Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-2073/2026
Arrêt d u 2 5 juin 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Giulia Marelli, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Leonie Mugglin, recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Modification des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 20 février 2026 / N (…).
E-2073/2026 Page 2 Faits : A. Le 24 septembre 2025, A._______, ressortissant somalien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être né le (…), et donc être mineur. B. Les investigations entreprises par le SEM le 29 septembre 2025, sur la base d’une comparaison de ses données dactyloscopiques avec les informations de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé qu’il avait été interpellé à Lampedusa en Italie le (…), où ses empreintes ont été relevées. C. En date du 30 septembre 2025, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______. D. L’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) a, en date du 3 octobre 2025, établi un rapport concernant le requérant, ultérieurement transmis au SEM. E. En date du 19 novembre 2025, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (ci-après : RMNA). Il a essentiellement déclaré être un ressortissant somalien, d’ethnie somali, issu du clan (…). Il serait né dans le village de C._______, dans la région de D._______, où il aurait vécu la majeure partie de sa vie avec ses parents et ses deux sœurs. Il aurait toujours fréquenté une école coranique et, durant environ une année, aurait également été scolarisé en parallèle dans une école privée. Il a allégué n’avoir exercé aucune activité professionnelle dans son pays d’origine, exposant que son quotidien consistait principalement à rester à la maison et à s’occuper de ses deux petites sœurs. Il a affirmé avoir quitté la Somalie en (…). F. Le 23 novembre 2025, l’unité Dublin du SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une demande de prise en charge du requérant fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats
E-2073/2026 Page 3 membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), en informant dites autorités que la procédure visant à déterminer son âge était en cours. G. Le 31 décembre 2025, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise, dans le but de déterminer l’âge de l’intéressé. H. Le 22 janvier 2026, les autorités italiennes ont rejeté la requête de prise en charge sus-évoquée, considérant l’intéressé comme RMNA et faisant mention de deux identités différentes provenant de leur base de données, soit : « A._______, né le (…) » et « E._______, né le (…) ». I. Le même jour, le centre de médecine légale mandaté a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique et sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche, ainsi que CT-scan des articulations sterno-claviculaires), effectués le 9 janvier 2026. Sur la base des résultats de dite expertise et suite au rejet de l’Italie, la procédure Dublin a été clôturée. J. Par courrier du 26 janvier 2026, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il estimait que celui-ci n’avait pas établi sa minorité à satisfaction de droit . Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC), avec mention du caractère litigieux de cette entrée. Il l’a par ailleurs invité à se déterminer sur cette question. K. En date du 30 janvier 2026, le recourant s’est exprimé à ce sujet, en contestant en substance l’analyse du SEM et en soutenant devoir être considéré comme mineur pour la suite de la procédure. L. L’intéressé a fait l’objet d’une audition sur les motifs d’asile en date du 13 février 2026. M. Par décision du 20 février 2026, notifiée le même jour, le SEM a
E-2073/2026 Page 4 considéré que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient désormais A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias F._______, né le (…), Somalie. Il a retenu à teneur de son prononcé que l’administré n’avait pas établi à satisfaction de droit sa minorité, en reprenant pour l’essentiel les arguments développés dans son courrier du 26 janvier 2026. N. Par décisions des 24 et 25 février 2026, le SEM a attribué l’intéressé au canton de G._______, respectivement a ordonné le traitement de sa demande d’asile en procédure étendue. O. En date du 26 février 2026, B._______ a résilié le mandat de représentation du 30 septembre 2025. P. Le 20 mars 2026, l’intéressé a recouru contre la décision du SEM du 20 février 2026 auprès du Tribunal. Il a conclu à la rectification de ses données personnelles, en ce sens que sa date de naissance soit modifiée dans SYMIC au (…), subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours, la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Q. Par correspondance du 21 avril 2026, B._______ a transmis au Tribunal une nouvelle « résiliation de mandat », datée du 20 avril 2026. Aux termes de son pli, la signataire a précisé que le H._______ « [avait] ou [allait] reprendre le mandat » en faveur du recourant. R. Par courrier du 22 avril 2026, Leonie Mugglin, juriste auprès du H._______, s’est constituée mandataire du recourant en se prévalant en la matière d’une procuration établie en date du 12 mars 2026. S. Par décision incidente du 28 avril 2026, le juge instructeur, relevant que le recours du 20 mars 2026 avait vraisemblablement été déposé par une mandataire dépourvue de pouvoirs de représentation valables à cette date, a imparti au recourant un délai au 4 mai 2026 pour ratifier, le cas échéant,
E-2073/2026 Page 5 l’acte en question, en l’informant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable. T. Par courrier du 4 mai 2026, l’intéressé a retourné au Tribunal le recours dûment signé, en précisant le ratifier. U. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), le SEM constitue une unité de l’administration fédérale au sens de la let. d de cette disposition. Sa décision du 20 février 2026, qui porte sur la modification des données personnelles de l’intéressé figurant dans SYMIC et contre laquelle ce dernier a recouru, satisfait en outre aux conditions de l’art. 5 PA et n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’art. 32 LTAF. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF (art. 37 LTAF). Le présent litige porte sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s’agit ainsi d’une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant constitue une telle donnée (art. 4 al. 2 let. a de l’ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration [ci-après : ordonnance SYMIC ; RS 142.513]) ; dans cette matière, le Tribunal ne statue pas de manière définitive, une voie de droit étant ouverte au Tribunal fédéral (art. 82 ss
E-2073/2026 Page 6 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2021 du 23 novembre 2022 consid. 1). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 En matière de protection des données, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 41 al. 6 LPD). 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours, compte tenu de sa ratification intervenue le 4 mai 2026 – soit en temps utile –, est recevable. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile (art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d’état civil provisoire durant sa procédure d’asile (cf. arrêt du Tribunal E-5449/2023 du 23 octobre 2023 consid. 2.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l’art. 6 al. 5 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu’il les rectifie lorsqu’elles sont inexactes (art. 41 al. 2 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l’occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l’exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d’une donnée de prouver l’exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du TF 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d’autres termes, lorsqu’une personne demande la rectification d’une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d’une part, de prouver l’exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d’autre part, de fournir une explication suffisante pour
E-2073/2026 Page 7 écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l’être en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-5449/2023 précité consid. 2.2 ; A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 L’art. 41 al. 4 LPD dispose par ailleurs que si ni l’exactitude ni l’inexactitude d’une donnée personnelle ne peut être apportée, l’organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. 3.1 Sur le plan formel, le recourant se plaint de ne pas avoir pu consulter le rapport des gardes-frontières suisses (cf. pièce no°15/12 de l’e-dossier) mentionnant une date de naissance divergente. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. 3.2 Certes, le droit d’être entendu comprend notamment la faculté de consulter le dossier (art. 29 al. 2 Cst. ; art. 26 ss PA). En l’occurrence, il ressort des actes de la cause que le SEM a exposé au requérant, lors de sa première audition (cf. procès-verbal de la première audition RMNA du 19 novembre 2025, pt. 5.02, p. 18, pièce no°17/23 de l’e-dossier) et dans le cadre de son droit d’être entendu du 26 janvier 2026, les éléments essentiels tirés du rapport sus évoqué, en particulier l’enregistrement à teneur de ce document, d’une part, d’un prénom différent, et, d’autre part, d’une date et d’un lieu de naissance divergents (F._______, né le (…), à I._______). Dans ce contexte, l’intéressé a pu se déterminer de manière détaillée sur les éléments susrelatés. Aux termes de son recours, il développe plus avant ses allégations en la matière, et conteste la portée probante des indications figurant dans le rapport. Ces différents éléments achèvent de démontrer qu’il a été en mesure de saisir à tout le moins la teneur essentielle de cette pièce, ainsi que sa portée dans le cadre de la procédure. Dans ces conditions, l’absence de consultation ne l’a manifestement pas empêché de faire valoir ses arguments, de sorte qu’elle ne constitue pas une atteinte à son droit d’être entendu susceptible de conduire à l’annulation de la décision attaquée. 3.3 Il s’ensuit que ce premier grief formel doit être écarté. 3.4 Un examen du dossier révèle par ailleurs que le SEM a pleinement instruit la question de la date de naissance du requérant. Il l’a interrogé
E-2073/2026 Page 8 spécifiquement sur ce point et a récolté toutes les informations essentielles et utiles sur son environnement dans son pays d’origine, sur son entourage familial, sur son éducation, ainsi que sur son parcours de vie (cf. let. E de l’état de fait). Au regard des incertitudes concernant la minorité alléguée, l’autorité intimée a en outre diligenté une expertise médico-légale visant à déterminer son âge, et lui a accordé un droit d’être entendu à cet égard. Enfin, le SEM a clairement exposé les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de modification des données dans SYMIC. 3.5 Ce faisant, le Tribunal ne décèle pas de violation des garanties de procédure dans le cas sous revue. Aussi, il n’y a pas lieu d’annuler la décision en tant qu’elle statue sur l’enregistrement de ses données SYMIC et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire, les conclusions de l’écriture du 20 mars 2026 en ce sens (cf. ch. 7 et 8 des conclusions, p. 27) devant être rejetées. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant prétend que le SEM se méprend dans son appréciation. Il est d’avis que la date de naissance qu’il allègue, à savoir le (…), est plus vraisemblable que celle désormais inscrite dans SYMIC, à savoir le (…). 4.2 Le SEM n’apporte à l’évidence pas la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…) au sens de l’art. 41 al. 4 LPD. En effet, il s’agit d’une date de naissance fictive qu’il a attribuée au recourant dans le but de le faire apparaître comme majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, contrairement à ses allégations, d’où la nécessaire mention du caractère litigieux de cette donnée dans SYMIC. De son côté, le recourant n’apporte pas non plus la preuve de l’exactitude de la date de naissance du (…), dont il revendique l’inscription dans cette même base de données. Il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage susceptible d’établir cette donnée. Doit dès lors exclusivement être tranchée ci-après la question de savoir si la date de naissance fictive du (…) est plus plausible que celle du (…). 4.3 En l’espèce, le Tribunal ne peut que confirmer les développements de l’autorité inférieure s’agissant des déclarations de l’intéressé, lesquelles, dans l’ensemble, n’emportent pas la conviction. Certes, le récit présenté
