Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-2070/2023
Arrêt d u 4 m a i 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Burundi, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin – art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 6 avril 2023 / N (…).
E-2070/2023 Page 2 Faits : A. Le 17 octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le requérant a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », indiquant avoir quitté son pays en date du (…) septembre 2022 et être entré, le 1er octobre suivant, en Bosnie. B. Le 19 octobre 2022, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait été interpellé en Croatie, à B._______, en date du (…) octobre 2022, et que ses empreintes digitales avaient été prélevées le même jour. C. Le 20 octobre 2022, le requérant a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______, ainsi que le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »). D. Le 21 octobre 2022, le SEM a procédé à l’enregistrement des données personnelles du requérant. E. Entendu le 14 décembre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », A._______ a indiqué ne pas souhaiter être transféré en Croatie. Il a exposé avoir été repoussé à quatre reprises à la frontière entre la Bosnie et la Croatie et être resté durant quatre jours en forêt avant de pouvoir entrer en Croatie, où la police, disposant de chiens, l’aurait battu et aurait tiré en l’air pour l’effrayer ; dans ce cadre, l’intéressé aurait chuté et se serait blessé à la cheville. Lors de sa cinquième tentative, il aurait pu franchir la frontière en compagnie d’une femme et de son enfant, se faisant passer respectivement pour le mari de celle-ci et le père de celui-là. Interpellé et finalement amené à un poste de police croate, il y aurait été enfermé durant quelques heures, aurait donné ses empreintes digitales et signé un document, avant d’être relâché le lendemain sans avoir reçu de nourriture dans l’intervalle, ne parvenant à s’alimenter qu’au moyen de
E-2070/2023 Page 3 provisions amenées et partagées par d’autres migrants. Il aurait ensuite quitté la Croatie pour rallier la Suisse en cinq jours, passant par la Slovénie et l’Italie. A._______ a souligné être perturbé à l’idée de devoir retourner en Croatie, où il aurait ressenti la haine de la population, qui appelait la police à chacune de ses tentatives de pénétrer sur le territoire croate. Sur le plan de l’état de santé, en sus de difficultés à s’endormir et d’un sentiment prégnant de solitude, l’intéressé s’est plaint de douleurs à une cheville, lesquelles se sont réactivées lors d’un « jeu », auquel il aurait pris part après son arrivée en Suisse. En marge de l’audition, le requérant a versé quatre documents en cause, à savoir son passeport burundais, son permis de conduire, une carte d’identité de réfugié délivrée par l’Ouganda ainsi qu’une attestation (« Refugee Family Attestation ») du cabinet du Premier ministre (« Office of the Prime Minister ») de l’Ouganda. F. Le 15 décembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 ; ci-après : règlement Dublin III). G. Ont été versées au dossier les pièces médicales suivantes : - l’avis médical du 10 janvier 2023, par lequel le médecin généraliste a fait état d’une distorsion de la cheville droite nécessitant la pose d’une attelle durant trois semaines ; - le rapport du (…) (ci-après : […]) du 13 janvier 2023, diagnostiquant un syndrome de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, prescrivant une médication à base de Sertraline, de Quétiapine et d’Imovane® ; - le rapport de la (…) du 14 février 2023, faisant mention d’une contusion au pouce droit, due à une chute en arrière et nécessitant
E-2070/2023 Page 4 la pose d’une attelle ainsi que la prise d’une médication à base de Dafalgan® et d’Irfen®. H. Le 15 février 2023, les autorités croates ont expressément accepté la demande de prise en charge de l’intéressé fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. I. Le 16 février 2023, le SEM a attribué le requérant au canton de D._______. J. Par décision du 6 avril 2023, notifiée le 11 avril suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Il a en outre prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant au surplus l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. K. Le 17 avril 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci et, principalement, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Par ailleurs, il sollicite le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de paiement d’une avance sur les frais de la procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire « totale ». L. Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge en charge de l’instruction de la cause a suspendu provisoirement l’exécution du transfert du recourant. M. M.a Par décision incidente du même jour, un délai de trois jours a été imparti au recourant pour régulariser son mémoire de recours, lequel ne comportait pas de signature manuscrite. M.b Le 20 avril 2023 (date du timbre postal), le recourant a adressé au Tribunal son mémoire de recours, dûment signé.
