il avait gagné la Suisse. E. Le 30 mars 2009, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en Page 3

E-2075/2009 matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a rappelé, en substance, ses motifs d'asile et précisé qu'il avait voyagé en possession de deux passeports, l'un nigérian et l'autre sud-africain, lui ayant permis de quitter ces deux pays. F. Sur demande du Tribunal, le Service d'asile et des rapatriements à l'aéroport (SARA) de Genève a produit, notamment, une copie du communiqué de recherche qu'il a établi, le 8 décembre 2008, suite à la disparition de B._______ de la zone de transit de l'aéroport en date du même jour (pièce 5). G. Dans sa réponse du 1er mai 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. Page 4

E-2075/2009 2. 2.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 3. 3.1 En l'espèce, après avoir constaté que le recourant n'avait pas déposé de documents au sens des art. 32 al. 2 let. a LAsi et 1 OA 1, l'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas non plus fourni de motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, conformément à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a précisé que le récit livré par l'intéressé de son périple jusqu'en Suisse n'était pas vraisemblable. Il lui a ainsi reproché de n'avoir pas produit le passeport nigérian avec lequel il dit avoir voyagé et a relevé ses Page 5

E-2075/2009 propos divergents quant à l'origine nationale du passeport avec lequel il prétend avoir rejoint la Suisse. Il a, par ailleurs, mis en doute sa sortie de l'aéroport de Genève-Cointrin. 3.2 Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie, dès lors qu'elle repose sur un établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). 3.3 En effet, ainsi qu'il ressort, à première vue, du dossier de l'ODM, le recourant possédait, comme il l'a allégué, au moins un passeport qu'on lui a saisi lors de son interpellation à la frontière aéroportuaire de Genève-Cointrin. Les pièces 1 et 2 - à savoir, la télécopie qu'a faite la police de sécurité internationale dudit aéroport de la première page et de la page des visas du passeport nigérian établi au nom de B._______ ainsi que celle du rapport de saisie du 8 décembre 2008 (cf. consid. C.) - viennent appuyer les dires de l'intéressé à ce sujet. Ayant obtenu ces copies, l'ODM ne pouvait affirmer comme il l'a fait que le passeport n'avait pas été produit. Au vu de la qualité médiocre de la télécopie obtenue de la pièce 1, il lui appartenait de s'en faire parvenir l'original en vue de vérifier si la photo y figurant était bien celle de l'intéressé et si des visas pouvaient attester de l'itinéraire emprunté. 3.4 Cela étant, les pièces 3 et 4 - à savoir les télécopies du billet électronique de réservation du (...) novembre 2008 et de la carte d'embarquement du (...) novembre 2008 (cf. consid. C.) - sont également de nature à attester la vraisemblance du vol de l'intéressé, sous l'identité de B._______, entre Johannesburg et le Caire avec un avion de D._______, puis de son escale en Egypte. L'ODM n'a pourtant ni entrepris les démarches pour en obtenir les originaux ni interrogé l'intéressé, lors de l'audition du 20 mars 2009, sur les données qu'il a fournies au sujet de son voyage et sur les éléments se dégageant des pièces 3 et 4. 3.5 Par ailleurs, la pièce 5 - à savoir le communiqué de recherche établi, le 8 décembre 2008, par le SARA (cf. consid. F.) - montre que, s'il s'est effectivement présenté sous l'identité de B._______ à son arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin, l'intéressé a disparu, le lendemain (soit le 8 décembre 2008), de la zone de transit. Là encore, on doit admettre, en l'état, que cette pièce appelait de vérifier plus avant les circonstances de sa venue en Suisse. Page 6

E-2075/2009 3.6 Dans ces conditions, l'analyse qu'a faite l'ODM du voyage du recourant est inexacte et incomplète et n'était, dès lors, pas suffisante pour établir l'absence ou non de motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se prononcer, en l'état du dossier, sur le bien-fondé ou non de l'ODM à avoir rendu une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. 3.8 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de non-entrée en matière du 24 mars 2009 doit être annulée. Il apartiendra à l'autorité de première instance de reprendre, le cas échéant, la procédure d'instruction en joignant, notamment, l'original de la pièce 1 à son dossier, puis de rendre une nouvelle décision en tenant compte des éventuels nouveaux éléments qui compléteront l'état de fait pertinent. 4. 4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours alloue, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont occasionnés. 4.2.2 En l'espèce, l'intéressé, qui n'est pas représenté, n'a pas démontré qu'il avait encouru de tels frais pour le dépôt de son recours. Il ne lui est, dès lors, pas alloué de dépens. (dispositif : page suivante) Page 7

E-2075/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 24 mars 2009 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 8

E-2075/2009 Destinataires : - le recourant, par courrier recommandé (annexe : la décision originale de l'ODM du 24 mars 2009) - l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) - E._______ (en copie ; par simple) Page 9

E-2075/2009 — Bundesverwaltungsgericht 14.05.2009 E-2075/2009 — Swissrulings