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Bundesverwaltungsgericht 27.07.2012 E-207/2012

27. Juli 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,718 Wörter·~34 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-207/2012

Arrêt d u 2 7 juillet 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Markus König, juges, Claude Débieux, greffier.

Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Monique Gisel, avocate, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (…)

E-207/2012 Page 2 Faits : A. Le 30 mars 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 3 avril 2009, il a été entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu les 16 et 20 avril 2009 par l'ODM, à Kreuzlingen. Selon ses déclarations, le recourant est marié, père de trois filles, d'ethnie tamoule et de confession hindoue. Il aurait vécu à B._______, ville située à l'Est du Sri Lanka, dans le district d'Ampara. Il y aurait résidé depuis sa naissance jusqu'en juillet 2004 puis, à compter de cette période jusqu'au 30 octobre 2007, il aurait habité à Dubaï et, ensuite, à B._______ depuis le 31 octobre 2007 jusqu'à fin décembre 2008. Il aurait vécu en janvier 2009 à C._______ (district d'Ampara) et, enfin, jusqu'au 25 mars 2009, à D._______ (district d'Ampara). Selon ses propos, avant son arrivée à Dubaï, il serait passé par le Koweït, d’où il aurait été envoyé en Irak, pays qu'il aurait quitté, rapidement, en raison des mauvaises conditions de travail, pour revenir au Sri Lanka. Il serait reparti vers Dubaï, muni d'un visa d'une durée de deux ans. A l'expiration de celui-ci, il serait rentré au Sri Lanka. Son épouse travaillerait, comme (…), à B._______, et y vivrait avec leurs (…) filles. Ses (…) frères et sa sœur résideraient dans cette ville. Le recourant aurait fréquenté le collège de B._______ jusqu'au niveau A (Advanced Level), obtenu en (…) 1983 ; il aurait été arrêté, peu avant son entrée à l'université. Sans profession précise, le recourant aurait travaillé, pour le gouvernement, de 199(…) à 199(…), puis comme employé de bureau d'une (…) pendant (…) ans ; enfin, il aurait géré un magasin de (…), à proximité du collège de B._______, entre les années 2000 et 2004 ; à compter de son retour de Dubaï, en 2007, il n'aurait plus travaillé. Interrogé à nouveau, lors de sa deuxième audition, sur les différents endroits où il aurait vécu, ainsi que sur les périodes y relatives, le recourant a déclaré avoir vécu à partir de sa naissance jusqu'en 1985 à B._______, de 1985 à fin 1988 en neuf lieux de prison différents, de fin 1988 jusqu'en 1994 à B._______, puis au Koweït jusqu'en avril 1994, ensuite à Dubaï à compter de juillet 1994, puis, à B._______ et jusqu'en

E-207/2012 Page 3 janvier 2004 et, enfin à Dubaï, depuis février 2004. Le (…) octobre 2007, il serait rentré de Dubaï au Sri Lanka pour vivre chez son beau-frère, à B._______, durant deux mois et, ensuite, à D._______. Il aurait quitté B._______ le (…) février 2009, et, le Sri Lanka, le (…) mars 2009. Lors de cette même audition, le recourant est revenu sur ses propos et a indiqué que les événements décrits en 1994 s'étaient déroulés en 2004 ; il a également déclaré avoir vécu, à B._______, à compter du (…) octobre 2007 jusqu'au (…) février 2009, principalement chez son beaufrère, subsidiairement chez lui. Invité, lors de cette même audition, à préciser et ce, pour la troisième fois, les endroits où il aurait vécu, au Sri Lanka, à son retour de Dubaï, le recourant a répondu avoir résidé à trois endroits différents, soit chez lui, chez son beau-frère et à D._______. Puis, au cours de cette audition, le recourant a déclaré avoir résidé à E._______ jusqu'en janvier 2008, ensuite à C._______ jusqu'en avril 2008, puis à D._______ jusqu'en juillet 2008, ensuite à E._______ à nouveau, pendant un mois, et enfin, à C._______, jusqu'à la fin de l'année 2008. Puis, il serait resté chez lui, à B._______, pendant une semaine et, comme il aurait été recherché, il serait retourné à C._______ en janvier 2009, puis à E._______ durant un mois et il aurait quitté B._______, le 25 février 2009. Durant cette même audition, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que lors de sa première audition, il avait déclaré avoir vécu depuis octobre 2007 jusqu'en décembre 2008 à B._______ ; en réponse à cette observation, il a indiqué qu'il ne pouvait pas rester chez lui et qu'il devait changer d'endroit. Il a également été invité à s'expliquer sur ses premières déclarations selon lesquelles il aurait vécu à D._______ de janvier à fin mars 2009 : le recourant a alors indiqué qu'il s'agissait du 2 mars 2009 et qu'il avait quitté B._______ le 25 février 2009, niant avoir mentionné la ville de D._______ en relation avec cette date. En relation avec ses motifs d'asile, le recourant a déclaré que, le (…) 1985, présidant, à cette époque, l'association des étudiants de son école, il avait été arrêté par les militaires en raison de l'aide apportée à un groupe rebelle, l'EPRLF (Eelam People's Revolutionary Front), qui lui aurait demandé d'organiser des manifestations. Il aurait alors été détenu, dans neuf prisons différentes, durant trois ans et demi, durant lesquels il aurait reçu la visite de délégués du CICR (Comité International de la Croix-Rouge). Il a en particulier expliqué avoir soutenu, depuis août 1983 jusqu'en janvier 1985, ou selon une autre version de 1980 au (…) 1985, l'EPRLF, en acceptant d'informer les étudiants de leur propagande. Selon

E-207/2012 Page 4 ses explications, il aurait été jugé, dans le cadre d'un long procès, par la Cour Suprême à Colombo et relâché en (…) 1988, au terme d'un accord passé entre l'Inde et le Sri Lanka. Invité à fournir le jugement rendu au terme de la procédure précitée, le recourant a précisé, lors de sa troisième audition, qu'il n'y avait pas eu de procédure judiciaire et qu'il avait été remis en liberté, avec 14 autres personnes, à l'occasion d'un accord indo-sri-lankais. A sa sortie de prison, plusieurs organisations rebelles auraient utilisé ses services, notamment comme aide de bureau, motif pour lequel il serait parti à l'étranger. En 1999, à la veille de prendre part à une manifestation à Colombo, le recourant aurait été arrêté par la police, soupçonné d'avoir aidé les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Après dix jours d'emprisonnement au poste de police de F._______, à Colombo, il aurait été relâché, suite à une intervention du CICR. De l'année 2000 à 2004, ou selon une autre version, de 2001 à 2003, ou encore selon d'autres déclarations, de 1990 à 2003, le recourant aurait apporté, contre son gré, son soutien aux LTTE qui contrôlaient de facto sa région de domicile, en les aidant à rédiger leurs discours et leurs rapports ou encore, selon une autre version, en oeuvrant également comme porte-voix. A la fin de l'année 2003, les LTTE auraient quitté son village et l'armée sri-lankaise aurait pris leur place. En raison des arrestations effectuées à cette époque par l'armée, le recourant aurait quitté le Sri Lanka pour le Koweït, en (…) 2004 ; de là, il aurait été renvoyé en Irak où, arrêté par des terroristes irakiens, il aurait été interviewé à la télévision, avant d'être expulsé, à la fin (…) 2004, au Sri Lanka, via la Jordanie. Harcelé, à son retour au pays, par le groupe Karuna, désireux de le voir travailler pour son compte, le recourant serait alors parti pour Dubaï, en juillet 2004, où il serait resté au-delà de la durée de validité de son visa (deux ans), après que sa famille lui ait indiqué que le groupe Karuna était toujours présent sur place. Lors de sa troisième audition, le recourant a précisé ne pas avoir été importuné par le groupe Karuna avant son retour de Dubaï, en 2007 ; invité à éclaircir ce point, le recourant a alors expliqué que lors de son départ pour Dubaï (en juillet 2004), la scission entre le groupe Karuna et les autres sections des LTTE n'avait pas encore eu lieu. A cette époque (en (…) 2004), plus de 1'000 personnes -

E-207/2012 Page 5 et, parmi elles, des membres des LTTE - seraient partis du Sri Lanka pour Dubaï, pour y travailler ; six mois se seraient écoulés avant que certains de ces membres des LTTE ne lui demandent de travailler pour eux, ce qu'il aurait refusé. Le recourant se serait alors caché et, le (…) 2007, serait rentré chez lui, au Sri Lanka. A compter de son retour au pays, des membres des groupes "Karuna" (scission des LTTE en mars 2004) et "Pillaiyan", qui formèrent désormais le nouveau parti politique TMVP (Tamil Makkal Viduthalai Pulikal [en anglais : Tamil Peoples Liberation Tigers]), auraient exigé son aide et l'auraient harcelé de façon continue. Selon une autre version, un mois, ou encore deux mois se seraient écoulés avant que les TMVP ou le groupe Karuna ne le sollicitent pour effectuer du travail de bureau. Il leur aurait remis de l'argent, mais cela n'aurait pas suffi. Aussi aurait-il dû se cacher. Invité à s'expliquer sur ses déclarations divergentes relatives à la période à laquelle il aurait été contraint de travailler pour les TMVP, respectivement celle à laquelle il serait rentré de Dubaï, le recourant a répondu qu'il n'avait pas tout appris par cœur et qu'il ne s'était jamais attendu à être questionné de la sorte. Le recourant a expliqué qu'il avait rédigé un rapport sur la situation relative à la province de l'Est, et notamment sur les problèmes des TMVP ainsi que sur ceux rencontrés par lui-même et certaines personnes avec ce mouvement, en vue de le faire publier par un journal, puis, d'aller à l'Ambassade de Suisse à Colombo afin d'y déposer une demande d'asile. Peu après, en janvier 2009, il aurait pris contact, depuis C._______, avec le quotidien "(…)" ; celui-ci aurait été le seul à accepter son article alors qu'un autre journal, appelé "(…)", aurait refusé et l'aurait même dénoncé au groupe Karuna. Le 25 février 2009, alors qu'il voulait apporter son article au journal "(…)" à Colombo, il aurait été arrêté, le soir, à la maison, par le groupe "Karuna", qui l'aurait conduit à son camp. Selon une autre version, son arrestation aurait eu lieu à l'arrêt de bus, situé à 300 mètres de chez lui par quatre membres des TMPV, se déplaçant à moto. Il aurait été dénoncé par un journaliste, ayant refusé son article et vivant à B._______. Rendu attentif à la divergence existant entre les deux versions données au sujet du lieu de son arrestation, le recourant a renié ses premières déclarations.

E-207/2012 Page 6 Emmené au camp de B._______, le recourant y aurait été frappé et dépouillé de son argent ainsi que de ses documents, au chapitre desquels figuraient notamment son rapport ainsi que des pièces relatives à ses arrestations passées. Lors de sa troisième audition, le recourant a précisé qu'après avoir été battu, il avait été menacé d'être exécuté ou conduit au bureau principal. Grâce à un parent éloigné, travaillant dans le camp, il aurait pu s'enfuir. Son épouse lui aurait précisé qu'elle avait contacté ce parent et que, par son intermédiaire, elle avait donné de l'argent aux TMVP. A la question de savoir s'il s'était enfui ou s'il avait pu quitter le camp contre de l'argent, le recourant a répondu ignorer si son épouse avait donné de l'argent à cette connaissance ou aux TMVP, via cette personne. Il serait ensuite allé immédiatement à C._______ où il serait resté trois jours ; puis, il serait parti à D._______, et, enfin, il aurait pris le train pour Batticaloa. Le 1 er mars 2009, il serait arrivé à Colombo d'où il serait reparti le lendemain, en raison de la présence du groupe Karuna en cette ville, pour se rendre à Negombo. Là, avec 14 personnes, il aurait pris place, le (…) mars 2009, à bord d'un petit bateau et, au terme d'un périple de 26 à 27 jours, aurait, après une escale (sans descente à terre) au Yémen et en Turquie, accosté en Italie, d'où il serait immédiatement reparti pour la Suisse. Les autres personnes ayant fait le voyage avec lui, ayant des proches en France et en Norvège, seraient parties dans l'un ou l'autre de ces pays. Selon ses dires, il aurait voyagé sans document, le passeur leur ayant déclaré qu'il avait ses contacts au Yémen et en Turquie et que si cela se passait mal, il se débarrasserait d'eux. Après neuf heures de voiture, il serait arrivé en Suisse, le 30 mars 2009. S'agissant de ses documents d'identité, il aurait eu un passeport, obtenu légalement, émis à Colombo en 2003 et valable jusqu'en 2008. Il ne serait plus en possession de ce document, car il l'aurait remis à son agent, en 2008. Selon une autre version, il aurait remis son passeport à un premier agent en 2008, puis à un second, en 2009, qui l'aurait gardé par-devers lui. Quant à sa carte d'identité, il l'a remise à l'ODM lors de sa première audition, le 3 avril 2009. C. Par décision du 9 décembre 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance

E-207/2012 Page 7 (cf. art. 7 LAsi) ni de pertinence (cf. art. 3 LAsi). Il a également estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 12 janvier 2012, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a également demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a notamment fait valoir qu'il n'avait pas eu l'occasion de produire des pièces importantes pour sa demande d'asile ; à cet effet, il a joint à son recours une carte du CICR, la copie d'un certificat médical ainsi que trois messages des TMVP. Par lettre du même jour accompagnant le recours, il a également sollicité l'octroi d'un délai complémentaire pour apporter d'autres arguments et d'autres pièces à l'appui de son recours. E. Par ordonnance du 19 janvier 2012, le Tribunal, après avoir rappelé au recourant son obligation de collaborer à la procédure conformément à l'art. 8 al. 1 let. d LAsi, lui a imparti un délai échéant au 1 er février 2012 pour compléter, le cas échéant, son recours et fournir d'éventuels moyens de preuve. Dans le même délai, il a requis du recourant qu'il apporte la preuve de son indigence. F. En sa lettre du 1 er février 2012, le recourant a sollicité une prolongation du délai imparti pour la production de son attestation d'assistance. G. Le 2 février 2012, le recourant a fourni l'attestation d'assistance requise et il a demandé un délai de dix jours pour la production de pièces. H. Par décision incidente du 10 février 2012, le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure ; il a refusé la nomination d'un défenseur d'office et rejeté la demande d'octroi d'un délai pour la production de moyens de preuve complémentaires, tout en rappelant au recourant la teneur de l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Enfin, il a communiqué à l'ODM une copie du recours de l'intéressé et l'a invité à lui faire part de sa détermination jusqu'au 24 février 2012.

E-207/2012 Page 8 I. Par réponse du 24 février 2012, l'ODM a soutenu que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier la position exprimée dans sa décision. Il a notamment indiqué que le certificat médical produit ne pouvait être retenu comme moyen de preuve attestant la véracité des déclarations du recourant, celles-ci concernant des événements postérieurs à l'établissement du certificat médical. En outre, s'agissant des documents à l'en-tête des TMVP, indépendamment de la question de leur authenticité, les TMVP constituaient un parti politique, non représentatif des autorités cinghalaises, et le contenu desdites pièces ne permettait pas de conclure à une persécution. Enfin, la carte du CICR ne permettait pas de connaître le dossier à laquelle elle se rapportait. J. Par ordonnance du 9 mars 2012, le Tribunal a transmis la réponse de l'ODM au recourant et l'a invité à déposer sa réplique jusqu'au 26 mars 2012. K. Dans sa réplique du 26 mars 2012, le recourant a contesté le point de vue de l'ODM et, notamment, les appréciations émises par celui-ci, relatives au défaut de vraisemblance de ses déclarations et à l'absence de pertinence des pièces produites. L. Par lettre du 28 mars 2012, le recourant a communiqué au Tribunal un article publié le 21 mars 2012, sur le site Internet de la BBC, rapportant les propos d'un journaliste au sujet des disparitions survenues au Sri Lanka.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E-207/2012 Page 9 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur des points essentiels, elles sont consistantes cohérentes, plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits

E-207/2012 Page 10 démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n o 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n o 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n o 5 consid. 3c p. 43 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, p. 507ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le Main, p. 302ss). 3. 3.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179ss, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367ss, JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 444).