E-2070/2023 Page 5 N. Le même jour, Caritas Suisse à C._______ a résilié le mandat de représentation. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal de céans est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) – après avoir été dûment régularisé (cf. let. M.b) – et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
E-2070/2023 Page 6 se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener une procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). 3.5 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 3.6 En application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux
E-2070/2023 Page 7 listes mentionnées à l’art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 3.7 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de la cause, en particulier des déclarations de A._______ faites à l’occasion de l’entretien individuel « Dublin » du 14 décembre 2022, que le prénommé est entré illégalement en Croatie après quatre tentatives infructueuses, lesquelles se seraient achevées par autant de refoulements en Bosnie. 4.2 Sur la base de cet état de fait, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes en date du 15 décembre 2022, soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement. 4.3 Par communication du 15 février 2023, soit à l’échéance du délai de deux mois fixé par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. 4.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du requérant est donc acquise, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss du règlement Dublin III). Ce point est demeuré incontesté. 5. Le recourant s’est toutefois opposé à son transfert en Croatie, principalement en raison, d’une part, des actes de maltraitance, respectivement de violence physique qui auraient été commis à son encontre par la police croate lors des quatre refoulements allégués, puis à
E-2070/2023 Page 8 la suite de son interpellation, et, d’autre part, de la haine qu’il dit avoir ressenti de la part de la population croate. 6. 6.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 6.2 A ce propos, il convient d’abord de rappeler que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions. 6.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Procédure]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; ci-après : directive Accueil] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.). 6.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E-2070/2023 Page 9 6.5 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal a certes admis qu’il était fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements intervenant sans examen individuel directement à la frontière ("hot returns"), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie en application du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d’une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 phr. 2 et 3 du règlement Dublin III dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible. Il a enfin précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontrait, par des arguments fondés, que le principe énoncé précédemment ne s'appliquait pas à son cas d’espèce (cf. arrêt E-1488/2020 précité, consid. 9.5). 6.6 6.6.1 La présomption de sécurité peut être aussi renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat de destination ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires à l’art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 6.6.2 De tels indices font défaut en l’espèce. L’intéressé n’a pas démontré l'existence d’un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait ainsi à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile. 6.6.3 Le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge
E-2070/2023 Page 10 et de mener une procédure d’examen de sa demande de protection internationale, une fois celle-ci déposée, en violation de la directive Procédure. A cet égard, il y a lieu de rappeler que lesdites autorités ont expressément accepté la requête de prise en charge du SEM (cf. communication du 15 février 2023) et, partant, d’examiner ses motifs d’asile. 6.6.4 6.6.4.1 Selon les déclarations du requérant, les autorités croates l’auraient refoulé en Bosnie – à quatre reprises –, ce qui l’aurait contraint à demeurer en forêt plusieurs jours durant, puis l’auraient interpellé et lui auraient pris ses empreintes avant de le relâcher à proximité de la gare d’une petite ville, lui intimant l’ordre de quitter le pays. 6.6.4.2 Ces allégations, au demeurant stéréotypées et peu détaillées, ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb, effectué dans le cadre procédural d’application du règlement Dublin III, risquerait de l’exposer à une situation similaire qu’il allègue avoir connue en zone frontalière où, en sa qualité de personne étrangère en situation irrégulière, il aurait dû demeurer en forêt plusieurs jours d’affilée et aurait été refoulé en Bosnie. En tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n’existe pas d’indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n’offriraient pas une protection adéquate au recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 8.4.4 et la réf. cit.). 6.7 Le recourant, qui n’est resté que durant un temps très limité en Croatie, n'a également pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
E-2070/2023 Page 11 En tout état de cause, si – après son retour en Croatie – l’intéressé devait être contraint par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait s’avérer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, le cas échéant, de faire valoir ses droits directement, ou avec l’aide d’un mandataire, auprès des autorités locales, en usant des voies de droit idoines (art. 26 directive Accueil). A cet égard, il lui sera possible, le cas échéant, de s’adresser aux organisations caritatives œuvrant sur place (cf. notamment arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu’elles l’aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates. 6.8 A défaut d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière ou d’indices tangibles selon lesquels ce pays ne respecterait pas, dans le cas concret, ses obligations relevant du droit international public, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, pris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Le recourant a en outre sollicité implicitement l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), en soutenant que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant en violation du droit international, en particulier des dispositions topiques de la CEDH et de la Conv. torture. 7.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
E-2070/2023 Page 12 la Suisse relevant du droit international public (par exemple lorsque l’art. 8 CEDH s’oppose au transfert ou que celui-ci est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux). Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8). 7.3 7.3.1 S’agissant de l’état de santé de A._______, il y a lieu de constater que ce dernier souffre, respectivement a souffert d’affections – temporaires – à la cheville et au pouce qui ont été prises en charge depuis son arrivée en Suisse et ont été traitées. En outre, l’intéressé connaît des problèmes de nature psychologique et bénéficie d’un traitement médicamenteux à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques (cf. let. G.). 7.3.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive de la CourEDH en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4 ; D-1241/2022 du 25 mars 2022). 7.3.3 En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E-2070/2023 Page 13 7.3.4 Dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert en l’état aucune prise en charge urgente, conséquente ou spécifique, n’est pas susceptible de constituer un obstacle dirimant à son transfert vers l’Etat Dublin compétent, à savoir en l’espèce la Croatie. 7.3.5 Cela étant, l’autorité suisse chargée de l’exécution du transfert communiquera, le cas échéant, aux autorités croates les renseignements éventuellement actualisés permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé, en application des art. 31 et 32 du règlement Dublin III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), étant précisé que celui-là a donné son accord en date du 20 octobre 2022 à la transmission des données médicales le concernant (cf. let. C.). 7.4 Par conséquent, le transfert du recourant vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.5 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.6 En conclusion, c'est à bon droit que l’autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 7.7 Il sied encore de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la
E-2070/2023 Page 14 Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 8.2 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est ainsi renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 8.3 Par le présent prononcé, les demandes d’effet suspensif et de dispense de paiement d’une avance sur les frais de la procédure sont sans objet ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 18 avril 2023 sont désormais caduques. 9. 9.1 La demande d’assistance judiciaire « totale » est rejetée, dès lors qu’indépendamment de l’indigence de l’intéressé, les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). 9.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :