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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2016 E-2067/2014

25. April 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,509 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 mars 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2067/2014

Arrêt d u 2 5 avril 2016 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2014 / N (…).

E-2067/2014 Page 2 Faits : A. Le 23 juillet 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 4 août 2011 et 31 juillet 2012, l'intéressé, qui provient de Kinshasa, a, pour l'essentiel, exposé qu'en 2004 ou en 2005, B._______, un dirigeant de l'Union pour la démocratie et le progrès social (ci-après: l'UDPS), l'avait approché afin de lui confier un travail de menuiserie pour le parti. Satisfait des services du requérant, ledit parti lui aurait offert un poste de (…), fonction qu'il aurait exercée entre 2005 et 2011, côtoyant directement C._______. Le 4 juillet 2011, il aurait participé à une marche de protestation contre la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), organisée par l'UDPS, à Kinshasa, manifestation qui aurait été violemment dispersée par les autorités de police. A la suite de cet évènement, lors duquel un membre de son parti aurait été tué, le requérant aurait appris qu'il était recherché. Il se serait dès lors réfugié au siège de l'UDPS à Limete, ne quittant ce lieu que pour manger, se laver et dormir. Le 8 juillet 2011, alors qu'il sortait de la maison de l'ami chez qui il logeait, il aurait été arrêté par des agents des services secrets. Après avoir été détenu pendant trois jours, durant lesquels il aurait à plusieurs reprises été roué de coups, il aurait été transféré à l'hôpital D._______ à Kinshasa, sur demande de deux "agents du Droit de l'Homme". Le 15 juillet 2011, il serait parvenu à s'évader de l'hôpital grâce à la complicité d'une femme médecin et de membres de son parti. Il aurait ensuite quitté Kinshasa, en pirogue, pour se rendre à Brazzaville. Dans cette ville, il aurait retrouvé un "cousin", également membre de l'UDPS, qui avait été précédemment porté disparu. Celui-ci aurait été mortellement blessé par des "agents secrets de Brazzaville" peu de temps après leurs retrouvailles. Craignant que le requérant ne connaisse le même sort, les dirigeants de l'UDPS auraient décidé qu'il devait quitter l'Afrique et aurait organisé son départ. Le 21 juillet 2011, le requérant aurait, sous une fausse identité, pris l'avion à destination de l'Italie, puis, le même jour, un train pour la Suisse. C. Par décision du 17 mars 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E-2067/2014 Page 3 D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, par acte du 16 avril 2014, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a, en substance, principalement, conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 24 avril 2014, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure et a indiqué qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle ultérieurement. F. Le 2 mai 2015, A._______ s'est marié avec une ressortissante togolaise, dénommée E._______, et a obtenu, en date du 16 décembre 2015, une autorisation de séjour à titre de "regroupement familial".

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-2067/2014 Page 4 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6 p. 379‒381). 2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a relevé que les événements rapportés par le recourant comme étant à l'origine directe de sa fuite du pays n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a tout d'abord mentionné que le récit de l'intéressé relatif à la marche de protestation qui avait eu lieu le 4 juillet 2011 à Kinshasa n'était pas crédible, dans la mesure où plusieurs parties de celui-ci contredisaient des faits notoires, rapportés dans la presse. Ensuite, il a relevé que l'intéressé n'était pas parvenu à apporter des détails précis et circonstanciés concernant sa qualité de membre de l'UDPS. Ses déclarations auraient été vagues et lacunaires, nonobstant sa prétendue fonction de (…) pour ce parti, durant plusieurs années, et les contacts étroits qu'il aurait eus avec ses leaders. Concernant la manière dont il aurait fui Brazzaville, le SEM a en particulier retenu qu'il était difficilement concevable qu'une personne, se disant également recherchée dans le pays où elle avait trouvé refuge, choisisse de quitter ce pays par la voie la plus surveillée, à savoir un aéroport, et parvienne à passer sans encombre les divers contrôles des aéroports internationaux avec un passeport d'emprunt. L'autorité de première instance a également soulevé diverses contradictions et incohérences concernant des points essentiels du récit de l'intéressé, notamment en lien avec sa détention et sa fuite de l'hôpital. Enfin, elle a relevé que la photocopie de la carte de membre de l'UDPS, datée du 9 août 2011, produite postérieurement à l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2012, était dépourvue de valeur probante et ne permettait pas d'établir le bien-fondé de ses allégations.

E-2067/2014 Page 5 3.2 Dans son pourvoi, le recourant a en substance réaffirmé l'existence des faits tels qu'allégués. Il a joint à celui-ci deux attestations prétendument émises par des membres dirigeants de l'UDPS, datés du 20 mars 2014, ainsi que divers articles tirés d'Internet portant sur la situation sécuritaire à Kinshasa. 3.3 L'appréciation du SEM, quant à la vraisemblance des faits allégués par l'intéressé, est fondée. Celui-ci a certes livré, lors de son audition sur les motifs d'asile, dans le cadre de son discours spontané, un exposé à certains égards détaillé. Il n'en demeure pas moins que, lorsqu'il s'est agi de répondre aux questions de l'auditeur, les dires de l'intéressé se sont révélés peu crédibles. Les invraisemblances mises en exergue par le SEM dans sa décision persistent, malgré les explications données dans le recours. Le Tribunal se limitera ici à constater le manque de cohérence et de consistance sur de nombreux points essentiels du récit. Il est ainsi difficilement concevable qu'en tant que simple (…) de l'UDPS, qui n'aurait jamais occupé un poste à responsabilité au sein de ce parti (cf. mémoire de recours, p. 4 et 5), il ait été recherché avec une telle intensité par les autorités de son pays. La description de son interpellation ne reflète d'ailleurs guère un vécu. Ses allégations sur sa rencontre avec deux "agents du Droit de l'Homme" lors de sa détention sont vagues et on comprend difficilement que l'accès à la prison où il aurait été détenu par des "agents secrets" leur ait même été accordé. Il est en outre peu crédible qu'une femme, médecin, qu'il ne connaissait pas ou très peu et qui avait été chargée de lui administrer une injection censée lui "donner la mort", ait pris le risque de s'opposer aux ordres reçus et l'ait aidé à s'enfuir (en prévenant des membres de l'UDPS), s'exposant manifestement à des sanctions. Ses liens avec ce médecin et les circonstances de sa fuite sont d'ailleurs peu clairs, l'intéressé ayant tantôt déclaré que son parti avait envoyé deux personnes habillées en blouse de médecin pour le faire sortir (cf. audition du 4 août 2011, ch. 15, p. 5), tantôt que des gens de son parti étaient venus le chercher "munis des documents nécessaires" (cf. audition du 31 juillet 2012, R109, p. 14). Enfin, ses déclarations concernant son séjour au Congo Brazzaville, le décès de son "cousin" et les circonstances de son départ du pays ne sortent guère du stéréotype et ne sauraient convaincre. Les arguments du recours et les documents annexés à celui-ci ne sont pas de nature à infirmer les considérants qui précèdent. Au contraire, les deux attestations prétendument émises par le secrétaire général adjoint de l'UDPS, le 20 mars 2014, conforte le Tribunal dans son appréciation de la vraisemblance du récit de l'intéressé et ne sauraient se voir accorder une

E-2067/2014 Page 6 valeur probante déterminante. Ces pièces relatent en effet certains faits qui ne correspondent pas aux déclarations de l'intéressé. Il ressort en particulier de la pièce intitulée "attestation portant témoignage" que le recourant serait un "membre effectif de la cellule de F._______, section de G._______ dans la fédération de H._______". Toutefois, lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a clairement indiqué qu'il ne faisait partie d'aucune cellule et qu'il avait directement travaillé avec C._______ (cf. audition du 31 juillet 2012, R219), étant précisé que la totale indigence de ses propos quant à l'organisation de base de l'UDPS (cf. audition précitée, questions et réponses 213 à 219) permet de douter de l'existence d'un lien étroit entre le recourant et ce parti. Par ailleurs, la pièce précitée indique que le recourant serait "entrain de s'exiler à l'extérieur du pays", alors qu'il est acquis qu'il se trouvait déjà en Suisse à la date à laquelle il a été émis. Enfin, nul doute que si l'intéressé avait été l'objet de persécutions dans son pays et proche des hauts dirigeants de l'UDPS, témoins de ses déboires, ces dirigeants n'auraient pas manqué d'en attester, ce qu'ils n'ont pas fait. S'agissant de la deuxième attestation, intitulée "faits actuels", et des articles de presse tirés d'Internet, ils ne sont pas non plus pertinents, dans la mesure où ils se rapportent à une situation générale et non à celle de A._______ en particulier. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1, lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst. 4.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant est, depuis le 16 décembre 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) à la suite de son mariage avec E._______. Par conséquent, le renvoi de Suisse prononcé par le SEM dans sa décision du 17 mars 2014 doit être annulé, le recours en matière d'exécution du renvoi devenant sans objet. 4.3 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis en ce qui concerne le renvoi. Les points 3 à 5 de la décision querellée sont annulés.

E-2067/2014 Page 7 5. 5.1 Vu l'issue de la cause en matière d'asile, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant a toutefois demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Les conditions légales étant réunies (cf. art. 65 al. 1 PA), cette demande est admise. Il n'est donc pas perçu de frais. 5.2 Cela dit, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens, indépendamment des causes ayant conduit à l'annulation de la décision de renvoi, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas établi avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF).

(dispositif page suivante)

E-2067/2014 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur la question du renvoi, est admis. 3. Les points 3 à 5 du dispositif de la décision du SEM du 17 mars 2014 sont annulés. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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