E-207/2012 Page 11 En l'espèce, il y a lieu de conclure à une rupture du lien de causalité temporel pour tous les événements compris entre la première arrestation alléguée par recourant, soit celle survenue le (…) 1985, et son retour de Dubaï au Sri Lanka, le (…) octobre 2007. En effet, outre qu'il s'est écoulé plus de 20 ans entre sa sortie de prison, intervenue en (…) 1988, et son départ du Sri Lanka pour la Suisse, le 2 mars 2009, il a effectué, plusieurs voyages à l'étranger entre le mois de (…) 2004 et son dernier retour au pays. Partant, seuls les événements postérieurs à cette date sont à prendre en considération dans le cadre de la demande d'asile du recourant. Cette remarque s'applique, mutatis mutandis, aux pièces produites en relation avec cette période. 3.2 En second lieu, le récit du recourant, en tant qu'il concerne les événements postérieurs au 31 octobre 2007, appellent, sous l'angle de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, les remarques suivantes : 3.2.1 Force est d'abord de constater que s'agissant des lieux où le recourant aurait vécu depuis son retour de Dubaï jusqu'à son dernier départ du pays, le récit de l'intéressé est confus. Ainsi, selon ses premières déclarations, il aurait résidé à Kuraitivu depuis la fin octobre 2007 jusqu'en décembre 2008, ensuite à C._______ jusqu'en janvier 2009 et enfin, à D._______ jusqu'au 25 mars 2009 (cf. procès-verbal d'audition du 3 avril 2009, p. 1 et 2), puis lors de sa deuxième audition, à B._______, chez son beau-frère jusqu'au 25 février 2009 (cf. procèsverbal d'audition du 16 avril 2009, p. 3) ; ou, encore, selon une autre version, à E._______ jusqu'en janvier 2008, puis à C._______ jusqu'en avril 2008, ensuite à D._______ jusqu'en juillet 2008, puis, à nouveau, à E._______ en août 2008, ensuite à C._______ jusqu'à fin 2008, puis, une semaine à B._______ en janvier 2009 et à C._______ jusqu'à fin janvier 2009, puis à B._______ jusqu'au 25 février 2009 (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2009, p. 4). Au regard des multiples divergences relevées ci-dessus, les déclarations du recourant, sur ce point, ne sauraient être tenues pour crédibles. 3.2.2 Quant aux propos du recourant relatifs aux pressions subies par les TMVP, ils manquent de consistance et sont empreints de divergences. Ainsi, selon ses premières déclarations, il aurait été approché par les TMVP, un mois après son retour de Dubaï au Sri Lanka, soit en février 2008 (cf. procès-verbal d'audition du 3 avril 2009, p. 8) ; selon les propos

E-207/2012 Page 12 tenus au cours de la seconde audition, le recourant aurait été importuné par le groupe Karuna, deux mois après son arrivée (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2009, p. 6). A ce propos, le Tribunal observe que le groupe Karuna n'existait plus depuis le mois de mars 2004, date à laquelle il s'est séparé des LTTE pour devenir le TMVP, parti politique proche du pouvoir, (cf. HELENA LISIBACH, Sri Lanka : Les protagonistes tamouls du conflit, OSAR, décembre 2007, p. 12 -14). Certes, le recourant mentionne, une première fois, les TMVP ; toutefois, il ne saurait indiquer ultérieurement avoir été harcelé par le groupe Karuna alors que, conformément à la réalité politique du Sri Lanka, ce mouvement a disparu en mars 2004, soit près de quatre ans avant les faits évoqués. A cela s'ajoute que la période à laquelle l'intéressé aurait été importuné varie selon ses déclarations. Partant, les propos du recourant, qu'ils portent sur l'identité de ses oppresseurs ou encore sur la période à laquelle il aurait été harcelé à son retour au Sri Lanka, ne sont pas plausibles. 3.2.3 Concernant les circonstances ayant entouré son arrestation par le groupe Karuna (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2009, p. 6) ou, selon une autre version, par les TMVP (cf. procès-verbal d'audition du 20 avril 2009, p. 8), le 25 février 2009, les déclarations du recourant ne sont pas convaincantes. En effet, outre que le recourant ne donne aucun détail sur le contenu de l'article qu'il aurait rédigé ni, a fortiori, en quoi il aurait pu susciter l'ire des TMVP, force est de constater que le récit du recourant présente des divergences : selon une première version, il aurait arrêté chez lui (cf. procès-verbal d'audition du 16 avril 2009, p. 6) et, selon une seconde variante, son interpellation aurait pris place, à l'arrêt de bus situé à 300 mètres de chez lui (cf. procès-verbal d'audition du 20 avril 2009, p. 8). En outre, il ne paraît guère crédible qu'un journaliste l'ait précisément dénoncé au groupe Karuna ou, selon une autre version, aux TMVP, au moment où il allait se rendre à Colombo, afin de remettre son article au journal (…), pour publication. 3.2.4 S'agissant des conditions dans lesquelles le recourant aurait réussi à sortir du camp de B._______, après son arrestation survenue le (…) février 2009, le récit du recourant à ce sujet est laconique et peu convaincant. En effet, il paraît singulier qu'un parent éloigné travaille précisément dans ce camp et qu'en plus, l'intéressé ne sache pas s'il a pu en sortir, librement, contre remise d'une somme d'argent, via cette personne, aux TMVP, ou s'il s'est enfui de ce camp grâce au montant donné à ce parent. Cet épisode tel que décrit par le recourant manque de consistance et de crédibilité.