E-2073/2026 Page 9 comporte certains éléments circonstanciés relativement à l’environnement de vie du requérant, à son parcours scolaire ou à son quotidien. Toutefois, dites allégations ne se rapportent pas directement à son âge et ne permettent ainsi pas de corroborer utilement la plausibilité de la date de naissance avancée. En revanche, plusieurs éléments en rapport avec cette donnée laissent dubitatif. En particulier, l’intéressé a indiqué avoir appris sa date de naissance en (…), « à l’issue de son apprentissage du Coran », et a affirmé en parallèle avoir fréquenté l’école coranique « jusqu’à son départ en (…) ». Présentées telles quelles, ces déclarations donnent à comprendre que la fin de cet enseignement se situerait à deux moments distincts. L’explication fournie au stade du recours, selon laquelle il conviendrait de distinguer entre la fin de l’apprentissage du Coran et la poursuite ultérieure de la fréquentation de l’école coranique, ne ressort toutefois pas clairement des déclarations initiales de l’intéressé et apparaît quoi qu’il en soit comme une précision tardive, articulée pour les seuls besoins de la cause. De même, l’absence de contenu identifiable dans l’enseignement suivi durant plus d’une année dans une école privée, combinée à l’incapacité du recourant à décrire un programme ou une progression minimale, porte atteinte à la crédibilité du parcours scolaire allégué. A cet égard, les tentatives d’éclaircissement en lien avec la qualité de l’enseignement ou la priorité qui aurait été accordée à l’école coranique, dans la mesure où elles ne reposent pas sur des éléments concrets et vérifiables, ne permettent pas de dissiper le manque de crédibilité qui se dégage des propos tenus par l’intéressé. 4.4 Il ressort par ailleurs des informations communiquées par les autorités italiennes que dans l’Etat en question, le recourant a été enregistré sous deux dates de naissance qui divergent par rapport à celle alléguée devant le SEM. Ces deux dates impliquent chacune la majorité de l’intéressé au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. À cela s’ajoute que, lors de son interpellation par les gardes-frontières, il s’est derechef prévalu d’une identité distincte. Les multiples divergences qui résultent de ses déclarations constituent ainsi à l’évidence un indice sérieux à la faveur du manque de fiabilité de ses déclarations en lien avec son âge. Les explications dont il a cherché à se prévaloir se rapportant à une prétendue « barrière linguistique » ou à « la crainte d’être renvoyé en Italie » ne convainquent pas. D’une part, l’on relèvera, à l’instar du SEM, que le recourant a lui-même déclaré disposer de connaissances en anglais, de sorte qu’il n’est pas plausible que la communication d’une donnée aussi basique qu’une date de naissance ait pu poser des difficultés. D’autre part,
E-2073/2026 Page 10 le fait que l’administré a fourni des dates différentes selon les circonstances ne peut trouver la moindre justification dans une prétendue « réaction de peur » face aux autorités. 4.5 Enfin, s’agissant de l’expertise médico-légale, les praticiens ont conclu que l’âge moyen du recourant se situait entre 19 et 24 ans, avec un âge minimum de 17,6 ans. Les résultats obtenus excluent ainsi expressément la date de naissance alléguée. Dans ces conditions, si les conclusions des experts ne permettent pas d’établir avec un plein degré de certitude la majorité du recourant au moment des examens – dès lors que certains âges minimums théoriques se situent en dessous de dix-huit ans –, elles constituent néanmoins un indice en faveur de la date fictive fixée par le SEM. 5. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, au terme d’une appréciation globale de tous les éléments pertinents du dossier, de procéder à la rectification demandée, l’autorité intimée ayant en effet retenu à bon droit le (…) comme date de naissance principale de l’intéressé. 5.2 Partant, le recours doit être rejeté. 5.3 S’avérant manifestement infondé, il l’est sans qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al.1 PA a contrario). 5.4 Cela dit, il sied de relever que l’exactitude de l’inscription portée dans SYMIC n’a pas non plus été prouvée. Dans ces conditions, le SEM est invité à faire état du caractère litigieux de la donnée en question, conformément au prescrit de l’art. 25 al. 2 LPD. 6. Compte tenu du présent prononcé sur le fond, la demande de mesures provisionnelles urgentes est sans objet. 7. Dans la mesure où il ressort des considérants du présent arrêt que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Eu égard à l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure,
E-2073/2026 Page 11 par 500 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9. En tant que le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
E-2073/2026 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l’entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture, laquelle suivra, le cas échéant, sous pli séparé. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM, à l’autorité cantonale compétente et au Secrétariat général du DFJP.
Le président du collège : Le greffier :
Lucien Philippe Magne Marc Toriel
Expédition :
E-2073/2026 Page 13 Indication des voies de droit Le présent arrêt peut être attaqué par-devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).