E-207/2012 Page 13 3.2.5 Quant à son départ du Sri Lanka à destination de la Suisse, les déclarations du recourant s'avèrent peu plausibles : il paraît en effet peu concevable qu'il ait pu effectuer, à bord d'un petit bateau, aux côtés de 14 autres personnes, un voyage depuis Negombo jusqu'en Italie, avec deux escales, l'une au Yémen, l'autre en Turquie. A ce propos, le recourant ne donne aucune précision sur les conditions dans lesquelles son voyage se serait déroulé, alors même que son périple en mer aurait duré 25 à 26 jours. Il ne fait ainsi nulle mention du canal de Suez, lieu de passage important et hautement fréquenté s'il en est, alors même qu'il mentionne les escales effectuées, la première au Yémen, la seconde en Turquie. 3.2.6 Enfin, s'agissant des pièces produites, le Tribunal ne saurait retenir, même si elles étaient pertinentes, la copie du certificat médical datée du 9 janvier 1989 ainsi que la carte du CICR de Colombo, pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra ad ch. 3.1). Quant aux trois documents présentés comme des convocations des TMVP, datés du 2 mars 2008, du 12 mai 2008 et du 18 février 2009, le Tribunal ne saurait leur accorder quelque valeur probante dans la mesure où leur authenticité est douteuse. Il ne s'agit en effet pas d'originaux, mais de photocopies complétées à la main. 3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-207/2012 Page 14 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du

E-207/2012 Page 15 Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l’occurrence, le Tribunal rappelle que le récit de l'intéressé, qu'il porte sur les lieux où il aurait résidé depuis le 31 octobre 2007 jusqu'à son départ du Sri Lanka, le 2 mars 2009, sur les pressions exercées par le groupe Karuna ou les TMVP, sur les conditions de son arrestation survenue le 25 février 2009 ainsi que celle de son départ du camp ou de sa fuite, sur les conditions de son voyage depuis le Sri Lanka jusqu'en Suisse est dénué de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi ; de même les moyens de preuve fournis soit portent sur des faits non décisifs soit sont sans valeur probante (cf. consid. 3.2).

E-207/2012 Page 16 6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Dans l'ATAF E-6220/2006, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le Nord et l'Est du Sri Lanka, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, raisonnablement exigible dans toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). 7.3 En l'espèce, le recourant vient, selon ses déclarations, de B._______, ville située dans la province de l'Est. Conformément à l'arrêt précité, l'exécution du renvoi en cette région doit être considérée, de manière générale, comme raisonnablement exigible. De surcroît, au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que l'intéressé a vécu pendant la majeure partie de sa vie à B._______, que son épouse, (…), y vit toujours avec leurs (…) filles et que ses (…) frères et sa sœur y

E-207/2012 Page 17 résident également. Il dispose toujours, dans sa région d'origine, d'un important réseau familial et social. En outre, il doit également être admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier temps, à se loger et à s'assurer le minimum nécessaire pour subvenir à ses propres besoins. Ainsi, on peut considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à nouveau compter sur le soutien de proches et amis. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Il est dans la force de l'âge et apte à travailler. Il bénéficie d'une bonne formation scolaire puisqu'il a étudié jusqu'au niveau A ; il a, par ailleurs, travaillé comme employé (…) pendant (…) ans et il a possédé, à B._______, un magasin de (…) durant (…) ans également, soit autant de facteurs devant lui permettre de se réinstaller dans cette localité sans rencontrer de difficultés excessives. 7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-207/2012 Page 18 10.2 Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.

(dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Claude Débieux

Expédition :

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